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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005911-SSM
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 85 al. 4, 354, 356 al. 2, 395 let. a CPP
Vu l'ordonnance pénale du 17 février 2012, par laquelle le
Préfet du district Jura-Nord vaudois a condamné S.________, pour violation
simple des règles de la circulation, à une amende de 400 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de quatre jours, décision qui a été
adressée au prévenu par envoi recommandé et qui a été retournée à
l'expéditeur avec la mention "non réclamé", puis envoyée sous pli simple à
l'intéressé le 8 mars 2012 (dossier n° JNV/01/11/0002987),
vu l'opposition formée le 21 mars 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu le prononcé du 4 juin 2012, par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
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l'opposition formée par S.________ le 21 mars 2012 (I), dit que l'ordonnance
pénale rendue le 17 février 2012 par le Préfet du district Jura-Nord vaudois
est exécutoire (II), ordonné le retour du dossier à la Préfecture du district
Jura-Nord vaudois (III) et dit que les frais de la décision, par 200 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (IV),
vu le recours interjeté le 12 juin 2012 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 10 mai 2012/285),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux
personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353
al. 3 CPP),
que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale,
par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées
et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la
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Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale
pertinente (art. 354 al. 1 CPP),
que si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP);
attendu que, selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police,
qu'un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),
que le prononcé est également réputé notifié (fiction de
notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans
les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let.
a CPP),
que si le pli n’est pas retiré à l’office postal dans le délai de
garde, l’acte judiciaire est réputé notifié valablement le dernier jour dudit
délai (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP, p. 315;
TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005
II 87, spéc. 90; SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c),
qu'il faut, cependant, pour que la fiction puisse s'appliquer,
que le destinataire de l'acte doive s'attendre avec une certaine
vraisemblance à la notification d'un pli (ATF 130 III 396 précité, ibid., et les
références citées);
attendu, en l'espèce, que dans un courriel du 2 février 2012,
envoyé ensuite sous pli simple à la Préfecture du district Jura-Nord
vaudois, le recourant, qui avait déjà fait défaut à deux convocations du
Préfet, lui a demandé de régler cette affaire sans audience,
que "cette affaire" porte précisément sur la contravention au
code de la route, commise le 10 septembre 2011 à Yverdon, qui a valu au
recourant sa condamnation du 17 février 2012, et pour laquelle trois
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ordonnances pénales, toutes annulées par suite d'oppositions, avaient été
rendues à son endroit par le Préfet les 10 octobre 2011, 8 novembre 2011
et 17 janvier 2012 (P. 5),
que le recourant, ayant requis une dispense de comparution
après l'annulation de l'ordonnance pénale du 17 janvier 2012, devait
s'attendre à la remise d'une nouvelle décision de ce genre,
que dans ces conditions, l’ordonnance pénale du 17 février
2012, expédiée en recommandé le même jour, était réputée notifiée le
dernier jour du délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le
28 février 2012,
que déposée le 21 mars 2012 seulement par porteur à la
Préfecture du district Jura-Nord vaudois, l'opposition était tardive au
regard de l'art. 354 al. 1 CPP,
que c’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police l'a déclarée
irrecevable et a constaté que l'ordonnance pénale du 17 février 2012 était
exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé du 4 juin 2012 confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 4 juin 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs),
sont mis à la charge de S.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-Préfecture du district Jura-Nord vaudois (dossier n° [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1