Refusal to enter into complaint upheld

CREP pe12-009176-696/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais9 de jul. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

J.________ appealed against the Vaud public prosecutor's refusal to enter into his complaint against Z.________ for alleged moral harm. He asked for the investigation to be reopened and for Z.________ to be forced to move away. The cantonal criminal appeals chamber held that he failed to show any criminal offence committed against him, that Z.________'s presence in public was not an offence, and that no new facts justified reopening a case already closed by a 2010 no-case decision. The appeal was dismissed, the non-entry order confirmed, and CHF 330 in costs were charged to J.________.

Sumário Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP, art. 323 CPP, art. 390 al. 2 CPP; non-entry into a complaint is justified where the offence elements or conditions for prosecution are manifestly absent and the file does not indicate that further investigation could produce relevant evidence. The prosecutor must assess whether additional investigative steps could still strengthen the suspicion; only if this is clearly excluded may a non-entry order be issued (consid. 2). Reopening a terminated investigation requires new elements; absent such elements, the prior closure stands. A manifestly unfounded appeal may be dismissed without further exchange of pleadings.

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 696 PE12.009176-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 juillet 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 16 mai 2012 par J.________ contre Z.________ pour "tort moral", vu la décision du 23 mai 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.009176- PGT), vu le recours interjeté le 17 juin 2012 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère

  • 2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'à l'appui de sa plainte, J.________ explique que lui- même et son amie, H., souffrent à la vue de Z., qui se promène librement dans les rues [...], que ce dernier, qui avait fait l'objet de poursuites pénales en raison d'attouchements qu'il aurait commis sur H.________ et d'autres personnes, alors qu'ils vivaient en communauté, n'aurait pas été puni, voire suffisamment réprimé, que cette situation dérange J.________ et H.________ qui lui fait régulièrement part de son traumatisme, que le plaignant demande la réouverture de l'enquête à l'encontre de Z.________ et qu'on oblige ce dernier à déménager [...]; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'en l'espèce, J.________ n'explique pas en quoi il serait victime d'une infraction pénale commise par Z.________, déposant plainte pour "tort moral",

  • 3 - que le fait que Z.________ se promène dans les rues [...] n'est pas constitutif d'une infraction pénale, qu'enfin, une enquête avait été ouverte le 15 janvier 2010 contre Z., sur plainte de H. et d'une autre personne, que cette procédure s'était soldée par un non-lieu prononcé le 26 octobre 2010, que le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau permettant la réouverture de l'enquête (cf. art. 323 CPP), qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte, toute condamnation pénale apparaissant d'emblée exclue; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 23 mai 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint met the requirements for criminal proceedings and justified opening an investigation

Decisão extraída

No. The complainant did not show that he was the victim of a criminal offence by Z.________, and Z.________ merely appearing in public was not criminal.

Fundamentação extraída

Under Art. 310 CPP, non-entry is appropriate when the offence elements are manifestly absent and no investigation could produce useful evidence. The file showed no new facts supporting criminal liability.

Questão jurídica principal

Whether the prior closed case justified reopening the investigation

Decisão extraída

No. The complainant alleged no new element capable of reopening the case.

Fundamentação extraída

A previous investigation had ended in a no-case decision in 2010, and Art. 323 CPP requires new elements for reopening.

Questão jurídica principal

Whether the prosecutor's refusal to enter into the complaint should be set aside

Decisão extraída

No. The refusal was correct and the appeal was manifestly unfounded.

Fundamentação extraída

Because a conviction was clearly excluded and no useful investigative act was apparent, the appellate court confirmed the non-entry order without further submissions.

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