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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004160-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 316 al. 1, 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.004160-PVU instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre B., N.
et A.S.________ pour lésions corporelles simples et contre B.S.________
pour lésions corporelles simples, injure et menaces, sur plainte de
T.,
vu les mandats de comparution adressés aux parties par
courrier recommandé du 24 avril 2012,
vu le courrier de T. du 10 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 17 juillet 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.,
N., A.S.________ et B.S.________ et laissé les frais à la charge de
l'Etat,
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2 -
vu le recours interjeté le 6 août 2012 par T.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que le 20 octobre 2011, T.________ a porté plainte
contre B., N., A.S.________ et B.S.________ pour lésions
corporelles, injure et menaces (PV aud. 1; P. 4, p. 10),
qu'il reproche à B.S.________ de l'avoir frappé, injurié, menacé
et lui avoir tenu des propos discriminatoires au cours d'une altercation
survenue entre eux dans la nuit du 14 au 15 octobre 2011 au bar "[...]", à
Yverdon-les-Bains,
qu'au cours de cette bagarre, il aurait également été frappé
par au moins quatre autres personnes, soit B., N.,
A.S.________ et un certain [...],
que saisi du dossier, le Procureur a convoqué les parties à une
audience de conciliation le 7 juin 2012,
que le plaignant ne s'y est pas présenté, sans excuses ni
explications,
que le 17 juillet 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de
classement de la procédure ouverte contre B., N. et
A.S.________ pour lésions corporelles simples et contre B.S.________ pour
lésions corporelles simples, injure et menaces,
qu'il a considéré, en application de l'art. 316 al. 1 CPP, que le
défaut de comparution de T.________ à l'audience du 7 juin 2011
constituait un retrait de plainte,
que par acte du 6 août 2012 (P. 10), remis à la poste le
lendemain, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement,
qu'il a implicitement conclu à son annulation, déclarant qu'il
maintenait sa plainte et sollicitant "la réouverture de [s]on dossier";
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3 -
attendu que le Ministère public ordonne le classement de la
procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP),
que la plainte pour les infractions qui ne se poursuivent pas
d'office constitue une des conditions d'exercice de la poursuite pénale
(Roth, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure
pénale suisse, nn. 8 et 10 ad art. 319 CPP, p. 1457),
que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch.
1 CP), d'injure (art. 177) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) se poursuivent
sur plainte,
qu'en l'espèce, T.________ se plaint d'avoir souffert de diverses
dermabrasions, d'une fracture du péroné droit (PV aud. 1) et d'avoir eu les
ligaments de la cheville droite abîmés (P. 10; cf. attestation médicale du
15 octobre 2011 annexée au PV aud. 1),
que ces lésions doivent être qualifiées de simples au sens de
l'art. 123 ch. 1 CP (sur la distinction entre lésions corporelles simples et
graves, cf. ATF 124 IV 53 c. 2 p. 57 et TF 6B_518/2007 du 15 novembre
2007 c. 2.1.1 et les références citées),
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a
considéré que le chef d'accusation de lésions corporelles simples se
poursuivait uniquement sur plainte;
attendu qu'en vertu de l'art. 316 al. 1 in fine CPP, si le
plaignant fait défaut à l'audience de conciliation, la plainte est considérée
comme retirée,
qu'aux termes de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de
donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai
l'autorité qui l'a décerné, lui indiquant les motifs de son empêchement et
lui présentant les pièces justificatives éventuelles,
que la teneur de ces deux dispositions était rappelée en page
2 du mandat de comparution, la conséquence du défaut étant soulignée et
mise en gras,
que T.________ a toutefois fait défaut à l'audience,
que dans le délai de prochaine clôture, T.________ a, par
courrier du 10 juillet 2012, accusé réception dudit mandat de comparution
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et s'est limité à "présenter tardivement ses excuses", sans plus amples
explications (P. 9),
que dans son recours, le prénommé, qui n'invoque aucun
moyen à l'encontre de l'ordonnance de classement, n'établit ni son
empêchement, ni aucune excuse valable,
que rien ne l'empêchait donc d'avertir le Procureur qu'il ne
pouvait être présent le 7 juin 2012, ce d'autant plus qu'il avait été rendu
attentif à la conséquence en cas de défaut,
que, partant, c'est à bon droit que, faute d'excuse valable, le
Procureur a considéré la plainte de T.________ comme retirée,
conformément à l'art. 316 al. 1 CPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-M. B.,
-M. N.,
-M. A.S.,
-M. B.S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1