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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004848-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos en
reprise de cause pour statuer sur le recours interjeté le 22 avril 2013 par
J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2013 par
le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
dans la cause n° PE12.004848-SFE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.J.________ a déposé plainte le 20 février 2012 contre divers
agents de la Police municipale de Lausanne pour des faits en relation avec
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son interpellation, le 10 janvier 2012, lors de l’évacuation d’un immeuble
occupé en ville de Lausanne (P. 4). Contestant la licéité de l’intervention
policière, qu’elle tient pour disproportionnée, elle leur a reproché de l’avoir
molestée lors de son acheminement vers l’Hôtel de police.
La plaignante a consulté l’Unité de médecine des violences
(UMV) du CHUV le jour même des faits incriminés, puis le lendemain. Il
ressort du rapport établi à cette occasion (P. 5/1), accompagné de
plusieurs photographies de la patiente (P. 5/2 et 17/2 ss), que l’intéressée
a présenté de nombreuses ecchymoses et des griffures sur diverses
parties du corps, notamment les bras et les jambes.
D’office et par suite de cette plainte, une enquête
(n° PE12.004848-SFE) a été ouverte par le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre divers agents de la
Police municipale de Lausanne, pour lésions corporelles simples et abus
d’autorité.
B.Par ordonnance du 10 avril 2013, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II).
Représentée par son conseil de choix, J.________ a recouru
contre cette ordonnance le 22 avril 2013, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public
afin qu’il mette en prévention les auteurs des faits dénoncés et soutienne
contre eux l’accusation.
Par arrêt du 29 avril 2013 (334/2013), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance de classement du 10
avril 2013 (II) et dit que les frais de l’arrêt étaient mis à la charge de la
recourante (III).
C.Par arrêt du 16 janvier 2014 (TF 1B_769/2013), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par J.________
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contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif de l’arrêt).
Les parties ont été interpellées en reprise de cause. La
plaignante a, dans des déterminations du 3 février 2014, conclu, avec
suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il
dresse un acte d’accusation dans les meilleurs délais contre les policiers et
agents qui étaient intervenus le 10 janvier 2012. Pour sa part, le Ministère
public a, par procédé du 4 février 2014, renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.a)Dans son arrêt du 16 janvier 2014, le Tribunal fédéral a
considéré que les lésions subies par la recourante et constatées dans le
rapport de l’UMV et les autres indices figurant au dossier ne permettaient
pas, à ce stade, de retenir qu’il n’existait aucun soupçon justifiant une
mise en accusation, ni que les éléments constitutifs d’une infraction
n’étaient pas réunis; dès lors, sous réserve d’éventuelles compléments
d’instruction à effectuer, un renvoi en jugement s’imposait au sens de
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l’art. 324 CPP (c. 2.3). Ces points ne sauraient être remis en cause, vu
l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt fédéral.
b)Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte
d’accusation dirigé contre les prévenus, sous réserve de mesures
d’instruction qu’il pourrait encore mettre en oeuvre.
3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 10 avril 2013 annulée et la cause
renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
b) La recourante obtenant entièrement de gain de cause, les
frais de la procédure de recours, comprenant l’émolument de l’arrêt du 29
avril 2013, par 880 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par 440 fr.,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
c) S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
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I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 10 avril 2013 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois
cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Currat, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Police municipale de Lausanne, à l’attention de M. P.-A. Raémy,
commandant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1