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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004409-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 20 CP, art. 184, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.004409-BUF instruite par le Ministère
public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, notamment
contre A.S.________ pour menaces qualifiées, incendie intentionnel,
dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121),
vu le mandat d'expertise psychiatrique donné le 28 juin 2012
par le Procureur au Dr. D., médecin associé de l'Unité de
Psychiatrie Ambulatoire d'Orbe, et à la Dresse Q., responsable des
expertises du secteur psychiatrique Nord du Département de Psychiatrie
du CHUV,
vu que les experts ont reçu pour mission de se prononcer
notamment sur les questions relatives à l'existence d'un trouble mental, à
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la responsabilité, au risque de récidive et au traitement des troubles
mentaux,
vu le recours interjeté le 5 juillet 2012 par A.S.________ contre
ce mandat,
vu les pièces du dossier;
attendu que le mandat d'expertise psychiatrique établi par le
ministère public est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; cf. CREP, 23
février 2011/27),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 20 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), l’autorité d’instruction ou le juge ordonne
une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité
de l’auteur,
que l'art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure
désigne l’expert (al. 1) et qu'elle établit un mandat écrit qui contient
notamment le nom de l’expert désigné (al. 2 let. a) ainsi qu'une définition
précise des questions à élucider
(al. 2 let. c),
qu'en l'occurrence, le Parquet a estimé qu'il y avait un doute
sur la responsabilité pénale du recourant et que la gravité des actes qui lui
étaient reprochés, soit notamment l'incendie intentionnel d'un cabanon,
justifiait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique,
que le recourant considère, quant à lui, qu'il n'y a pas de doute
sur sa responsabilité,
qu'il est cependant soupçonné notamment de menaces
qualifiées, d'incendie intentionnel et de dénonciation calomnieuse,
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qu'il ressort en outre de l'extrait de son casier judiciaire suisse
qu'il a fait l'objet de trois condamnations, respectivement les 11 août
2005, 16 janvier 2008 et
4 avril 2011, à chaque fois pour conduite en état d'ébriété,
que le recourant pourrait dès lors avoir un problème
d'addiction à l'alcool important,
que cet élément justifie à lui seul une expertise psychiatrique,
que les délits qui lui sont reprochés, à savoir menacer son fils
avec un couteau et incendier le cabanon appartenant à son épouse, le
justifient également,
qu'il importe peu que le recourant conteste les faits, l'expert
psychiatre n'ayant pas à se prononcer sur la culpabilité;
attendu que le recourant estime que le questionnaire transmis
aux experts viole la présomption d'innocence,
que ce n'est à l'évidence pas le cas, le mandat le précisant
d'ailleurs expressément à son troisième paragraphe;
attendu que le recourant critique la formulation de la question
n° 7 du mandat d'expertise, soit celle relative à l'internement,
que le document critiqué est le questionnaire standard utilisé
pour toutes les expertises psychiatriques, la question n° 7 n'étant qu'un
simple rappel du texte de l'art. 64 CP, afin de faciliter le travail de l'expert;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit
388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.S.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le mandat d'expertise psychiatrique du 28 juin 2012 est
confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
Mohamed Fathi.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de A.S.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour A.S.),
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.S.),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1