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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005947-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mai 2012
Présidence de M. KRIEGER , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 136 al. 2 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre la décision du 5 avril
2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne rejetant sa
requête d'assistance judiciaire gratuite dans la cause n° PE12.005947-
BEB.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) M.________ est mère de trois enfants (P. 6/3). Elle a travaillé
au service de [...], à [...] (P. 5/3/1 et 2). Son taux d'activité global a été de
60 % dès le 15 novembre 2010, avant d'être porté à 80 % à compter du
1
er
juin 2011 (P. 5/3/1, 2 et 3). Son contrat de travail l'obligeait notamment
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à une activité de conseillère de vente auprès du commerce lausannois
exploité par H., dont le siège était à Sion. Ce taux d'activité
spécifique a d'abord été fixé contractuellement à 60 %, avant d'être porté
à 80 % dès le 1
er
octobre 2011 (P. 5/3/1, 2 et 3). Cette société était gérée
par Q. depuis le 1
er
octobre 2011 (P. 5/3/3 et 4). La travailleuse a
été licenciée le 30 novembre 2011 pour le 31 décembre suivant (P. 5/3/4).
Le 6 décembre 2011, elle a requis les motifs de ce licenciement (P. 5/3/5).
Par lettre non datée se référant à la missive du 6 décembre 2011, son
employeur lui a fait part d'une perte de confiance dans les relations
professionnelles (P. 5/3/6). L'intéressée a contesté son licenciement le 22
décembre 2011 (P. 5/3/7). Elle a été incapable de travailler depuis le 19
décembre 2011 jusqu'à la fin du mois de février 2012 (P. 5/3/8). Par lettre
du 9 février 2012, elle a fait grief à son ex-employeur d'avoir colporté
l'assertion selon laquelle elle avait abusé de boissons alcoolisées sur son
lieu de travail (P. 5/3/10). A dires de médecin, elle ne présente pourtant
aucune dépendance éthylique (P. 5/3/9).
b) Le 29 mars 2012, M.________ a déposé plainte pénale pour
calomnie, subsidiairement diffamation, contre Q.________ et un employé
des ressources humaines de la société [...], dont le nom lui était inconnu
(P. 4). Elle leur faisait grief d'avoir tenu des propos attentatoires à son
honneur, notamment auprès de futurs employeurs potentiels, ce en
relation avec de prétendus épisodes d'ivrognerie. Elle ajoutait qu'elle se
constituait partie civile dans la procédure pénale, se réservant le droit de
quantifier son dommage ultérieurement (ibid.). Requérant l'assistance
judiciaire, elle a demandé qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné en
la personne de l’avocate Irène Wettstein Martin, déjà consultée (P. 5/1 et
2).
Elle a produit diverses pièces relatives à sa situation
économique le 2 avril 2012. Elle a ainsi établi qu'elle percevait des
subsides selon décision rendue le 11 novembre 2011 par l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (P. 6/3), de
même qu'elle a prouvé le montant de ses allocations familiales (P. 6/2) et
celui de son loyer (P. 6/4).
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Q.________ a confié la défense de ses intérêts à Me Jean-David
Pelot (P. 7 et 8). L'instruction de la cause est pendante.
B. a) Par décision du 5 avril 2012, le Procureur a rejeté la requête
d'octroi de l'assistance judiciaire de M.________ (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II). Sans examiner la condition légale de
l'indigence, il relevait en particulier que la requérante ne s'était pas
constituée partie plaignante au civil et qu'aucune prétention civile n'avait
été émise. Il ajoutait que la cause ne pouvait être considérée comme
complexe, que ce soit en fait ou en droit, et qu'elle ne nécessitait dès lors
pas l'assistance d’un conseil en faveur de la partie plaignante pour la
défense de ses intérêts.
b) Le 19 avril 2012, M.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière décision.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à sa
modification, en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire
est admise et qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné en la personne
de l’avocate Irène Wettstein Martin (P. 9/1). Elle soutenait en particulier
que, par le dépôt de sa plainte, elle avait "manifesté son intention d'être
demanderesse au pénal" et que, outre les prétentions qui seront émises
au pénal, la présente cause est déterminante pour le conflit du travail
l'opposant à H.________ pour licenciement abusif. Elle alléguait notamment
que cette société avait refusé le versement de tout salaire pour le mois de
mars 2012. Elle excipait enfin de son indigence, décompte à l'appui.
Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a, par
mémoire du 3 mai 2012, conclu à son rejet aux frais de son auteur (P. 11).
EN DROIT:
- Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
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312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP, p. 583). Interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) dans le délai de dix jours dès la notification de l'acte contesté
(art. 396 al. 1 CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité
compétente; il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.
- a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de
sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un
conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie
plaignante l’exige.
b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat
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peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que,
dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du
lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions
en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance
d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad
art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat
soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588).
3.a) En l'espèce, il peut être admis que la condition de
l'indigence au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP est suffisamment établie.
En effet, la plaideuse rend vraisemblable que ses revenus mensuels se
montent à 3'940 fr. 65, soit des d'indemnités de chômage par 2'440 fr. 65
et des pensions alimentaires par 1'500 fr. par mois au total; même si ce
point n'est pas étayé par pièces, il n'en reste pas moins plausible. Or, les
charges de la plaignante se montent à 3'986 fr. 90 par mois, au regard
d'un minimum vital de 1'350 fr. pour la recourante, de 1'200 fr. pour trois
enfants, de 418 fr. 90 de primes d'assurance-maladie (après subsides de
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents) et de
1'018 fr. de loyer. Ces postes sont suffisants pour admettre que la partie
ne dispose pas de moyens de rémunérer un conseil et qu'elle est dès lors
indigente au sens de la loi.
b) De même, il apparaît que l'action civile ne paraît pas vouée
à l'échec selon l'art. 136 al. 1 let. b CPP. En effet, il doit d'abord être relevé
que, contrairement à ce que retient le procureur, la plaignante s'est portée
partie civile, même si elle n'a pas encore chiffré ses conclusions. Ensuite,
le grief selon lequel Q.________ en particulier aurait mentionné des excès
de boissons commis par la recourante ne paraît pas exclu de prime abord
au vu de la procédure, tout comme il ressort de l'avis médical produit à
l'appui de la plainte que l'intéressée ne présente pas de dépendance
éthylique. Il va sans dire que, si elles devaient être établies et tenues pour
infondées, de telles allégations d'ivrognerie colportées tant à l'intérieur de
l'entreprise qu'à l'égard de tiers extérieurs seraient de nature à causer un
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préjudice moral et économique notable à leur victime, s'agissant surtout
d'une personne occupée dans la branche du vin. Son crédit professionnel
est en particulier susceptible d'en pâtir auprès d'éventuels nouveaux
employeurs.
Il y a donc lieu d'accorder à la plaideuse une exonération
d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure au titre
de l'assistance judiciaire selon l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP.
c) Cela étant, en plus des deux conditions ci-dessus, il faut que
l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du
plaignant, s'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (cf.
art. 136 al. 2 let. c CPP).
Dans le cas particulier, les faits incriminés apparaissent en
l'état limités à des paroles. A défaut de traces écrites au stade actuel de la
procédure, ils peuvent ainsi s'avérer relativement difficiles à établir. Des
auditions détaillées pourront donc s'avérer nécessaires, s'agissant
notamment d'ex-collègues de travail et/ou de personnes de la branche.
Certes, les éléments précités à eux seuls ne justifient pas
l'assistance d'un conseil juridique (ATF 116 Ia 459 précité, ibid.), même si
la procédure est susceptible de poser des questions de compétences
intercantonales à raison du lieu, vu le siège et, semble-t-il, le lieu
d'exploitation valaisans de la société [...].
La spécificité du présent cas réside cependant ailleurs. En
effet, les faits de la cause s'inscrivent d'abord dans le contexte d'un conflit
du travail dont l'origine (le licenciement, tenu pour injustifié, de la
travailleuse) apparaît en l'état indissociable des propos médisants dont la
plaignante se dit victime tant au sein de l'entreprise qui l'employait qu'à
l'égard de tiers extérieurs. Si ces rumeurs d'ivrognerie venaient à être
vérifiées quant à leur existence et invalidées quant à leur véracité, elles
ne pourraient que conforter sa position dans le conflit du travail. L'inverse
peut aussi être retenu. Ces circonstances portent ainsi à croire que tout ou
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partie du dossier pénal sera produit dans la procédure civile si celle-ci
venait à être ouverte. Ensuite, les faits en question sont lourds de
conséquences pour l'avenir professionnel de la recourante. Enfin, le
prévenu Q.________ est assisté.
En présence de tels éléments spécifiques s'ajoutant à la
complexité des faits, peu importe que la recourante soit de langue
française et ait même exercé une profession semblant requérir des
aptitudes intellectuelles. Il doit donc être tenu pour établi en l'état que la
plaignante, qui a de surcroît connu une longue incapacité de travail, est
quelque peu dépassée par la procédure et qu'elle ne peut dès lors faire
valoir ses intérêts seule, notamment lors des auditions.
d) Au vu de ce qui précède, les conditions pour que la
recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite au sens
de l'art. 136 al. 2 CPP sont réunies. L’ordonnance entreprise doit dès lors
être modifiée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire est
admise, tout comme l'est la demande de désignation d’un conseil juridique
gratuit en la personne de Me Irène Wettstein Martin, d’ores et déjà
consultée.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Irène Wettstein
Martin est en outre désignée comme conseil juridique gratuit de la
recourante également pour la présente procédure de recours.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. débours
compris, plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, sont laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 428 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique
gratuit en la personne de Me Irène Wettstein Martin est
admise.
III. Désigne Me Irène Wettstein Martin pour la présente procédure
de recours et fixe son indemnité à 777 fr. 60 (sept cent
septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique
gratuit de M., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :