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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006286-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 156, 179
quater
, 180, 181 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 30 mai 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.006286-HRP ouverte
sur plainte de la prénommée contre V.________ et R.________ pour
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil
de prise de vues.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 23 novembre 2011, X.________ a déposé plainte contre
son ex-compagnon, V.________, lui reprochant notamment d'avoir
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conservé, puis diffusé, après leur séparation en hiver 2009, des DVD de
leurs ébats sexuels auprès de tiers.
En substance, il ressort de son audition-plainte du 23
novembre 2011 (PV aud. 1) qu'après avoir refusé à plusieurs reprises que
son compagnon filme leurs relations sexuelles, X.________ y aurait
finalement consenti en décembre 2005. Elle aurait précisé que les films
devaient être effacés aussitôt après la fin des ébats, ce que son
compagnon lui aurait confirmé. Le couple s'est séparé en hiver 2009.
Quelques semaines plus tard, V.________ aurait montré à X.________ une
photographie tirée d'une séquence de l'un de leurs films. Elle aurait alors
exigé qu'il lui rende les cassettes originales, ce qu'il a prétendu avoir fait
en lui remettant une cassette quelques jours plus tard. Toutefois, dans le
courant du mois de mai 2011, X.________ a expliqué avoir reçu – de la part
de deux personnes différentes – des copies de DVD de ses ébats sexuels
avec V.. Celui-ci aurait, à ce moment-là, reconnu qu'il avait gardé
l'original des films. Selon les dires de X., les copies auraient été
effectuées par R., un ami de son ex-compagnon. Enfin, elle a
expliqué que, depuis mai 2011, V. la suivait partout et lui avait
téléphoné anonymement à plusieurs reprises depuis un numéro de
téléphone marocain.
Lors d'une seconde audition devant la police, le 23 janvier
2012 (PV aud. 2), à la question de savoir si elle avait été victime de
chantage de la part de son ex-compagnon, X.________ a expliqué que celui-
ci ne lui avait pas fait de chantage financier, puisqu'il avait une situation
aisée, mais qu'il lui avait fait du chantage affectif pour qu'elle revienne
auprès de lui. Il aurait déclaré qu'il pouvait "tuer par amour". Elle a ajouté
qu'elle avait peur qu'il contacte ses parents et qu'il leur remette le DVD.
Enfin, elle a déclaré qu'elle estimait à quatre ou cinq le nombre des films
réalisés.
b)Par ordonnance du 30 mai 2012, approuvée par le
Ministère public central le 1
er
juin 2012 et notifiée aux parties le 5 juin
2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer
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en matière (I), a dit que le CD, versé sous fiche de pièce à conviction n°
3665, serait restitué à X.________ à l'échéance du délai de recours (II) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
A l'appui de cette décision, le Procureur a notamment retenu
que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du domaine secret
ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues n'étaient
pas réalisés, puisque X.________ avait donné son accord pour la prise de
vue de ses relations sexuelles avec V.. Par surabondance, il a
indiqué que l'intéressée avait découvert qu'il existait des copies du DVD
en 2009 et en mai 2011 et que sa plainte, déposée le 23 novembre 2011,
était donc tardive. Enfin, s'agissant des infractions de contrainte et de
menaces, le Procureur a retenu qu'aucun élément de la plainte ne
permettait de fonder ces infractions.
B.Par acte du 13 juin 2012 (P. 8), remis à la poste le 14 juin
2012, X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai
En particulier, elle fait valoir que V.________ l'a menacée,
harcelée et insultée sur son lieu de travail et qu'il l'a menacée de
divulguer le film de leurs ébats sexuels à sa famille si elle refusait de
reprendre une relation avec lui. Elle ajoute qu'elle vit dans la peur et
l'angoisse et que sa santé mentale en pâtit. Elle conclut à ce que le
prénommé soit reconnu coupable de "divulgation d'objet strictement privé
dans l'esprit de nuire", de menaces, de chantage, de harcèlement et
d'atteinte à sa vie personnelle.
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art.
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382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le
comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable
(Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
3.a) L'art. 179
quater
CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), qui réprime la violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, prévoit
notamment que celui qui, sans le consentement de la personne
intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un
porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne
ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du
domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les éléments constitutifs de l'infraction sont une observation
ou une prise de vue illicite d'une part et l'exploitation à son profit ou la
révélation du fait, la conservation ou la mise à disposition de l'image
d'autre part (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne
2010, pp. 659 à 662). Le caractère répréhensible de l'acte réside dans
l'absence de consentement de la part des personnes observées à l'aide
d'un appareil de prise de vue (Corboz, op. cit., p. 664). Par conséquent,
dans les cas où il y a eu consentement, l'exploitation ou la révélation des
prises de vue à des tiers reste impunie.
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b)En l'espèce, X.________ a donné son consentement à la
réalisation des films litigieux et le fait qu'elle ait exigé que ceux-ci soient
détruits après leur réalisation est sans effet à cet égard. Aussi, l'un des
éléments constitutifs de l'infraction de violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n'est
manifestement pas réalisé.
c)Par surabondance, l'art. 31 CP prévoit que le droit de
porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu
l'auteur de l'infraction. En l'espèce, X.________ a eu connaissance de
l'existence des copies des DVD dès la fin de l'année 2009 et, au plus tard,
au mois de mai 2011. Le délai de l'art. 31 CP – qui courait donc à tout le
moins depuis cette dernière date – est donc arrivé à échéance à la fin du
mois d'août 2011. Aussi, la plainte de la recourante, déposée le 23
novembre 2011, est manifestement tardive.
d)C'est donc à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière en ce qui concerne l'art. 179
quater
CP. Le même raisonnement
doit d'ailleurs être appliqué à toutes les infractions qui ne se poursuivent
que sur plainte et, en particulier, à l'infraction d'usage abusif d'une
installation de télécommunication au sens de l'art. 179
septies
CP.
4.a) Il reste donc à examiner si le Procureur était autorisé à
retenir d'emblée que le comportement des prévenus ne relevait d'aucune
infraction se poursuivant d'office.
b)Les menaces (art. 180 CP) se poursuivent d'office si
l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour
autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a
suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP). Pour qu'il y ait menaces au
sens pénal, il faut notamment – il s'agit d'un élément constitutif objectif de
l'infraction – que la menace soit grave, autrement dit, qu'elle soit
objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit.,
p. 694). Cette notion de menaces est la même que celle contenue à l'art.
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181 CP réprimant la contrainte (Corboz, op. cit., p. 703). Toute mise en
garde, commination ou admonestation n'est donc pas une menace au sens
pénal (cf. Corboz, op. cit., p. 703). L'auteur de la contrainte, à la différence
de celui qui se rend coupable de menaces, ne veut pas simplement faire
peur, mais bien entraver autrui dans sa liberté (Corboz, op. cit., p. 704).
En l'espèce, le fait que V.________ ait déclaré qu'il pouvait "tuer
par amour" n'est pas suffisant pour constituer une menace grave au sens
des art. 180 ou 181 CP. Pour le surplus, aucun autre élément de la plainte
de la recourante n'est susceptible de fonder une menace grave au sens de
ces dispositions.
Au vu de ce qui précède, l'élément objectif de la menace
sérieuse n'est pas réalisé et c'est à juste titre que le Procureur a d'emblée
retenu que les conditions des infractions de menaces et de contrainte
n'étaient pas réalisées.
c)L'art.156 CP, réprimant le chantage, n'est pas non plus
applicable au cas d'espèce. En effet, cette infraction exige, d'une part, que
l'auteur ait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime et, d'autre part, qu'il y ait un préjudice
pécuniaire pour le lésé ou pour un tiers. Or, en l'occurrence, V.________
n'avait aucune intention d'obtenir un avantage pécuniaire – puisqu'il a une
situation aisée selon les déclarations de la recourante – et il n'a porté
aucune atteinte au patrimoine de la recourante. Aussi, le "chantage
affectif" dont aurait été victime la recourante ne répond pas aux
conditions légales de l'art. 156 CP.
d)En définitive, il n'apparaît pas que le comportement des
prévenus remplisse les conditions d'une infraction pénale. Aussi est-ce à
bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de
X.________. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de faire valoir
ses droits dans le cadre d'une action civile sur la base des art. 28 ss CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
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5.Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :