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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008971-DSO
L E J U G E D E
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. MEYLAN, juge unique
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 135, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP
Le juge unique de la Chambre des recours pénale prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 avril 2014 par
Me X.________ contre le jugement rendu le 1
er
avril 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu C.________
dans la cause n° PE12.008971-DSO.
Il considère :
E n f a i t :
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A.Par jugement du 1
er
avril 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d’accusation
de vol par métier, de dommage à la propriété, de vol d’usage et de
contravention à l’art. 19a LStup (I), a constaté que C.________ s’est rendu
coupable de tentative de vol, de vol en bande, de violation de domicile, de
violation simple des règles de la circulation, de conduite en état
d’incapacité, de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, de violation des devoirs en cas d’accident et de mise d’un
véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis (II),
a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous
déduction de 131 jours de détention préventive, et à une amende de 500
fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende (III), a suspendu l’exécution de la
peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a
renoncé à révoquer le sursis accordé par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2010 et a prolongé le délai
d’épreuve d’une année (V), a assorti le sursis à la peine privative de
liberté et le sursis prolongé d’une règle de conduite imposée à C.,
consistant dans la poursuite du traitement aux addictions d’ores et déjà
entamé (VI), a dit que C. doit immédiat paiement des sommes de
1'000 fr. à M.________ et 140 fr. à F.________ (VII), a ordonné la confiscation
et la destruction de 0,1 gramme d’héroïne et de l’emballage séquestré
sous fiche n° [...] (VIII), a ordonné la confiscation du couteau suisse bleu
et noir, d’un câble chargeur GPS Tom Tom, d’un GPS Tom Tom numéro de
série [...], d’une clé de Mercedes séquestrés sous fiche n° [...] (IX), a arrêté
l’indemnité du conseil d’office de C.________ à 7'260 fr. 85 (X), a mis les
frais de la cause par 14'655 fr. 75 à la charge de C.________ et a dit que
l’indemnité de son conseil d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne
devra être remboursée à l’Etat que si la situation économique du prévenu
le permet (XI).
S’agissant de l’indemnité due à Me X., désigné
défenseur d’office de C. par décision du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois du 25 mai 2012, les premiers juges ont
indiqué ce qui suit : « L’indemnité du conseil d’office de C.________ sera
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arrêtée sur la base de la liste des opérations produite et de l’importance et
de la complexité de la cause à 7'260 fr. 85, débours, vacations et TVA
compris. Il est précisé qu’il ne peut pas être tenu compte du temps
consacré à l’aspect social de la cause estimée en l’espèce à 3 heures et 52
minutes. Les frais de téléphone, faisant partie des frais généraux, ne
peuvent pas être mis dans les débours. ».
B.Par acte du 11 avril 2014, Me X., par l’intermédiaire de
son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que
l’indemnité d’office qui lui est allouée soit fixée à 8'361 fr. 05, TVA incluse.
Le 29 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours
interjeté par Me X..
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par
le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office
peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de C.________, qui a qualité
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pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24
juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique
dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/ Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc.
p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
Dans le cas particulier, le montant réclamé par le recourant à
titre d’indemnité de défenseur d’office s'élève à 8'361 fr. 05 et celui alloué
par jugement du 1
er
avril 2014 à 7’260 fr. 85. Ainsi, le montant litigieux
s'élève à 1'100 fr. 20 (8'361 fr. 05 – 7'260 fr. 85), de sorte que le recours
relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours
pénale.
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2.Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir réduit à tort
le montant de son indemnité. Il estime que sa liste des opérations ne
contient aucun procédé superflu et que les juges n’ont pas suffisamment
tenu compte de la complexité du dossier qui demandait un certain
accompagnement social du prévenu pour la bonne conduite de sa défense
pénale. Le nombre d’heures consacré au dossier s’inscrivait dans le cadre
d’une défense normale dès lors que le prévenu est dépendant aux
produits stupéfiants.
a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
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règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2;
TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et
d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud
en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière
pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste
d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les
raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y
figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3;
TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c.
2).
b) En l’espèce, à l’audience du 1
er
avril 2014, le recourant a
produit deux notes d’honoraires contenant chacune une liste détaillée des
opérations consacrées aux deux enquêtes menées à l’encontre de son
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client et qui ont été jugées ensemble, par voie de jonction, par le Tribunal
correctionnel de Lausanne. Ces deux notes indiquaient notamment un
total de 38 heures et 52 minutes d’activité ainsi que 745 fr. 70 de frais et
débours (P. 36/3).
Les premiers juges ont retenu 35 heures d’activité rémunérées
à 180 fr., ainsi que 423 fr. de débours et TVA en sus. Ils ont réduit l’activité
de Me X.________ de 3 heures et 52 minutes au motif qu’il s’agissait de
temps consacré à l’aspect social du dossier et qu’il ne pouvait en être tenu
compte. Or, en l’espèce, comme l’a reconnu le Tribunal correctionnel, les
infractions retenues à l’encontre de C.________ ont été commises sous
l’influence de produits stupéfiants et dans le but d’obtenir le financement
de sa consommation. Il apparaît dès lors que les démarches entreprises
par le recourant consistant à convaincre le prévenu de suivre un
traitement, afin de traiter son addiction, et le placer en institution ne
peuvent pas être considérées comme superflues. Ces activités font
d’ailleurs partie du rôle classique du défenseur d’office. On soulignera que
ce temps est tout à fait raisonnable compte tenu des difficultés qui
peuvent être rencontrées lors de l’accomplissement de telles démarches.
On ne saurait dès lors retrancher ces 3 heures et 52 minutes du temps
consacré au dossier par le recourant.
S’agissant toujours des honoraires, il sera également tenu
compte de vingt minutes pour la lecture du jugement du Tribunal
correctionnel qui a eu lieu en fin d’après-midi, auxquelles peuvent être
également ajoutées vingt minutes de déplacement, ainsi que vingt
minutes d’entretien entre le recourant et son client à l’issue de la lecture
du jugement. On ajoutera ainsi une heure aux 35 heures et 52 minutes
d’activité déjà admises.
Enfin, pour les frais de téléphone invoqués par le recourant
d’un montant de 51 fr. 90, ces derniers constituent des débours usuels qui
doivent être indemnisés. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, les
débours comprennent notamment les photocopies et frais de poste et
télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
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[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 429 CPP;
Mizel/Réformaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier
2013/102 c. 3a et les arrêts cités).
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra 39 heures et 52
minutes pour le temps consacré au dossier à 180 fr., soit 7'176 francs. A
ce montant, s’ajoutent les débours tels que retenus par les premiers juges
par 423 fr. plus 51 fr. 90, soit au total 7’650 fr. 90, plus la TVA par 612
francs. L’indemnité d’office allouée à Me X.________ doit ainsi être arrêtée
à 8'262 fr. 90.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé aux chiffres X et XI de son dispositif dans le
sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom – ou qui mandate
un de ses confrères pour recourir en son nom (juge unique CREP, 7 mars
2012/112 c. 3; juge unique CREP, 23 janvier 2013/38 c. 3) – a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 ad
art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477; CREP
25 novembre 2011/567 c. 3). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif
horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés (110 fr. pour les avocats
stagiaires), s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le
cadre d’un mandat d’office.
Compte tenu de l’admission partielle du recours, les frais de la
procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il en ira
de même de l'indemnité pour la procédure de recours, qui sera arrêtée à
270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60.
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Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 1
er
avril 2014 est réformé aux chiffres X et XI
de son dispositif comme il suit :
« X. arrête l’indemnité du défenseur d’office de C.________
à 8'262 fr. 90 (huit mille deux cent soixante-deux
francs et nonante centimes), débours et TVA compris ;
XI. met les frais de la cause par 15'657 fr. 80 (quinze mille
six cent cinquante-sept et huitante centimes) à la
charge de C.________ et dit que l’indemnité de son
défenseur d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne
devra être remboursée à l’Etat que si la situation
économique du prévenu le permet. ».
III. Les frais du présent arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs
et soixante centimes) est allouée à X.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Z., avocat (pour Me X.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1