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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005795-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 133 al. 2, 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.005795-MYO instruite par le Ministère
public de l'Est vaudois contre G.________ notamment pour incendie
intentionnel et par négligence,
vu l'ordonnance du 2 avril 2012, par laquelle la Procureure a
désigné Me L.________ en qualité de défenseur d'office de G.,
vu le courrier du 3 mai 2012, par lequel Me L. a
demandé à être relevée de son mandant de défenseur d'office de
G., son client souhaitant faire appel à un autre avocat en la
personne de Me P.,
vu la correspondance du 4 mai 2012 de la Procureure
demandant des précisions aux avocats sur le souhait de changement
d'avocat de G.________,
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vu les courriers des 7 et 14 mai 2012, par lesquels Me
P.________ a sollicité être désigné en qualité de défenseur d'office de
G.,
vu la décision du 14 mai 2012, par laquelle la Procureure a
rejeté la requête de remplacement du défenseur d'office (I) et dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours daté du 18 mai 2012 déposé par G.,
vu le recours interjeté le 21 mai 2012 par Me P.________ pour le
compte de G.,
vu les déterminations du 29 mai 2012 de la Procureure,
vu la correspondance du 31 mai 2012, par laquelle Me
L. s'en remet à justice s'agissant des recours déposés,
vu les pièces du dossier;
attendu que les décisions de la direction de la procédure en
matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont
susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et
13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]),
que déposés dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par
le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public rejetant sa requête de confier la
défense d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), les recours
sont recevables;
attendu que les faits reprochés à G.________ dans le cadre de la
présente procédure, à savoir un incendie intentionnel ou par négligence,
se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 mars 2012,
qu'une fois les secours et les pompiers intervenus sur les lieux
de l'incendie, G.________ a été admis au [...] où il a reçu des soins pour des
brûlures au 1
er
degré et au 2
ème
degré superficiel,
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3 -
que, le 29 mars 2012, à 17h35, G.________ a été entendu pour
la première fois par la Procureure,
qu'au terme de l'audition, G.________ a accepté la nomination
de Me L.________ en qualité de défenseur d'office,
que par décision du 2 avril 2012, Me L.________ a été désignée
en qualité de défenseur d'office de G.,
que, le 18 avril 2012, les enquêtes n
os
PE12.002666-MYO et
PE11.005684-MYO instruites contre G. pour vol, dommages à la
propriété, tentative d'incendie intentionnel, lésions corporelles simples,
voies de fait, abus de confiance, injure, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et menaces ont été jointes à la présente
procédure,
que l'enquête n° PE11.005684-MYO a été ouverte à la suite de
la plainte de F., amie de G.,
que F.________ a accouché au mois de décembre 2010 d'un
enfant prénommé [...],
que G.________ aurait consulté Me P., une connaissance
de sa mère, en raison de problèmes de filiation et de difficultés
importantes au sein de son couple (P. 50),
que par courrier du 3 mai 2012, Me L. a demandé à
être relevée de son mandat de défenseur d'office,
qu'à l'appui de sa requête, elle a exposé que compte tenu de
la jonction des affaires pénales, notamment de celle concernant la plainte
de F., G. avait manifesté le souhait que Me P.________ soit
son avocat d'office,
que Me P.________ a confirmé téléphoniquement à Me
L.________ accepter sa nomination en qualité de défenseur d'office de
G.,
que, le 7 mai 2012, la Procureure a interpellé par courrier les
avocats en leur demandant des précisions quant à la requête de
remplacement de défenseur d'office,
qu'elle a indiqué qu'aucun motif au sens de l'art. 134 CPP ne
lui apparaissait réalisé et qu'en conséquence, le prévenu avait le choix soit
de continuer à être défendu par Me L. en qualité de défenseur
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4 -
d'office, soit d'être défendu par Me P.________ en qualité de défenseur de
choix, à ses frais,
que par courriers des 7 et 14 mai 2012, Me P.________ a
demandé à être désigné en qualité de défenseur d'office de G.,
qu'il a admis que l'art. 134 al. 2 CPP ne pouvait trouver
application dans la mesure où la relation de confiance ente G. et
Me L.________ n'était pas gravement perturbée,
qu'il a toutefois fait valoir qu'aux termes de l'art. 133 al. 2 CPP,
la direction de la procédure devait prendre en considération les souhaits
du prévenu quant à la désignation du défenseur d'office, ce qui justifiait,
selon lui, qu'il soit fait droit à la requête présentée par G.,
que par décision du 14 mai 2012, la Procureure a rejeté la
requête de remplacement du défenseur d'office,
qu'en substance, elle a estimé que lors de sa première
audition, G. avait indiqué n'avoir aucun autre défenseur à
proposer, raison pour laquelle Me L.________ était intervenue en qualité
d'avocate de la première heure et avait été désignée comme défenseur
d'office du prénommé,
qu'en outre, elle a considéré que l'art. 133 al. 2 CPP avait été
respecté dans la mesure où G.________ avait déclaré accepter la
désignation de Me L.________ en qualité de défenseur d'office,
que, selon la Procureure, il n'appartient ni aux prévenus ni aux
avocats de choisir par qui la défense d'office doit être assumée;
attendu que l'art. 133 al. 2 CPP prévoit que lorsqu'elle nomme
le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération
les souhaits du prévenu dans la mesure du possible,
que, selon l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre
le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une
défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la
procédure confie la défense d'office à une autre personne,
qu'en prévoyant que la relation de confiance doit être
"gravement perturbée", l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui a considéré jusqu'ici
qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs
objectifs démontrant que la défense fournie est inefficace, et non sur une
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5 -
perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il
n'apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur
d'office soit préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 15 ad art. 134 CPP, p. 569; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904),
que même dans l'hypothèse où le prévenu invoque une
absence de relation de confiance du simple fait qu'il souhaiterait être
défendu par un défenseur de choix ou d'office de son choix, son grief n'a
pas à être pris en considération (Harari/Aliberti, op. cit., n. 17 ad art. 134
CPP, p. 569),
qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant n'invoque
aucun motif au sens de l'art. 134 al. 2 CPP afin de justifier sa requête de
remplacement du défenseur d'office,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la Procureure a
rejeté sa requête,
qu'il fait toutefois valoir, en lien avec l'art. 133 al. 2 CPP, que
lorsqu'il a a été entendu par la Procureure la première fois, à savoir le 29
mars 2012, il était dans un état tel qu'il n'a pas émis de souhait quant à la
désignation d'un avocat,
qu'on ne saurait suivre cet argument dans la mesure où le
rapport médical du [...] confirme qu'aucun médicament susceptible de
modifier sa capacité de jugement ne lui a été administré lors de son
hospitalisation hormis une dose de Solumedrol, lequel peut avoir des
effets légèrement euphorisant (P. 34, p. 2),
que lorsque la Procureure a interrogé le recourant le 29 mars
2012, celui-ci disposait ainsi d'une pleine capacité de discernement,
qu'il aurait pu indiquer qu'il souhaitait que Me P.________ lui
soit désigné en qualité d'avocat d'office et qu'il refusait par conséquent la
désignation de Me L.________,
que le prévenu n'a toutefois pas fait usage de cette faculté,
qu'au demeurant, l'art. 133 al. 2 CPP a trait à la désignation de
l'avocat d'office et ne saurait trouver application dans le cadre de
l'examen du remplacement de l'avocat d'office, lequel ne peut être justifié
que par les motifs restrictifs expressément prévus à l'art. 134 al. 2 CPP,
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6 -
qu'au surplus, le recourant fait valoir que la décision de la
Procureure revient simplement à promouvoir une justice à deux vitesses
où les détenus qui ont de l'argent et des revenus suffisants peuvent
changer quand ils veulent d'avocat, alors que ceux qui n'en ont pas les
moyens ne le peuvent pas,
que cet argument méconnaît le système prévalant en Suisse
selon lequel il y a défense de choix lorsque le défenseur est mandaté par
un particulier et défense d'office lorsque c'est l'autorité qui désigne le
défenseur,
que ce système a pour conséquence que le fait de choisir son
défenseur est incompatible avec l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 ad art. 129 CPP, p. 533 et les réf. cit.),
que le corollaire de la prise en charge des frais par le prévenu
(ou ses proches) est qu'il est libre de changer de défenseur à tout moment
sans avoir à se justifier, alors que le prévenu à qui l'autorité a désigné un
défenseur d'office ne peut en obtenir le remplacement qu'aux conditions
restrictives de l'art. 134 al. 2 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 14 ad art. 129
CPP, p. 533 et les réf. cit.),
qu'au vu des éléments qui précèdent, la décision de la
Procureure de ne pas accéder à la requête de remplacement du défenseur
d'office de G.________ ne prête pas le flanc à la critique;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision
du 14 mai 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le recourant ayant succombé, il n'a droit à aucune
indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme la décision du 14 mai 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L., avocate,
-M. P., avocat,
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1