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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010633-MRN
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 429 al. 1 let. a, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1
er
février 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.010633-MRN la concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
février 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
déposée contre D.________ par l’I.________ SA pour dommages à la
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propriété. Il lui était reproché d’avoir mis le feu à un container en y jetant
une cigarette.
B.Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre des recours pénale a
partiellement admis le recours interjeté par D.________ contre cette
ordonnance, en ce sens qu’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP
d’un montant de 421 fr. 20 lui est allouée. Elle a considéré que le recours
à un avocat se justifiait, au vu de la nature de l’infraction dont elle était
prévenue.
C.Par arrêt du 8 juillet 2013 (TF 6B_387/2013), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Ministère
public contre l’arrêt précité, a annulé ce dernier et a renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF; CREP 23 avril 2012/197).
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2.Dans son arrêt du 8 juillet 2013, le Tribunal fédéral a considéré
que l’intervention du conseil de la recourante ne s’inscrivait pas dans
l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 aI. 1
let. a CPP, ce qui excluait toute indemnisation.
a) L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon
l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours
à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit
que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction
en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et
de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est
qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf.
ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8
juillet 2013 c. 2.1).
b) En l’espèce, la Haute Cour a relevé que le fait qu’un délit
soit reproché à D.________ n’était pas suffisant à lui seul pour justifier le
recours à un avocat.
Elle a relevé que cette dernière, soupçonnée d’avoir mis le feu
à un container en y jetant une cigarette, avait été entendue à une seule
reprise le 8 mai 2012 par la police et qu’elle avait déclaré lors de cette
audition ne pas avoir besoin de l’assistance d’un d’avocat pour le moment
(PV aud. 1, p. 2). En outre, la concierge de l’immeuble avait également été
entendue deux jours après (PV aud. 2). Par ailleurs, la prévenue s’était
présentée seule au poste de police pour y déposer un test d’analyse
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médicale démontrant qu’elle ne fumait pas (P. 4/1, p. 5). De surcroît, la
gendarmerie avait établi un rapport le 21 mai 2012 et le conseil de la
recourante n’avait annoncé son mandat qu’en date du 18 juin 2012. Il
n’était donc pas intervenu dans le cadre de la procédure d’investigation.
Sur la base de ces éléments, les juges fédéraux ont considéré que la cause
ne présentait pas de difficultés particulières ni en fait ni en droit, le
ministère public n’ayant de surcroît pas requis de complément d’enquête
au sens de l’art. 309 al. 2 CPP.
c) La Cour de céans fait sienne l’argumentation développée
par le Tribunal fédéral. En effet, bien que les faits reprochés à D.________
soient constitutifs d’un délit, le recours à un avocat ne procédait pas d’un
exercice raisonnable des droits de procédure, compte tenu des
circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que le conseil de la
prévenue n’était pas intervenu dans le cadre de la procédure préliminaire.
Par conséquent, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité pour
ses frais de défense au sens de l’art. 429 aI. 1 let. a CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
février 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-I. SA,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1