351
TRIBUNAL CANTONAL
757
PE12.006662-GMT/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.006662-GMT/GRV instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________
pour brigandage, violation des règles de la circulation routière, conduite
sans autorisation et contravention à la loi sur les stupéfiants, d'office et
sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 16 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
T.________,
vu les ordonnances du 12 juillet et 11 octobre 2012
prolongeant la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale
de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 13 janvier 2013,
-
2 -
vu la demande de mise en liberté adressée le 14 novembre
2012 par T.,
vu la prise de position du Ministère public du 16 novembre
2012, concluant au rejet de la demande, adressée au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les déterminations du prévenu du 23 novembre 2012 dans
lesquelles il a formellement renoncé à la tenue d'une audience,
vu l'ordonnance du 27 novembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire et dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 7 décembre 2012 par T.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une
demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui
transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend
pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant
la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art.
222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
-
3 -
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
que ce point n'est pas contesté en l'espèce,
qu'il convient toutefois de rappeler brièvement que T.________
est mis en cause pour s'être introduit, le 13 avril 2012, avec E.________
dans le pub de la [...] à [...],
qu'ils étaient cagoulés,
qu'à cette occasion, E.________ tenait une arme ressemblant à
une Kalachnikov qui s'est révélée être factice,
que de la sorte, les prévenus auraient mis hors d'état de
résister l'employée,
qu'ils ont ainsi emporté une somme de l'ordre de 8'000 fr.
avant de rejoindre un comparse qui les attendait dans une voiture,
que le recourant a rapidement avoué les faits, donnant de
nombreux détails sur l'évènement en lui-même et sur les déplacements
effectués ainsi que sur l'arme utilisée,
qu'au vu de l'ensemble des éléments, il y a lieu d'admettre
qu'il existe des soupçons suffisants à l'encontre de T.________;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que le recourant conteste l'existence d'un tel risque,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),
-
4 -
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité
(ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions
strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe
l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre
–, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis
dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun
dans les cas les plus graves,
que les dispositions conventionnelles et législatives sur la
prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité
publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV
95; ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325),
qu'en l'espèce, T.________ a déjà été condamné le 2 novembre
2006 par le Tribunal des mineurs notamment pour lésions corporelles
simples, appropriation illégitime, vol, recel et violation de domicile, puis le
6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis
durant 3 ans, notamment pour brigandage,
qu'en outre, d'après le rapport d'expertise du 7 novembre
2012, le recourant présente un risque de récidive élevé au vu de
"l'absence d'étayage socioprofessionnel structurant, [des] addictions de M.
T.________ aux substances, [de] son trouble de la personnalité dyssociale
provoquant son incapacité d'élaboration et de remise en questions, ainsi
que [de] ses difficultés et sa non-volonté de s'inscrire dans un projet
psycho-socio-professionnel" (P. 133),
que, par ailleurs, le rapport d'expertise retient que le recourant
n'a pas tenté de s'inscrire dans un projet de soin pour se défaire de cette
addiction, ne ressentant pas le besoin ou la nécessité de cesser ses
consommations,
-
5 -
qu'interrogé par les experts sur l'urgence qu'il invoque quant à
un projet au Levant, il ne répond que par son désir de sortir le plus
rapidement possible de prison,
que, d'après les experts, cette motivation laisse craindre un
manque de désir profond de changement dans la durée par rapport à ses
comportements addictifs,
que les experts relèvent que le prévenu a déjà bénéficié de la
mise en place d'un suivi, mais ne l'a pas investi, voire a fait en sorte de
tromper ses thérapeutes,
que les experts restent dubitatifs quant à l'impact d'une
mesure thérapeutique pour diminuer le risque de récidive d'actes illicites,
doutant de l'authenticité de l'envie de traitement et de la réelle perception
des enjeux thérapeutiques par le recourant,
qu'enfin, ils préconisent, à sa sortie de prison, après
l'exécution de sa peine, un contrôle social mettant des limites au prévenu,
l'aidant à s'inscrire dans un projet professionnel et contrôlant ses
dépenses, plutôt qu'une démarche imposée de soins pour le cadrer,
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport
d'expertise,
qu'il existe un risque important de récidive,
qu'au vu des conclusions de l'expertise, le risque de récidive
ne peut être écarté par les mesures de substitution proposées par le
recourant, à savoir un placement à la Fondation du Levant,
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire
se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, T.________ est placé en détention provisoire
depuis le 13 avril 2012,
-
6 -
qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en
particulier d'une récidive de brigandage avec une pleine responsabilité,
dont la peine maximale est de dix ans (cf. art. 140 CP), et de ses
antécédents judiciaires, la durée de la détention provisoire du recourant
demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose,
qu'au demeurant, les investigations sont en passe d'être
terminées;
attendu que le recourant invoque une injustice du fait que ses
comparses ont été libérés,
que le maintien en détention provisoire s'examine au cas par
cas,
que, comme mentionné ci-dessus, il est notamment tenu
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité ainsi que des soupçons de sa culpabilité,
que les experts ont apprécié de manière différente la question
du risque de récidive pour le cas de E.,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à des comparaisons
entre les comparses;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T. ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de T..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1