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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010431-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 197 ch. 2 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 juillet 2012 par B., dans la
cause n° PE12.010431-LCT instruite par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre F. pour pornographie, sur
plainte de B..
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 15 mai 2012, B., née en 1969, a déposé plainte
pénale contre l'un de ses collègues de travail, F.________, né en 1952. Elle
lui reprochait de lui avoir fait visionner un film pornographique contre son
gré en 2010 ou 2011 (PV aud. 1). L'infraction prétendue en cause est celle
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de pornographie, au sens de l'art. 197 CP (Code pénal; RS 311.0), étant
précisé que le ch. 2 de cette disposition réprime en particulier la
confrontation non voulue à la pornographie indépendamment de l'âge de
la victime (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll [éd.],
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 23 à 27 ad art. 197 CP).
b) Un rapport de dénonciation a été établi le 6 juin 2012 (P. 4). Il
en ressort notamment que la police a auditionné en qualité de personne
appelée à donner des renseignements [...], une collègue de la plaignante
qui, selon cette dernière, aurait également été présente lorsqu’elle a été
confrontée au film incriminé (PV aud. 1). Cette personne a contesté avoir
vu un film pornographique sur l’ordinateur de F.________ et a expliqué
n’avoir aucun problème avec ce collègue; elle a ajouté que l’ambiance
s’était dégradée au travail depuis l’arrivée de B.________ (PV aud. 2).
Egalement entendu par la police, F.________ a contesté
formellement toute infraction, précisant qu’il n’avait jamais regardé aucun
document pornographique sur son ordinateur professionnel, cela étant
strictement interdit; il a expliqué avoir des problèmes avec la plaignante,
laquelle tiendrait des propos déplacés à son égard (PV aud. 3).
B. a) Par ordonnance du 13 juin 2012, approuvée le 21 juin 2012
par le Procureur général, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a
décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette
décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré qu’aucune infraction
n’avait pu être établie et qu’aucune mesure d’instruction n’était à même
de prouver une quelconque infraction.
b) Le 9 juillet 2012, B.________, représentée par l’avocat Patrick
Mangold, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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EN DROIT:
1.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse;
RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou
les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322
al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de
classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
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Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tel cas, le
procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1248; CREP
23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. TF 1B_687/2011 du 27 mars 2012,
destiné à la publication, c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1).
c) En l’espèce, force est de constater qu’aucun acte d’enquête
raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles pour apporter la
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preuve de la réalisation de l’infraction de confrontation non voulue à la
pornographie, au sens de l’art. 197 ch. 2 CP.
En effet, [...], qui, selon la plaignante, aurait également été
présente lorsqu’elle a été confrontée au film incriminé, a contesté avoir vu
un film pornographique sur l’ordinateur de l'intimé et a expliqué n’avoir
aucun problème avec ce collègue. Quand bien même [...] a été entendue
comme personne appelée à donner des renseignements, et non en qualité
de témoin, elle s’est déclarée prête à déposer en cette dernière qualité
également après que son attention eut été attirée sur les conséquences
pénales possibles d’une accusation calomnieuse, de déclarations visant à
induire la justice en erreur ou d’une entrave à l’action pénale,
conformément à l'art. 181 al. 2 CPP (cf. le formulaire signé par [...] le 21
mai 2012, figurant en annexe au PV aud. 2). Quoi qu’en dise la recourante
(recours, p. 3), il apparaît ainsi vain d’entendre à nouveau cette personne,
en tant que témoin cette fois, en l’avertissant de la punissabilité d’un faux
témoignage au sens de l’art. 307 CP (cf. art. 177 al. 1 CPP).
La recourante demande qu'il soit procédé à la saisie, puis à
l'examen du matériel informatique utilisé par l'intimé (recours, p. 3). Une
telle mesure d'instruction, relevant des art. 246 ss CPP, serait
techniquement possible et pourrait permettre d'établir les traces
subsistant dans la mémoire des ordinateurs expertisés. Il n'en reste
cependant pas moins qu'un telle mesure, indépendamment de son
caractère disproportionné et déraisonnable s'agissant cas échéant d'une
simple contravention, ne serait pas propre à apporter la preuve que la
plaignante aurait été confrontée inopinément à la pornographie au sens
de l’art. 197 ch. 2 CP sur l'un des ordinateurs que pourrait avoir utilisé
l'intimé. En effet, elle ne permettrait pas d'établir qu'elle se fût alors
trouvée derrière l'écran, devrait-il même être prouvé que du matériel
pornographique aurait, à un moment ou à un autre, été visionné sur l'un
au moins des ordinateurs en question. Faute de tout autre élément
étayant les faits allégués par la plaignante, la mesure d'instruction requise
ne pourrait dès lors qu'être inutile.
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Les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP, précisées
par la jurisprudence et la doctrine résumées ci-dessus, sont donc réunies
en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière.