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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005379-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.005379-PHK instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour voies
de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, violation de domicile,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et mise en
danger de la sécurité d'autrui,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 23
mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois au
Tribunal des mesures de contraintes,
vu l'ordonnance du 25 mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 23 juin 2012 au plus tard,
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vu le recours exercé par le défenseur d'office d'A.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
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qu'en l'espèce, il est reproché à A.________ d'avoir, le matin du
22 mars 2012, injurié par téléphone le plaignant C., employé de
l'Office des poursuites d'Yverdon-les-Bains, en le traitant, notamment, de
"trou du cul" et d'"imbécile", de l'avoir menacé, lui disant qu'il avait un
fusil dans la voiture et qu'il allait "venir tuer tout le monde", d'avoir, peu
après, pénétré par effraction dans les bureaux dudit Office, en dehors des
heures d'ouverture, en défonçant la porte d'entrée et en cassant la vitre
du guichet, et d'avoir ensuite giflé violemment C. à trois reprises,
brisant ses lunettes de lecture,
que le recourant est également mis en cause pour avoir,
quelques heures plus tard, brisé la vitre de la cellule qu'il occupait dans les
locaux de la gendarmerie, et pour avoir, le lendemain, peu après avoir
quitté le Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVd) où il avait passé
la nuit, circulé à vive allure au volant de sa voiture dans le parking de la
HEIG, avant de foncer à deux reprises contre la porte d'entrée de
l'immeuble du Ministère public,
que le prévenu a reconnu l'essentiel des faits qui lui sont
reprochés, contestant uniquement les menaces de mort (PV aud. du 22
mars 2012 de la police),
que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte
tenu en particulier des déclarations du recourant;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde principalement
sur le risque de récidive,
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention
ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités, ad CREP, 19
décembre 2011/550),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
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que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du
risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011
précité, c. 3.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises (ibidem),
qu'en l'espèce, contrairement au premier juge, qui a retenu
l'absence d'antécédents d'A.________ (Ordonnance de détention provisoire
du 25 mars 2012, p. 3), il ressort que celui-ci a déjà été condamné le 8
septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière,
que le prénommé a en outre, par le passé, été condamné,
selon ses propres dire, "deux fois par le Tribunal des mineurs" pour "des
dommages à la propriété, recels de vélomoteurs et vol en général" (PV
aud. du 22 mars 2012 de la police, p. 2; PV aud. du 23 mars 2012, p. 2; sur
la question – non déterminante en l'espèce – de savoir si une
condamnation prononcée contre un prévenu alors qu'il était mineur et ne
figurant pas au casier judiciaire peut être prise en compte pour apprécier
le risque de récidive, cf. TF 1B_731/2011 précité, c. 3.2),
que tant pour l'épisode survenu à l'Office des poursuites
d'Yverdon-les-Bains que pour celui survenu sur le parking de la HEIG,
A.________ a commis des délits,
que dans les deux cas, il a agi avec violence, la première fois
en défonçant la porte d'entrée de l'immeuble de l'office précité, en brisant
la vitre du guichet et en frappant à trois reprises un fonctionnaire après
l'avoir insulté et menacé, la seconde fois en brisant à coups de poing la
vitre de sa cellule et, le lendemain, en roulant à vive allure sur ledit
parking, avant de précipiter son véhicule contre la porte d'entrée de
l'immeuble du Ministère public,
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que le recourant a commis les infractions qui lui sont
reprochées en l'espace de deux jours à peine,
que dans les deux situations, il a admis avoir agi sous le coup
de la colère pour n'avoir "pas été entendu" (PV aud. du 22 mars 2012 de la
police, p. 6; PV aud. du 25 mars 2012, p. 3 in fine),
que [...], son amie intime, dont il n'y a pas de raison de mettre
en doute la crédibilité, a également indiqué que le prévenu s'énerve
quand "quelqu'un lui tient tête lorsqu'il pense avoir raison" (PV aud. de [...]
du 22 mars 2012, p. 3),
que le recourant tente d'expliquer ses passages à l'acte par
des facteurs contextuels, soit par "un conflit avec l'office des poursuites
consécutif à une période de chômage (...) et par un traitement médical
forcé (...) inopportun" (recours, p.2 in fine), circonstances qui, selon lui,
seraient exceptionnelles,
que les motifs invoqués par l'intéressé tendent plutôt à
prouver qu'il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est contrarié,
ce qu'il a encore démontré en cellule, épisode qu'il se garde bien de citer
dans son recours et à propos duquel il a affirmé, par une explication
farfelue, que la vitre en question "s'[était] cassée toute seule" (PV aud. du
25 mars 2012, p. 4),
que l'incapacité du prévenu de se maîtriser lorsqu'il est
contrarié est d'autant plus évidente qu'au moment des faits, il ne lui
restait plus que quelques jours de chômage avant la reprise de son travail,
le 28 mars 2012 (cf. pièce 4 en annexe au recours),
que le recourant minimise les infractions qu'il reconnaît, en
qualifiant son agression à l'égard de l'employé de l'Office des poursuites
C.________ d'"attaque à une administration" et non à une personne (PV
aud. du 25 mars 2012, p. 4), en précisant que celui-ci aurait dû être plus
attentif à ce qu'il lui disait (PV aud. du 22 mars 2012 du Ministère public,
p. 1 in fine) et en déclarant, s'agissant de la deuxième série d'infractions,
avoir réagi à "un acte volontaire" de la part du Procureur, qui l'aurait fait
"passer pour un malade mental" (PV aud. du 25 mars 2012, p. 4),
que sur ce dernier point, A.________ est allé jusqu'à dire, alors
que quelques heures en cellule lui ont suffi pour briser la vitre et se griffer
le bras avec un tesson de verre (demande de mise en détention du
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Ministère public du 23 mars 2012, p. 2 in initio), que s'il avait passé une
nuit en cellule, il "l'aurait compris" (PV aud. du 25 mars 2012, p. 4),
qu'en ce qui concerne l'épisode survenu sur le parking de la
HEIG, si le recourant n'a, à une heure de pointe, fort heureusement
renversé personne, il a toutefois lui-même admis avoir vu des piétons sur
le parking (PV aud. du 23 mars 2012, p. 1 in fine), ce qui ne l'a pas
dissuadé de poursuivre sa course folle,
que s'agissant de sa situation personnelle, si le recourant
conteste les tentatives de suicide auxquelles fait référence son amie (cf.
PV aud. de [...] du 22 mars 2012, p. 2; PV aud. du 25 mars 2012, p. 2 in
fine), il reconnaît néanmoins avoir discuté à une occasion avec elle de
l'opportunité d'une prise en charge psychiatrique et admet, en dernier
recours, être disposé à suivre une thérapie (PV aud. du 25 mars 2012, p.
4),
que sur ce dernier point, on constatera que contrairement à ce
qu'il soutient (ibidem), une injection de valium ne l'a pas empêché de
commettre à nouveau un acte délictueux d'une gravité certaine,
que par ailleurs, A.________ a fait des déclarations inquiétantes
à la police, en affirmant, après les faits, "qu'il ne fallait pas qu'il se
retrouve seul avec le procureur" (PV des opérations, p. 3),
que dans ces conditions, on peut admettre que les infractions
dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP,
,que le risque de récidive apparaît en outre concret, puisque
ses précédentes affaires avec la justice des mineurs, sa condamnation en
septembre 2011 et la nuit passée au CPNVd ne l'ont pas dissuadé de
commettre à nouveau des infractions, et ce quelques jours à peine après
avoir récupéré son permis de conduire (PV aud. du 22 mars 2012 de la
police, p. 2 in medio),
que cela étant, il importe peu que la détention provisoire soit
inopportune parce qu'elle risque de faire perdre son travail au prévenu,
que le risque de récidive, bien réel, faisant obstacle à la
relaxation du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner si son maintien en
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détention provisoire se justifie également en raison de la menace de
passer à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP;
attendu qu'il faut au moins attendre les premiers éléments de
l'expertise psychiatrique en cours (PV des opérations, p. 4) pour envisager
une relaxation du prévenu;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 23 mars
2012,
que cela fait donc moins de deux semaines qu'il est détenu,
que mis en cause pour voies de fait, dommages à la propriété,
injures, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et mise en danger de la sécurité d'autrui, et
compte tenu des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt
une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à
maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
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de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
en application des art. ,
statuant à huis clos :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'A., par 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
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9 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Amédée Kasser, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1