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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009972-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 192, 264 al. 1 let. b, 393ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.009972-AUP instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
vu le procès-verbal établi lors d'une perquisition effectuée le 4
juin 2012 au domicile de K.________, dont l'inventaire se réfère notamment
à un cahier rouge intitulé [...] contenant des textes rédigés par le prévenu,
vu le courrier du 14 juin 2012 par lequel le défenseur du
prévenu a demandé au Ministère public la restitution des documents saisis
en invoquant leur caractère personnel et l'absence de lien avec les
infractions reprochées (P. 43),
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vu la réponse du Parquet du 15 juin 2012, adressée par
télécopie, précisant que "[...] Les objets personnels saisis pour contrôle au
domicile de votre client lui seront restitués par l'inspecteur [...] contre
quittance lors de l'audition prévue lundi 18 juin prochain. Une copie de ces
documents, dans la mesure où ils sont susceptibles d'apporter des
éléments utiles aux experts psychiatres pour la réactualisation de
l'expertise psychiatrique qui va être entreprise, a été versée au dossier et
je n'entends pas la retirer [...]" (P. 45),
vu la demande de décision formelle déposée le 25 juin 2012
par le prévenu,
vu la décision du Ministère public du 27 juin 2012, notifiée le
28 juin 2012, indiquant : "[...] Votre réquisition tendant à retrancher du
dossier des copies de pièces est rejetée [...]" (P. 48),
vu le recours interjeté le 9 juillet 2012 par K.________ contre
cette décision dont il requiert qu'elle soit annulée, la cause étant renvoyée
au Ministère public pour qu'il lui restitue les paroles de deux chansons
intitulées "[...] [...] [...]" et "[...] [...] ainsi que la "[...] [...] [...]" (recours p.
3),
vu la détermination du Ministère public du 20 juillet 2012,
concluant au rejet du recours, dès lors que l'examen des pièces litigieuses
doit permettre aux experts psychiatres de se prononcer sur les risques de
récidive et de passage à l'acte présentés par K.________ (p. 2),
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du 27 juin 2012 du Ministère public
peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 20 al. 1 let. b et 393
al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et
13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que la décision litigieuse a été valablement notifiée le 28 juin
2012,
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3 -
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 192 CPP, les autorités pénales
versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité
(al. 1), des copies des titres et d’autres documents pouvant être
effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure (al. 2, première
phrase),
que les pièces à conviction sont définies comme étant toute
chose dont la perception par les sens permet au juge de tirer des
conclusions qui contribuent à étayer sa conviction (Poncet Carnicé, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 192 CPP),
que le terme de pièces à conviction au sens de l'art. 192 al. 1
CPP regroupe "toutes les choses qui peuvent servir de moyens de preuve
ou d'indice et qui sont directement disponibles pour les autorités pénales",
l'alinéa deux de cette disposition visant tout écrit contenant des
informations pertinentes aux yeux de la procédure (J. Vuille, in
Perrier/Vuille (éd.), Procédure pénale suisse, Tables pour les études et la
pratique, 2010, p. 131 et réf. cit.),
que, dans le cas présent, les pièces dont le retranchement est
demandé par le recourant (recours p. 3) sont des pièces à conviction au
sens de la norme précitée,
que ces preuves n'ont pas été obtenues de manière illicite (cf.
art. 140 CPP),
qu'elles ont été recueillies lors d'une perquisition qui a fait
l'objet d'un mandat écrit conforme à l'art. 241 CPP;
attendu que l'art. 264 al. 1 let. b CPP prévoit que les
documents personnels et la correspondance du prévenu sont
insaisissables si l'intérêt de la protection de sa personnalité prime l'intérêt
de la poursuite pénale,
que cette protection découle notamment de l'art. 13 al. 1 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), duquel il ressort que les objets personnels du prévenu (journal
intime, agenda, liste des téléphones et d'adresses) échappent au
séquestre pour autant que l'intérêt de la sauvegarde de la sphère intime
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4 -
du prévenu l'emporte sur l'intérêt public (Lembo/Julen Berthod, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad. 264 CPP),
K.________ prétend "[...] que le maintien au dossier de copies de
correspondances privées que le code ne permettrait pas de séquestrer
revient à vider de sa substance la protection constitutionnelle des articles
8 § 1 CEDH et
13 al. 1 Cst [...]", et que "[...] lorsque le séquestre n'est plus nécessaire, la
mesure doit être levée et l'objet doit être restitué à son possesseur [...]"
(recours pp. 4-5),
qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que les
pièces litigieuses n'ont pas été séquestrées mais seulement gardées en
copie dans le dossier du Ministère public, les originaux ayant été restitués
à l'intéressé, comme il l'a lui-même admis en page 4 de son recours,
qu'en tout état de cause, une personne faisant l'objet d'une
enquête pénale subit forcément une atteinte à sa vie privée,
que cette atteinte n'est pas illicite si les autorités pénales ont
agi conformément au droit, et notamment au droit de procédure, ce qui
est le cas en l'occurrence (art. 140, 192 et 241 CPP),
que les écrits et les images intimes ne sont dès lors pas exclus
par principe du dossier pénal,
que, dans sa détermination du 20 juillet 2012, le Ministère
public a indiqué qu'il paraissait pertinent de porter les écrits litigieux à la
connaissance des experts psychiatres appelés à se prononcer sur le risque
de récidive présenté par K.________, sa dangerosité, et son risque de
passage à l'acte,
qu'il convient de déterminer si la pratique invoquée par le
Ministère public se justifie, ce qui revient à procéder à une pesée des
intérêts en présence (art. 264 al. 1 let. b CPP),
que, motivant son ordonnance de détention provisoire du 4
juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé un risque de
récidive chez ce prévenu "[...] qui paraît présenter des troubles mentaux
et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et des traits de personnalité
dyssociale, sans formation professionnelle achevée, à la charge des
services sociaux depuis longtemps, qui manque de soutien familial et dont
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5 -
le casier judiciaire comporte pas moins de cinq condamnations depuis
2005, dont deux de la juridiction des mineurs, et que rien de paraît
pouvoir freiner dans la répétition d'actes délictueux [...]",
que pour sa part, à l'appui de ses conclusions tendant au rejet
de la requête de détention provisoire, K.________ a affirmé, le 4 juin 2012,
que son incarcération avait été un choc, qu'il souhaitait changer et qu'il
explorait sérieusement des pistes pour sa réinsertion sociale et
professionnelle,
que, dans ce contexte, l'examen des écrits litigieux par des
experts psychiatres est important pour apprécier la dangerosité de
l'intéressé, ainsi que pour fixer la peine ou l'éventuelle mesure à
prononcer,
que, dans la mesure où les textes litigieux seront soumis à des
professionnels, il leur appartiendra, si les circonstances le justifient, de les
relativiser,
qu'en l'état, les menaces de s'en prendre à la vie de policiers
ou de magistrats doivent être prises au sérieux, compte tenu de la
personnalité du recourant, qui a déjà été condamné, qui a commis des
infractions dès sa sortie de prison (P. 11), qui fait l'objet de trois enquêtes
pénales (PE11.000746-AUP; PE11.017283-AUP et PE11.018301-AUP), et à
qui il est notamment reproché d'avoir blessé une personne au cou lors
d'une bagarre,
que, dès lors, la pesée des intérêts penche clairement en
faveur du maintien d'une copie de ces pièces au dossier du Ministère
public;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée,
que les frais de procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) (art. 20 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2012; RSV 312.03.01]), ainsi que les frais imputables à la
défense d'office (tenant compte du travail de l'avocate stagiaire), fixés à
400 fr. (quatre cents francs) plus TVA, sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation financière de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
statuant à huis clos
prononce :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de K., par 432 fr. (quatre cent trente-deux
francs), TVA comprise, sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Reynaud, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
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7 -
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1