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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005641-STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 56, 59 et 183 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 janvier
2017 par V.________ à l'encontre de l’expert G., désigné par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.005641-STO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 mars 2012, X. a déposé plainte contre
V.________ pour gestion déloyale, subsidiairement escroquerie, ainsi que
pour abus de confiance et faux dans les titres.
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Il reprochait à V., avec lequel il était associé pour
exploiter la société [...] Sàrl, dont le but était l’affinage et la
commercialisation de [...], d’avoir développé à son insu une activité de
vente au détail, alors qu’elle n’était pas prévue, et d’avoir conservé les
produits des ventes pour ses besoins personnels, sans les reverser dans la
comptabilité de la société. X. reprochait également à V.________
d’avoir imité sa signature sur un contrat de leasing d’une remorque et de
s’être approprié la somme de 15'000 fr. qu’il lui avait remise pour
procéder à l’acquisition de cette remorque.
b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre V..
c) Par avis du 5 mars 2014, le Procureur a informé les parties
qu’il envisageait d’ordonner une expertise portant sur la gestion de la
société [...] Sàrl et de désigner en qualité d’experts G., président
[...], et [...], du [...] SA à [...].
Le 11 mars 2014, X.________ a requis la reformulation d’une
question et que des questions complémentaires soient posées aux
experts.
Par courrier du 7 avril 2014, V.________ a indiqué qu’il était
d’accord avec le choix des experts et a communiqué des questions
complémentaires à poser aux experts.
Le 10 avril 2014, le Procureur a délivré un mandat d’expertise,
dans le cadre duquel il a désigné G.________ et [...] en qualité d’experts.
Le 4 septembre 2014, les experts ont déposé leur rapport
d’expertise financière.
d) Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________
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3 -
pour abus de confiance et faux dans les titres et a laissé les frais de cette
ordonnance à la charge de l’Etat.
Le même jour, le Procureur a engagé l’accusation devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
contre V.________ pour gestion déloyale, subsidiairement abus de
confiance.
B.Les débats devant le Tribunal de police se sont tenus le 11
janvier 2017. Les experts G.________ et [...] ont notamment été entendus,
de même que le prévenu et le plaignant X.. Lors de son audition,
le prénommé a déclaré qu’il connaissait l’expert G. depuis des
années et qu’il l’avait mis en garde car, selon lui, la cave devait être
rentable, alors que les caisses étaient vides.
Le même jour, lors de la reprise d’audience, V.________ a requis
la récusation de l’expert G.________ et le retranchement de l’expertise du 4
septembre 2014 compte tenu des déclarations de X..
Statuant sur le siège, le Tribunal de police a rejeté la requête
tendant à la récusation de l’expert G. et au retranchement du
rapport d’expertise. En substance, il a considéré qu’il n’était pas étonnant
que des échanges ou des contacts aient pu exister entre les parties
actives dans le monde du [...] et le président [...] et qu’il n’existait pas de
rapport d’amitié étroit entre la partie plaignante et l’expert, si bien qu’un
motif de prévention n’était en l’espèce pas suffisamment fondé.
Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal de police a
condamné V.________ pour gestion déloyale à une peine privative de
liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans.
C.Par acte du 16 janvier 2017, V.________ a adressé à la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal une demande tendant à la
récusation de l’expert G.________ ainsi qu’au retranchement du dossier du
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4 -
rapport d’expertise du 4 septembre 2014 et des autres moyens de preuve
recueillis grâce aux opérations effectuées par le prénommé.
Par courrier du 20 février 2017, l’expert G.________ a déposé
des déterminations.
E n d r o i t :
1.1Le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0) ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une
demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement
que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux
experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision
sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par
analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est
compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes
en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont
concernés. Ainsi, dans le canton de Vaud, lorsqu’un motif de récusation au
sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert
désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal
de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
est, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de
l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 ; TF
1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; CREP 8 janvier 2016/19 ; JdT
2012 III 135).
1.2En l’espèce, au cours des débats devant le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 11 janvier 2017,
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V.________ a demandé la récusation de l’expert G.________ et le
retranchement du dossier du rapport d’expertise du 4 septembre 2014, au
motif que le plaignant avait, lors de sa déposition, laissé entendre qu’il
avait eu des échanges avec cet expert avant la mise en œuvre de
l’expertise au sujet de la rentabilité de la société [...] Sàrl. Les parties se
sont exprimées et l’autorité de première instance a, sur le siège, statué
sur la demande de récusation et rejeté celle-ci. Par la suite, le Tribunal de
police a rendu son jugement, condamnant le prévenu à une peine
privative de liberté de 10 mois, avec sursis.
Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n’était pas
compétent pour rendre une décision sur la demande de récusation. Il n’en
demeure pas moins que le Tribunal de police a examiné cette demande de
récusation de l’expert G., qu’il a statué sur celle-ci et que
V. n’a pas recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre son rejet.
La requête de récusation adressée à la Cour de céans le 16
janvier 2017 repose sur des motifs rigoureusement identiques à ceux
invoqués lors de l’audience du 11 janvier 2017. Cette requête a donc déjà
été tranchée. Elle est par conséquent irrecevable.
2.En définitive, la demande déposée par V.________ tendant à la
récusation de l’expert G.________ et au retranchement du dossier de
l’expertise du 4 septembre 2014 doit être déclarée irrecevable.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de la décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583
fr. 20, seront mis à la charge de V.________ (art. 59 al. 4 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation du 16 janvier 2017 est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
V. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour V.),
-M. G.,
-M. [...], pour le [...] SA,
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-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :