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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006350-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 29 mars 2012 par G.,
vu l'ordonnance du 20 avril 2012, par laquelle le Procureur
général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 30 avril 2012 par G. contre
cette décision,
vu les courriers recommandés des 8 et 23 mai 2012 du
Président de la cour de céans, impartissant à G.________ un délai au 4 juin
2012 en dernier lieu pour mettre en conformité son recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 29 mars 2012, G.________ a déposé plainte,
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qu'elle a exposé être la victime de maltraitances physiques et
psychiques commises à son encontre par plusieurs personnes,
que ces personnes effectueraient des manipulations à son
encontre à l'aide «d'armes magnétiques» et ceci depuis plusieurs années,
que le 20 avril 2012, le Procureur général a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière considérant que les faits rapportés
par G.________ étaient confus, voire obscurs et que les conditions à
l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce
sens qu'aucune infraction pénale ne pouvait être décelée dans la plainte,
que G.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent Code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, dans sa lettre datée du 29 avril 2012 mais
postée uniquement le lendemain, G.________ a indiqué sa volonté de
recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 avril 2012,
que par courrier recommandé du 8 mai 2012 (P. 8), son
recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1
CPP, la cour de céans lui a imparti un délai échéant au 21 mai 2012 afin
qu'elle le complète,
que par courrier recommandé du 23 mai 2012 (P. 9), et pour
des motifs de forme, la cour de céans lui a imparti un nouveau délai
échéant au 4 juin 2012 afin qu'elle complète son recours,
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que le 4 juin 2012, le courrier recommandé du 23 mai 2012 est
parvenu en retour à la cour de céans avec la mention «non réclamé»,
que force est de constater que la recourante n'a pas retiré le
courrier du 23 mai 2012 dans le délai de garde,
qu'elle est dès lors réputée avoir reçu cet envoi le dernier jour
du délai de garde, soit le 31 mai 2012 (art. 85 al. 4 let. a CPP),
qu'au demeurant, la recourante devait s'attendre à recevoir
des communications concernant son affaire, notamment la notification
d'un pli par la voie postale (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
28 ss ad art. 85 CPP),
que la recourante n'a pas complété son recours à l'expiration
du délai échéant le 4 juin 2012,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, dans la
mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme
prévues par l'art. 385 al. 1 CPP,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.________,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1