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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010969-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 138 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par O.________ le 11 juin 2012 contre
B.________ pour abus de confiance (enquête n° PE12.010969-CMI),
vu l'ordonnance du 27 juin 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté contre cette décision par O.________ le
16 juillet 2012, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la
cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le
Procureur général le 5 juillet 2012,
qu'il ressort du procès-verbal des opérations qu'elle a été
envoyée à son destinataire le 9 juillet suivant,
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que, déposé le 16 juillet 2012, le recours a été interjeté en
temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1
CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis;
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 11
juin 2012 contre l'intimé B.________ (P. 4),
qu'il lui faisait grief de lui avoir réclamé une caution de 300 fr.
comme condition préalable à la délivrance d'une carte auprès du garage
que l'intimé exploitait, celui-ci ayant refusé par la suite de lui rembourser
le montant versé à ce titre en dépit de moult demandes écrites et
téléphoniques formulées depuis le 19 mars 2012,
que l'intimé a fait savoir au recourant par courrier du 7 mai
2012 qu'il n'accepterait de lui restituer la provision en question que
moyennant présentation d'un contrat ou d'un reçu correspondant à la
somme versée, d'une part, et d'un "justificatif" portant sur un montant de
20 fr., d'autre part (annexe à la P. 4),
que le Procureur a considéré que le litige résultait d'un
problème purement civil lié à l'exécution des clauses d'un contrat et que
tout dessein d'enrichissement illégitime faisait en outre défaut,
qu'il en a déduit qu'il n'y avait pas matière à poursuite
s'agissant de l'infraction réprimée par l'art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0);
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que l'art. 138 CP prévoit que se rend coupable d'abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
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appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, de même que celui qui,
sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1),
qu'il n'est pas établi dans le cas particulier que l'intimé ait,
sans droit, employé à son profit des valeurs patrimoniales qui lui avaient
été confiées, soit la caution de 300 fr. alléguée par le recourant,
qu'en effet, l'intimé demande production d'un contrat,
respectivement d'un reçu, alors que le plaignant se prévaut pour sa part
de la preuve testimoniale à l'appui du versement allégué (cf. sa lettre à
l'intimé, du 7 mai 2012 également, produite en annexe à la P. 4),
qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil,
qu'aucune autre norme pénale n'apparaît pouvoir entrer en
ligne de compte;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge du recourant O.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1