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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009484-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. b, 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2015 par N.________
contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire
rendue le 5 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE12.009484-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de N.________ pour
escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur
l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les
armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3
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octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19
mai 2009; RSV 312.11).
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir offert ses
services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de
formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité
pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures
nécessaires. Son mode opératoire consistait à user de la fragilité de ses
clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes jusqu’à ce qu’ils ne
puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer prétexte de cette
situation pour résilier les mandats, pour lesquels il n’avait le plus souvent
déployé qu’une activité réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu
menaçait ses clients d’engager des poursuites, quand il ne s’agissait pas
de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre leurs versements.
De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces
faits.
b) Par ordonnance du 29 avril 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
N.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29
juillet 2015. Cette ordonnance faisait suite à l’ordonnance de mise en
détention provisoire rendue le 31 janvier 2015 par le Tribunal des mesures
de contrainte, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 12
février 2015.
B.Le 28 mai 2015, N.________ a adressé au Ministère public une
demande de mise en liberté immédiate au motif que l’ensemble des
auditions de ses clients s’était achevé le 26 mai 2015, de sorte qu'il ne
présentait aucun risque de collusion.
Dans sa prise de position motivée du 29 mai 2015, le Ministère
public a conclu au rejet de la demande de libération en raison des risques
de collusion et de réitération qui, selon lui, étaient toujours présents,
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aucune mesure de substitution n’étant par ailleurs susceptible de pallier
ces risques.
Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a
été imparti pour présenter une réplique, N., par son défenseur
d’office, a confirmé sa demande de libération et les motifs qui la
fondaient.
Il a été entendu à l’audience du Tribunal des mesures de
contrainte du 5 juin 2015, en présence de son avocat. Il a réfuté tout
risque de collusion, expliquant notamment avoir toujours collaboré tant
avec les enquêteurs qu’avec le Procureur, avoir respecté l’injonction que
lui avait faite ce dernier de ne pas prendre contact avec les parties et
n’avoir jamais cherché à influencer qui que ce soit. Il a ajouté que les
quatre mois de détention avaient été très lourds pour lui, qu’il était « à
bout » et qu’à sa sortie de prison, il envisageait de retourner vivre avec
son concubin et de poursuivre sa précédente activité de courtier en
assurances. Pour le reste, il s’est engagé à respecter les mesures de
substitution proposées dans la prise de position écrite de son avocat.
Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
N. (I) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 450 fr., suivaient le
sort de la cause (II). Il a estimé que les risques de collusion et de
réitération étaient encore pleinement réalisés et qu’aucune mesure de
substitution n’était susceptible de les prévenir.
C.Par acte du 12 juin 2015, remis à la poste le même jour,
N.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance
en concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit
ordonnée et à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge,
subsidiairement à ce que soit ordonnée, en lieu et place de la détention
provisoire, une mesure de substitution à forme d'interdiction pour lui de
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pénétrer dans ses locaux professionnels sis [...], à Bussigny-près-
Lausanne, de prendre contact d'une quelconque manière avec toute partie
plaignante et/ou personne appelée à donner des renseignements dans le
cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre et
d'exercer toute activité de conseil juridique jusqu'à nouvel avis, sous la
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté,
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise
également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer
devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la
détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les
références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
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2.Le recourant – à raison – ne conteste pas les soupçons de
culpabilité à son encontre. Ceux-ci se sont même renforcés depuis l'arrêt
de la Cour de céans du 12 février 2015. En effet, les analyses bancaires –
portant sur divers comptes ouverts par le prévenu – effectuées depuis lors
ont permis l'identification de lésés supplémentaires et le recourant a fait
l’objet de nouvelles plaintes pénales. Or le mode opératoire décrit dans
ces plaintes est rigoureusement similaire à celui précédemment mis à jour
par la police, comme le Procureur l'a clairement mis en évidence dans sa
prise de position du 29 mai 2015.
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3.1Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et
de réitération (art. 221 al. 1 let. b et c CPP).
3.2Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF
137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion
abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et
doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive,
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présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que
les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger
concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes
et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu
en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010
du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
3.3En l’espèce, le Procureur doit encore entendre les avocats
avec lesquels N.________ a été en relation (déterminations du 29 mai 2015,
p. 6 in initio). Or il existe un risque concret qu'en cas de libération, le
prévenu entrave l'instruction en prenant contact avec ces avocats, dès
lors qu'il a, par le passé, déjà cherché à les contacter (P. 146, 226 et 227);
quoi qu'en dise le recourant (recours, p. 6, par. 2), on ne peut exclure que
ces derniers acceptent d'être en contact avec lui s'il devait être libéré. Par
ailleurs, des mesures d'investigation sont en cours au sujet d'un compte
en Allemagne dont le prévenu avait tu l'existence lors de son audition du
12 février 2015 (PV aud. 17) et il est probable que l'analyse des données
de ce compte rende d'autres mesures d'investigation nécessaires. Il en va
de même pour l'examen des données informatiques saisies dont
l'extraction est actuellement en cours (P. 139; PV des opérations du 20
février 2015). Il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en
faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec d'autres lésés
ou même avec certains de ses clients "satisfaits", dont l'intéressé, par son
conseil, devra d'ailleurs fournir une liste, comme il l'avait lui-même
demandé (PV aud. 17, lignes 81 ss), ce qui permettra de déterminer
l'ampleur de ses activités. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère
public dans ses déterminations, le risque est d’autant plus concret que le
recourant, lors de la première phase de l’enquête, avait exhorté les
plaignants à annuler leurs auditions devant la police.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est toujours
d'actualité. Il s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du
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recourant. L'existence de ce risque dispense d’examiner si la détention
provisoire s’impose également en raison du risque de récidive.
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
4.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En outre, en application du principe de la proportionnalité posé
par l’art. 197 al. 1 let. c CPP — aux termes duquel les mesures de
contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent
pas être atteints par des mesures moins sévères —, l’art. 212 al. 2 let. c
CPP prévoit que les mesures de contrainte entraînant une privation de
liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution
permettent d’atteindre le même but. A cet égard, l’art. 237 al. 1 CPP
dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre
le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c
in fine et les arrêts cités). Selon l’art. 237 al. 1 CPP, font notamment partie
des mesures de substitution: (a) la fourniture de sûretés; (b) la saisie des
documents d’identité et autres documents officiels; (c) l’assignation à
résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble; (d) l’obligation de se présenter régulièrement à un service
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administratif; (e) l’obligation d’avoir un travail régulier; (f) l’obligation de
se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; (g) l’interdiction
d’entretenir des relations avec certaines personnes.
4.3En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 29 janvier 2015,
soit depuis environ quatre mois et demi. Compte tenu des actes qui lui
sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire
subie à ce jour.
4.4Pour le reste, les mesures de substitution proposées par
N.________, qui consistent notamment à se voir interdire, sous la menace
de la peine prévue par l'art. 292 CP, de prendre contact avec les
personnes concernées par la procédure, sont manifestement insuffisantes
pour parer au risque de collusion retenu. Il suffit de rappeler à cet égard,
comme on l'a relevé ci-dessus (c. 3.3), que le prénommé a tenté de faire
pression sur les personnes à entendre malgré les avertissements reçus de
la part du Procureur et qu'alors même qu'il était en détention et qu'il
devait savoir que sa correspondance était surveillée, il est intervenu
auprès des avocats concernés. Il est donc évident qu'une simple
interdiction, fût-elle assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292
CP, ne suffira pas à prévenir le risque de collusion.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
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(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit
un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 juin 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :