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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007887-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 78, 141 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 septembre 2013 par C.________ contre
l’ordonnance rendue le 28 août 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.007887-KBE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Depuis le 1
er
mai 2012, une instruction est ouverte contre
C.________, notamment pour vol en bande et par métier, escroquerie, faux
dans les titres et dans les certificats, obtention frauduleuse d’une
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constatation fausse, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de
discernement ou de résistance, infraction à la Loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, infraction à la Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la Loi fédérale sur
l’action sociale vaudoise et diverses infractions à la Loi fédérale sur la
circulation routière.
b) Dans le cadre de cette instruction, le prévenu a été entendu
à plusieurs reprises par F., en sa qualité de procureure auprès du
Ministère public de l’Est vaudois.
Ensuite d’une audition s’étant déroulée le 19 juillet 2013 (PV
aud. 17), la procureure a établi un document intitulé « Audition du
prévenu (art. 157 CPP) » relatant le déroulement des événements
survenus au terme de cette audition, en particulier les propos tenus par
C. à son encontre (P. 190). Le document est uniquement signé de
la procureure et sa greffière.
c) À la même date, soit le 19 juillet 2013, le prévenu a
demandé la récusation de la procureure, faisant valoir l’existence d’une
prévention de cette dernière à son égard et l'égard de son défenseur (P.
169/2).
Par décision du 25 juillet 2013, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a admis cette demande (CREP 25 juillet 2013/458).
L’instruction a été attribuée au procureur D..
d) Par courrier du 16 août 2013 adressé au Ministère public, le
prévenu a requis que le document établi par la procureure F.
ensuite de son audition du 19 juillet 2013 soit retranché du dossier pénal.
A l’appui de sa demande, il a fait valoir que cet acte ne respectait pas les
conditions de forme prévues pour les procès-verbaux d’audition et était,
de ce fait, inexploitable.
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B.Par ordonnance du 28 août 2013, le Ministère public a rejeté la
requête d’exclusion du dossier du document intitulé « Audition du
prévenu », référencé n° 18 dans le répertoire des auditions (I), a dit que ce
document était retiré du répertoire des auditions et versé comme pièce au
dossier sous référence P. 190 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (III).
En substance, le procureur a retenu que la pièce litigieuse ne
devait pas être considérée comme une audition du prévenu mais comme
une note de la procureure alors en charge du dossier. Dans la mesure où
un tel document n’était soumis à aucune condition de forme légale, il ne
devait pas être exclu du dossier.
C.Par acte du 9 septembre 2013, C.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant, avec dépens, à l’annulation (sic) de la pièce
litigieuse et à son exclusion pure et simple du dossier.
Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est
recevable.
2.Le recourant estime que c’est à tort que le procureur a
considéré la pièce litigieuse comme une simple note et non comme une
audition. Il soutient que ce document, établi en violation de l’art. 78 al. 5
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CPP, serait inexploitable en vertu de l’art. 141 al. 2 CPP et que, dans la
mesure où il constituerait un acte effectué par une magistrate récusée, il
devrait être annulé en vertu de l’art. 60 CPP.
a) Selon l’art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins,
des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont
consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les
réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal
(al. 3). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture
à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne
entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe
chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-
verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al.
5).
Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été
administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette
disposition vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une
norme pénale ou d'une règle de validité, soit une règle qui revêt une
importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne
concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation
de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition (TF
6B_80/2012 du 14 août 2012 c. 1.4; Message du Conseil fédéral du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF
2005, p. 1162/1163; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9
et 16 ad art. 141 CPP).
Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de
preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées
à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
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b) En l’espèce, force est de constater que le document
litigieux a été rédigé sous la forme d’un procès-verbal d’audition, alors
qu’il s’agissait en réalité d’une retranscription unilatérale des propos tenus
par le prévenu au terme de son audition du 19 juillet 2013. En outre, dans
son courrier du 29 juillet 2013 adressé à l’expert psychiatre, la procureure
fait elle-même référence aux « dernières auditions du prévenu (deux
auditions du 19 juillet 2013) » (P. 178). Dans ces circonstances, la pièce
litigieuse ne saurait être qualifiée de simple note au dossier mais doit être
considérée comme un procès-verbal d’audition. Par conséquent, l’acte en
question a manifestement été établi en violation des règles de forme
prévues à l’art. 178 al. 3 et 5 CPP.
Dans la mesure où il s’agit d’un moyen de preuve recueilli
irrégulièrement, celui-ci est inexploitable, son exploitation n’étant en effet
pas indispensable pour élucider des infractions graves, vu que les
déclarations proscrites portent sur des faits ne concernant pas la cause
proprement dite (cf. art. 141 al. 2 CPP). Le procureur n’était donc pas
habilité à transformer cet acte, qui ne répondait pas aux exigences
formelles, en preuve licite et à le verser comme pièce au dossier.
Sur le vu de ce qui précède, le document intitulé « Audition du
prévenu » daté du 19 juillet 2013 et intégré dans les pièces du dossier de
la présente cause sous n° 190 doit être retranché de celui-ci, conservé à
part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit (art. 141 al. 5
CPP).
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un
total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 août 2013 est réformée aux chiffres I et II
de son dispositif en ce sens que le document intitulé « Audition
du prévenu », daté du 19 juillet 2013 et intégré dans les pièces
du dossier de la présente cause sous n° 190, est retiré de ce
dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la
procédure, puis sera détruit.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Fondation de Nant, Dr. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1