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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007952-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M. Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a et c, 430 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2013 par N.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 5 mars 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.007952-
PVU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 avril 2012, M.________ a déposé plainte pénale contre
N.________, né en 1975, auquel il reprochait d'avoir entretenu, à une
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reprise au moins, des rapports intimes avec sa fille [...], née en 1997; il
précisait que l'adolescente lui aurait avoué la veille avoir eu de telles
relations avec l'intéressé (PV aud. 1). Ensuite de cette plainte, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre
le prévenu pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (P. 4).
b) L’instruction a permis d’établir que le prévenu et la fille du
plaignant entretenaient des rapports d'amitié et qu'il arrivait que celle-ci
passât la nuit chez celui-là; en outre, au moins un SMS au contenu
équivoque avait été adressé le 29 avril 2012 par la jeune fille au prévenu
("Si j arrivez (sic) à sortir on se faire (sic) une partie de sexfriend?").
Entendue par les enquêteurs le 2 mai 2012, l'intéressée a toutefois nié
avoir entretenu des relations intimes avec le prévenu, alors même qu'elle
en avait déjà eues avec d'autres hommes adultes, ce à quoi se référait
selon elle le SMS en question. Elle a précisé "ne jamais avoir dit à son père
qu'elle avait couché avec [le prévenu]", ajoutant qu'elle avait, à une
reprise, durant une fugue, passé une nuit au domicile de son hôte, dans le
lit situé en bas de sa maison, et non dans la chambre à coucher de
l'intéressé (PV aud. 2). Pour sa part, le prévenu a contesté les faits
incriminés (PV aud. 3 et 4). La perquisition menée à son domicile le 3 mai
2012 n'a mis à jour aucun indice en relation avec les faits allégués par le
plaignant; en revanche, des armes interdites et des stupéfiants ont été
saisis (P. 6). Le prévenu a requis une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure,
d'abord, pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, ensuite, et pour le tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, enfin (P.
31). M.________ a retiré sa plainte (P. 34).
Le prévenu a été licencié par son employeur le 11 mai 2012
pour une date non précisée dans la lettre de résiliation. La lettre de
licenciement se limite à faire état de prestations professionnelles
décroissantes.
B.Par ordonnance du 5 mars 2013, notifiée au défenseur du
prévenu par pli du 21 mars suivant, le Ministère public a ordonné le
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classement de la procédure dirigée contre N.________ pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier du CD
enregistré sous fiche n° 13759/12 (II), a refusé d’allouer au prévenu une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à
la charge de l'Etat (IV).
A l’appui de sa décision, le Procureur a d'abord retenu
qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge du prévenu. Il
n'en a pas moins ensuite considéré, s’agissant des effets accessoires, que
malgré le classement de la procédure pour ce qui était de l'infraction
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, le comportement, tenu pour
civilement répréhensible, de N.________ avait donné lieu à l’ouverture de
l’enquête pénale. En effet, en accueillant chez lui une enfant portée sur
des comportements très en avance sur son âge et en échangeant avec
elle des messages au caractère pour le moins sibyllin, l'intéressé
s'exposait à la suspicion d'offrir à certains jeunes de la région un asile
particulièrement bienveillant pour des comportements illicites, notamment
par rapport à la consommation de produits stupéfiants ou d'alcool pour
des enfants. Il ne serait dès lors, toujours de l'avis du procureur, pas établi
que l'enquête eût causé au prévenu un tort moral tel que la partie dût en
être indemnisée. Quant à ses frais de défense, même si le prévenu avait
été libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, il n'en
avait pas moins à répondre de violations de la loi fédérale sur les armes et
de la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui exclurait toute indemnité de ce
chef.
Le prévenu a été condamné pour ces dernières infractions par
ordonnance pénale du 21 mars 2013.
C.Le 28 mars 2013, N.________, par l’intermédiaire de son
défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre l’ordonnance de classement du 5 mars précédent. Il a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que
l’ordonnance précitée soit annulée, respectivement modifiée, au chiffre III
de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 36'622 fr. lui soit
allouée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Procureur
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pour que celui-ci rende une nouvelle décision lui octroyant une indemnité
de même montant.
A l’appui de son recours, il fait valoir d'abord que les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure se sont
élevées à 6'622 fr. selon la note d'honoraires de son défenseur pour les
opérations effectuées de mai à décembre 2012. Il soutient ensuite que
l'enquête ouverte à la suite des accusations infondées du plaignant lui
aurait causé un tort moral considérable, dont il évalue la réparation à
30'000 francs. A cet égard, il soutient que la procédure pénale lui aurait
occasionné des symptômes psychiques (angoisses et troubles du sommeil)
tels que son médecin a dû lui prescrire des médicaments tranquillisants; il
ajoute qu'il aurait été exposé à une importante pression sociale du fait que
l'enquête était connue de son voisinage (recours, ch. 11, p. 11).
Invité à se déterminer, le Procureur a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une
ordonnance de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
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francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297).
En l'occurrence, le recourant conteste le refus de toute
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'une part, et de l'art. 429
al. 1 let. c CPP, d'autre part, dont il réclame le paiement à hauteur de
6'622 fr. et de 30'000 fr. respectivement. Vu le montant litigieux, le
recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en
corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 429 al. 1 CPP prévoit que,
si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation
du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon l’art. 430 al.
1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la
réparation du tort moral notamment (let. a) si le prévenu a provoqué
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illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426
CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise
des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP,
pp. 1857 s.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de
mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière
engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de
comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son
ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2;
Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p.
175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
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b) En l’espèce, le recourant admet avoir, à plusieurs reprises,
accueilli sous son toit la fille du plaignant, de plus de vingt ans sa cadette,
alors qu'elle était âgée de quelque quatorze ans. Dès lors qu'il est retenu
qu'il n'a pas entretenu de rapports intimes avec elle, ni tenté de le faire, et
que le SMS au contenu érotique que lui avait adressé la jeune fille le 29
avril 2012 se référait à des relations sexuelles avec un autre homme, on
ne voit pas quelle norme de l'ordre juridique aurait enfreint le recourant en
l'invitant à son domicile, même de nuit. En particulier, la présence, dans le
logement du prévenu, d'armes interdites et de stupéfiants apparaît sans
rapport aucun avec les faits ici en cause. Il n'existe donc pas de motif de
suppression, ni même de réduction, déduit de l'art. 430 al. 1 CPP. Le
Procureur ne précise du reste pas quel serait le comportement civilement
fautif et contraire à une règle juridique imputable au prévenu. Il y a donc,
en principe, matière à réparation selon l'art. 429 al. 1 CPP.
3.a)Cela étant, il y a lieu d'examiner séparément les deux
postes de dommage dont la réparation est demandée.
b)Pour ce qui est d'abord de l'indemnité sollicitée par le
recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), il est constant que la
partie a consulté un avocat de choix. Vu la portée et l'ampleur de l'affaire
compte tenu de la gravité des faits incriminés, l'assistance d'un
mandataire professionnel était justifiée. L'avocat n'a pas accompli
d'opération superflue, hormis cependant la plainte déposée contre
M.________ pour infraction contre l'honneur. Ce procédé n'était en effet pas
nécessaire à la défense des intérêts du client et n'a pas contribué au
retrait de la plainte déposée contre lui.
La pratique de la cour de céans est de retenir une rétribution
horaire de 270 fr, étant précisé que ce montant tient compte du fait que
l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à
titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas
soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les
honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux
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soumis à la TVA (CREP 26 juin 2012/347; CREP 25 juillet 2012/410 c. 5b). Il
y a lieu de retenir une durée utile d'activité de 12 heures, compte tenu de
al faible ampleur du dossier et du retrait de plainte intervenu, plutôt que
des 17 heures indiquées dans la note d'honoraires établie par le
mandataire. Quant aux débours, ils doivent être arrêtés à 64 fr., comme
requis. Le montant total à allouer à ce titre se monte donc à 3'304 francs.
c) S'agissant ensuite de l'indemnité requise par le recourant
pour le tort moral qu'il soutient avoir subi en raison d’une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP), on
relèvera que, s'il appartient en principe au juge d'arrêter d'office le
montant du dédommagement, cela ne dispense pas pour autant celui qui
prétend avoir subi un dommage et entend en demander réparation
d'invoquer et de prouver les atteintes subies, ce qui revient à dire qu'il
doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses conclusions
(Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage
des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1343 ad art. 429 CPP, p. 886, et les
références citées).
En l’espèce, le recourant allègue d'abord que la procédure
pénale lui a occasionné des symptômes psychiques (angoisses et troubles
du sommeil) tels que son médecin a dû lui prescrire des médicaments
tranquillisants. Il lui aurait incombé de produire à tout le moins un
certificat médical indiquant la nature, la gravité, la durée et l'origine des
troubles psychiques allégués, ainsi que les moyens thérapeutiques utilisés
pour y remédier. A défaut pour la partie d'avoir contribué à l'établissement
du dommage dans la mesure que l'on pouvait attendre d'elle, il y a lieu de
retenir qu'elle échoue dans la preuve du préjudice, même si les exigences
en la matière découlant de l'art. 429 CPP sont moins élevées que celles
consacrées par le droit privé. A ceci s'ajoute que, même si les
désagréments causés par l'instruction pénale à un prévenu mis hors de
cause dans les circonstances de l'espèce sont indéniables, il n'en reste pas
moins que la preuve d'une atteinte particulièrement grave à la
personnalité du recourant (selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP et au sens déduit
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de l'art. 49 CO, par analogie) n'est pas apportée (Pitteloud, op. cit., n.
1355 ad art. 429 CPP, p. 893).
Le recourant soutient ensuite que son licenciement serait la
conséquence de l'enquête ouverte à son encontre, dont le voisinage aurait
eu connaissance du fait de propos colportés par le plaignant. La réparation
des conséquences morales des problèmes professionnels occasionnés par
les actes de l'autorité peut certes relever de l'art. 429 CPP (Pitteloud, op.
cit., n. 1355 ad art. 429 CPP, p. 893). En l'espèce, la lettre de licenciement
produite ne comporte cependant aucun élément en faveur d'un tel motif.
On peut certes penser qu'un employeur ne s'avancerait guère à faire
ouvertement état d'une semblable cause de résiliation d'un contrat de
travail. Il aurait cependant appartenu au recourant d'étayer plus avant
l'origine prétendue de la rupture des rapports de confiance avec son ex-
employeur. A cet égard, il ne lui suffisait pas d'alléguer que le plaignant
disposait de relations étendues dans la région et qu'il avait influencé l'ex-
employeur en sa défaveur en faisant usage de son réseau relationnel. Il
doit donc être retenu que le licenciement du recourant est sans rapport de
causalité avec la procédure pénale.
D'une manière générale, s'agissant toujours des conséquences
alléguées de l'enquête sur la réputation du prévenu, il y a lieu de relever
que celle-ci était déjà entachée avant la procédure ici en cause. De
surcroît, le fait, apparemment assez bien connu dans la région, qu'il lui
arrivait de fournir le gîte à une adolescente instable, de plus de vingt ans
sa cadette, n'a assurément pas été de nature à améliorer sa réputation, ce
indépendamment de la plainte déposée en relation avec ce complexe de
faits. A ceci s'ajoute sa consommation récurrente de stupéfiants. L'atteinte
portée à sa notoriété ne peut donc être tenue de manière suffisante
comme étant en rapport de causalité avec l'enquête.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis
partiellement dans la mesure ci-dessus et l'ordonnance du 5 mars 2013
modifiée en ce sens que le recourant a droit à une indemnité de 3'304 fr.
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pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, à la charge de l'Etat. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant à hauteur des deux tiers, vu la mesure dans laquelle la partie
obtient gain de cause, et seront laissés à la charge de l’Etat pour le
surplus (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause
avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le
cadre de la présente procédure de recours, à la charge de l'Etat (art. 429
al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP). Il convient d'arrêter cette indemnité à 810
fr., pour trois heures d'activité à 270 fr. l'heure.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. L'ordonnance de classement du 5 mars 2013 est réformée au
chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il est accordé à
N.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à
hauteur de 3'304 fr. (trois mille trois cent quatre francs), à la
charge de l'Etat.
III. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont
mis à la charge du recourant N.________ à hauteur des deux
tiers, soit de 733 fr. 25 (sept cent trente trois francs et vingt-
cinq centimes) et sont laissés à la charge de l'Etat pour le
surplus.
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IV. L'indemnité allouée à N.________ pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le
cadre de la présente procédure de recours est fixée à 810 fr.
(huit cent dix francs).
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Anton Henninger, avocat (pour N.),
-M. Charles Munoz, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1