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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004185-JTR/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE12.004185-JTR instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
contre INCONNU pour extorsion et usurpation de fonctions, d'office et sur
plainte de F.________,
vu l'acte du 13 avril 2012, par lequel le procureur a demandé
au Tribunal des mesures de contrainte qu'il autorise la mise en œuvre
d'une investigation secrète,
vu l'ordonnance du 19 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'autoriser la mise en œuvre d'une
investigation secrète (I), ordonné que le Ministère public mette fin sans
délai à la mission et détruise tous les documents et enregistrements
établis pendant l'investigation (II) et dit que les frais suivent le sort de la
cause (III),
vu le recours interjeté le 24 avril 2012 par le Ministère public
contre cette décision,
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vu la lettre du 26 avril 2012, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif contenue
dans ce recours,
vu la lettre adressée le 30 avril 2012 à la Chambre des recours
pénale par Me Nicolas Mattenberger, conseil de F.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend notamment à l'annulation de la
décision du 19 avril 2012 et à ce que l'investigation secrète demandée par
le Ministère public central le 13 avril 2012, pour une durée maximale de
six mois, soit autorisée;
attendu que selon l'art. 20 al. 1 let. c CPP, l'autorité cantonale
de recours statue sur les recours dirigés contre les décisions rendues
notamment par le Tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus
par le présent code (cf. art. 393 al. 1 let. c CPP),
que les dispositions relatives à l'investigation secrète (art. 286
à 298 CPP) ne prévoient aucune voie de droit contre les décisions
ordonnant cette mesure d'instruction,
que le procureur soutient que le CPP comporte sur ce point
une lacune similaire à celle relevée par le Tribunal fédéral s'agissant du
droit de recours du Ministère public, fondé sur l'art. 222 CPP, contre les
décisions ordonnant la libération provisoire ou refusant d'ordonner la
prolongation de la détention (ATF 137 IV 22),
que le Tribunal fédéral avait relevé dans cet arrêt qu'au vu des
travaux préparatoires, le silence de la loi n'était pas intentionnel, mais
résultait d'un oubli du législateur et que l'intérêt public à une bonne
administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public
le droit de saisir l'autorité de recours cantonale contre une décision de
mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures contrainte,
que la situation est différente dans le cas présent,
qu'en effet, si l'art. 222 CPP reconnaît expressément au détenu
un droit de recours, le CPP ne comporte en revanche, comme on l'a vu,
aucune voie de recours en matière d'investigation secrète,
que le Ministère public ne saurait dès lors déduire de la
jurisprudence précitée un droit de recours en sa faveur dans ce domaine,
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qu'au reste, la doctrine s'accorde pour exclure une voie de
droit en la matière, sous réserve du droit du Ministère public de recourir au
Tribunal fédéral (Jeanneret/Ryser, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 289
CPP, p. 1340; Knodel, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art. 289 CPP, p. 2032;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-
Gall, 2009, n. 9 ad art. 289 CPP, p. 553),
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'on peut cependant et à première vue s'interroger sur
l'opportunité de la décision entreprise;
attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré
irrecevable,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour F.________),
-Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1