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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006501-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours de W.________ contre l’ordonnance de classement
rendue le 21 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE12.006501-JON.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 26 mars 2012, W.________ a déposé plainte pénale contre
P.________ pour voies de fait et diffamation en raison des faits suivants : au
cours d’une soirée passée chez J.________ et X.________, à Crissier, le
prévenu aurait évoqué, en présence de leurs hôtes, l’existence d’une
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« escroquerie » commise par le plaignant en 2003 au sujet de l’achat en
commun d’un véhicule ; il aurait en outre giflé W.________ au visage (P. 4).
B.Par ordonnance du 21 mai 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de preuve
présentées par le plaignant (I), a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait et diffamation (II) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant des
réquisitions, il a considéré que l’audition de B., qui serait le
vendeur du véhicule acquis en commun avec le prévenu, n’était pas à
même d’établir la réalité des faits survenus le 25 mars 2012. Quant à
l’audition de [...] et de [...], elle ne pouvait rien apporter à l’enquête, ces
personnes n’étant pas présentes au moment des faits. Sur le fond, le
procureur a relevé que le prévenu contestait les faits et que les
dépositions des témoins n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits
dénoncés.
C.Le 27 mai 2013, W. a interjeté recours contre cette
ordonnance de classement, en concluant implicitement à son annulation
et à la mise en accusation du prévenu. Il a versé l’avance de frais de 440
fr. requise. Il soutient en bref que tous les témoins entendus seraient de
mèche avec le prévenu, que le vendeur de la voiture, B., serait
prêt à donner tout renseignement sur son intervention téléphonique au
cours de la soirée du 25 mars 2012 et qu’une autre personne, D.,
qui était présente le soir en question, pourrait également déposer
utilement.
E n d r o i t
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
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2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).
b) En l’espèce, le prévenu, lors de l’audience de conciliation du
1
er
juin 2012, a contesté avoir porté la main sur le recourant et avoir
affirmé ou laissé entendre que celui-ci l’avait « escroqué » lors de l’achat
en commun du véhicule (PV aud. 1, p. 2 ligne 66). Entendus comme
témoins, les hôtes des parties lors de la soirée du 25 mars 2012, J.________
et X., n’ont pas confirmé les accusations portées par le recourant,
tant en ce qui concerne la gifle qu’il aurait reçue que s’agissant d’une
éventuelle atteinte à son honneur (PV aud. 2, lignes 37 à 44 ; PV aud. 3, p.
2). K. et M.________ n’ont pas non plus corroboré les allégations du
plaignant (PV aud. 2 et 3). Tout au plus leurs témoignages suggèrent-ils
que le recourant s’était montré indélicat lors de l’achat du véhicule, en
faisant croire au prévenu que le prix de vente était de 2'500 fr. au lieu de
1'200 fr. et en lui faisant ainsi payer davantage que sa part du prix
véritable qui avait été convenu (PV aud. 3, p. 2). Cela ne suffit toutefois
pas à prouver que le prévenu aurait traité le recourant d’escroc lors de la
soirée du 25 mars 2012.
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Au surplus, on ne voit pas en quoi la déposition du vendeur de
la voiture, B., serait de nature à fournir des renseignements utiles
à l’enquête (cf. e-mail de l’intéressé au recourant du 5 décembre 2012, P.
12/7). Le prénommé pourrait tout au plus, encore que ses souvenirs
paraissent vagues (P. 12/7), apporter des éclaircissements sur les
circonstances entourant la vente du véhicule aux parties. Quant à
l’audition de D., on relève que le recourant avait présenté
plusieurs réquisitions dans le délai de prochaine clôture (art. 318 al. 1
CPP), mais aucune tendant à l’audition de ce témoin. Or selon la
jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi, consacré à l’art.
3 al. 2 let. a CPP, d’invoquer après coup des moyens de preuve que l’on
avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce
que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 111 Ia 161 c.
1b). De toute manière, rien n’indique que ce témoin serait à même
d’apporter des éléments utiles.
Force est ainsi de constater qu’aucun soupçon suffisant
justifiant une mise en accusation du prévenu n’a été établi ensuite de la
mise en oeuvre des mesures d’instruction utiles. L’ordonnance de
classement rendue par le procureur échappe ainsi à la critique au regard
de l’art. 319 al.1 let. a CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance du 21 mai 2013 confirmée. Les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de W..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par W. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1