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TRIBUNAL CANTONAL
365
PE12.008818-AMLC/JLA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 85, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le prononcé rendu le
10 octobre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE12.008818-AMLC/JLA.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance pénale du 29 mai 2012, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour violation grave
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des règles de la circulation à une peine pécuniaire de vingt jours-amende,
à septante francs le jour.
B.Par prononcé du 10 octobre 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée le
1
er
octobre 2012 par le condamné contre cette ordonnance et a dit que
celle-ci était exécutoire.
C.Par arrêt du 13 novembre 2012, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours de X.________ dirigé contre ce prononcé. Elle a
estimé que le prénommé n’avait pas renversé la présomption de fait selon
laquelle l’employé postal avait correctement inséré l’avis de retrait du
courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale dans la boîte à
lettres de son lieu de domicile et qu’il devait s’attendre à une telle remise.
L’intéressé n’ayant pas retiré le pli recommandé dans les sept jours à
compter de cette tentative infructueuse, le 31 mai 2012, l’ordonnance
pénale était réputée notifiée au sens de l’art. 85 al. 4 CPP. La cour de
céans a considéré que la mention par X.________ durant la procédure
pénale d’une autre adresse que celle de son domicile n’invalidait pas la
notification intervenue à ce dernier lieu. L’opposition formée le 1
er
octobre
2012 était tardive et, partant, irrecevable.
D.Par arrêt du 3 juin 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt du 13
novembre 2012, annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6B_14/2013).
Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs, a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet par
la cour de céans.
Dans ses déterminations, X.________ a demandé que le dossier
soit transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, son
opposition étant recevable, et a réclamé l’allocation de dépens.
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E n d r o i t :
1.L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa
décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral
(Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p.
1078 ; CREP 23 avril 2012/197).
2.a) Dans son arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a relevé
que le destinataire ayant la possibilité d’indiquer une autre adresse de
notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il avait le droit
que les notifications se fassent à l’adresse communiquée. Il a constaté que
la Poste avait apparemment déposé un avis de retrait uniquement à
l’adresse ( [...]) enregistrée par la police et l’administration fiscale comme
étant le domicile du recourant et non à celle ( [...]) indiquée clairement par
ce dernier, à plusieurs reprises, durant la procédure. Le Tribunal fédéral a
jugé qu’une telle notification intervenue au domicile du recourant était
irrégulière, car il appartenait à l’autorité de faire en sorte que la
notification ait bien lieu à l’adresse indiquée par l’intéressé. En
conséquence, le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance notifiée
irrégulièrement commençait à courir dès le jour où son destinataire avait
pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. L’opposition
de X.________ du lundi 1
er
octobre 2012 avait été faite dans le délai légal
de dix jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP, l’intéressé ayant eu connaissance
de l’existence de l’ordonannce pénale litigieuse à réception du courrier du
18 septembre 2012 du Ministère public et ayant pu la consulter le 25
septembre 2012. Considérant que l’opposition avait été à tort jugée
irrecevable, car tardive, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre
des recours pénale du 13 novembre 2012 et lui a renvoyé la cause pour
qu’elle examine si l’opposition était « irrecevable pour d’autres motifs ». A
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défaut, le dossier devait être transmis à l’autorité compétente, afin qu’il
soit procédé selon l’art. 355 CPP.
b) L’opposition de X.________ s’avérant recevable, il convient,
suivant les instructions contenues dans l’arrêt du Tribunal fédéral, de
renvoyer le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
compétent en vertu des art. 356 al. 1 CPP et 8 al. 1 let. c LVCPP (Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01) pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le prononcé du 10 octobre
2012 doit être annulé et le dossier renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la
procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429
al. 2 CPP (cf. CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le prononcé du 10 octobre 2012 est annulé.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Thévenaz, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1