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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007763-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 325, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par R.________
contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2017 par la Présidente du Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.007763-ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 29 février 2017, le Ministère public central, division
criminalité économique, a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel
de l’arrondissement de La Côte contre R.________ pour escroquerie par
métier, faux dans les titres, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et
soustraction d’objets mis sous main de l’autorité.
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1.1Il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité du recours.
A cet égard, le recourant soutient en substance qu’il subirait
un préjudice irréparable du fait du refus du tribunal de première instance
de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il dresse un acte
d’accusation conforme au droit. Il fait valoir en particulier que l’acte
d’accusation, par sa prolixité, par les jugements de valeur qu’il contient et
le libellé volontairement large des faits qui y sont décrits, ne serait pas
conforme à l’art. 325 al. 1 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312) et, partant, qu’il compromettrait l’efficacité de la
défense.
1.2Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre
les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette
disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être
attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un
recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine
CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais
celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de
toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la
procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; ATF
138 IV 193 consid. 4.3.1).
S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure
prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il
convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas
susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne
peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours
immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un
préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours
prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_401/2016 du 14 février
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2017 consid. 2.2, destiné à la publication ; TF 1B_199/2013 du 12
novembre 2013 consid. 2; TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid.
2).
Le préjudice irréparable au sens du Code de procédure pénale
(cf. art. 394 let. b CPP; TF 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; TF
1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012
consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature
juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid.
1.2 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Un dommage de pur fait, comme la
prolongation de la procédure (cf. notamment en matière de fixation
d'audience, TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 précité) ou un
accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable
(ATF 136 IV 92 consid. 4 ; TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid.
3.1). Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de
nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer
un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ
2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/455 ; CREP
4 février 2015/90), mais tel n'est pas le cas d'une décision refusant un
changement de défenseur d'office (CREP 20 mars 2017/177 et les réf.
citées). On peut également citer le retrait d'un moyen de preuve, qui peut
constituer un préjudice irréparable (ATF 141 IV 284), mais non pas la
décision de soumettre une partie à une expertise psychiatrique qui ne
porte pas atteinte à sa santé (CREP 27 novembre 2015/771).
1.3L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les
faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé,
afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I
19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b).
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Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public
(art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de
les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation
découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de
l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de
l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101)
(droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 let.
f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec
précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur
commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur.
La direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et
le dossier sont établis régulièrement (art. 329 al. 1 let. a CPP). S’il apparaît
lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au
fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au
besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou
la corrige (art. 329 al. 2 CPP).
1.4 En l’espèce, le refus de la Présidente du Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois de retourner l’acte d’accusation au
Ministère public est une décision relative à la marche de la procédure. La
voie de recours n’est donc ouverte que si elle est susceptible de causer au
préjudice irréparable au recourant.
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A cet égard, il est vrai que l’acte d’accusation comporte
quelque 120 page. Il comprend toutefois, en préambule, sur environ 5
pages, un résumé des actes reprochés au recourant, avec, pour chaque
lésé, les montants du préjudice subi. Ce résumé permet de saisir de
manière suffisante ce dont le recourant est précisément accusé. Le
recourant pourra donc efficacement préparer sa défense. Pour le reste, il
aura la possibilité de réitérer ses griefs quant à une éventuelle violation du
principe d’accusation, notamment en relation avec les exigences posées
par l’art. 325 al. 1 let. f CPP, devant le tribunal de première instance en
corps, puis devant l’autorité d’appel (cf., entre autres, CAPE 11 novembre
2016/405 consid. 3.1.1) et devant le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_357/2013
du 29 août 2013 consid. 1.1, dans lequel le prévenu se plaignait de
l’insertion, dans l’acte d’accusation, d’un préambule précédant l’exposé
proprement dit des faits incriminés). L’ordonnance entreprise n’est donc
pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
Pour le surplus, s’agissant de la décision d’aggravation de
l’acte d’accusation prononcée par la direction de la procédure du tribunal
de première instance en application de l’art. 344 CPP, il est clair qu’elle
n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant,
celui-ci ayant la faculté de contester les qualifications juridiques retenues
contre lui, non seulement devant l’autorité de jugement, mais également,
le cas échéant, lors de la procédure d’appel, puis devant le Tribunal
fédéral. Au reste, le recourant ne se plaint pas de l’aggravation de
l’accusation.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, faute de préjudice
irréparable subi par son auteur, doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr.
60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de R., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour R.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :