2 -
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa plainte, J.________ explique que lui-
même et son amie, H., souffrent à la vue de Z., qui se
promène librement dans les rues [...],
que ce dernier, qui avait fait l'objet de poursuites pénales en
raison d'attouchements qu'il aurait commis sur H.________ et d'autres
personnes, alors qu'ils vivaient en communauté, n'aurait pas été puni,
voire suffisamment réprimé,
que cette situation dérange J.________ et H.________ qui lui fait
régulièrement part de son traumatisme,
que le plaignant demande la réouverture de l'enquête à
l'encontre de Z.________ et qu'on oblige ce dernier à déménager [...];
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
que des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en
matière (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu'en l'espèce, J.________ n'explique pas en quoi il serait
victime d'une infraction pénale commise par Z.________, déposant plainte
pour "tort moral",
3 -
que le fait que Z.________ se promène dans les rues [...] n'est
pas constitutif d'une infraction pénale,
qu'enfin, une enquête avait été ouverte le 15 janvier 2010
contre Z., sur plainte de H. et d'une autre personne,
que cette procédure s'était soldée par un non-lieu prononcé le
26 octobre 2010,
que le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau
permettant la réouverture de l'enquête (cf. art. 323 CPP),
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a refusé
d'entrer en matière sur la plainte, toute condamnation pénale
apparaissant d'emblée exclue;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 23 mai 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1