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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002978-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 102, 192, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2012 par H.________ contre les
décisions rendues les 12 et 17 juillet 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.002978-HRP dirigée
contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) En date du 10 février 2012, après qu'A.Z.,
C.S., E., D.P. et A.V.________, jeunes filles âgées
entre dix et onze ans, se sont plaintes de leur professeur de gymnastique
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H., la Procureure de l'arrondissement de La Côte a décidé de
l'ouverture d'une instruction pénale contre ce dernier pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants. Les 22 et 23 février 2012, les cinq jeunes filles,
par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, ont formellement
déposé plainte contre le prénommé. Elles lui reprochent en substance
d'avoir eu à leur égard, lors d'un camp de ski qui s'est déroulé à Ovronnaz
durant la période comprise entre le 30 janvier et le 3 février 2012, un
comportement déplacé, notamment en les touchant au niveau des fesses,
par-dessus leurs vêtements.
b) Les cinq plaignantes ont été entendues par la police, en
présence d'une psychologue LAVI, en date du 22 février 2012 pour ce qui
est d'A.Z. et d'E., et en date du 23 février 2012 pour ce qui
est de C.S., de D.P.________ et d'A.V.. Ces cinq auditions
ont été enregistrées sur vidéo.
B.a) Par courrier du 9 mars 2012 (P. 16), l'avocate de H.
a demandé à la procureure de bien vouloir lui communiquer les vidéos des
enregistrements des auditions précitées. Cette requête a été réitérée par
courrier des 7 mai et 10 juillet 2012 (P. 29 et 33).
b) Par courrier du 12 juillet 2012 (P. 34), la procureure a
informé l'intéressée que les enregistrements des auditions vidéo des
victimes avaient été versés au dossier et qu'ils étaient consultables à son
office, moyennant un appel téléphonique préalable.
c) Par courrier du 13 juillet 2012 (P. 35), l'avocate de
H.________ a demandé à la procureure de bien vouloir revoir sa décision en
ce sens qu'elle puisse disposer d'une copie des enregistrements des
auditions vidéo, afin de pouvoir y avoir accès en tout temps.
d) Par courrier du 17 juillet 2012 (P. 36), la procureure lui a
répondu que les enregistrements en question étaient conservés à son
office et qu'aucune copie n'en serait effectuée. Elle a précisé qu'il était
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possible de les visionner moyennant un appel téléphonique préalable, les
droits de H.________ étant ainsi respectés.
C.Par acte du 23 juillet 2012, H.________ a recouru contre la
décision de la procureure refusant de transmettre à son conseil une copie
des enregistrements vidéo des auditions des victimes, contenue dans ses
courriers des 12 et 17 juillet 2012, concluant avec suite de frais et dépens
à son annulation, une copie des enregistrements en question étant
immédiatement communiquée à son conseil.
Par acte du 31 juillet 2012, la procureure a indiqué qu'elle
n'entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité
investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la
consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) — notamment en refusant une
demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou
encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces
— est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chapuis, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz,
in:Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
102 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.
10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art.
393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le
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recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.a) Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108
CPP étant réservé (art. 101 al. 1 CPP). Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la
direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle
prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et
pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. L’art. 102 al. 2
CPP prévoit que les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale
concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité
pénale. Il précise encore qu'en règle générale, ils sont remis à d’autres
autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties. Selon l'art. 102 al. 3
CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander
une copie contre versement d'un émolument.
b) Les pièces à conviction sont définies comme étant toute
chose dont la perception par les sens permet au juge de tirer des
conclusions qui contribuent à étayer sa conviction (Poncet Carnicé, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 192 CPP). L'art. 192 al. 3 CPP
dispose que les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les
limites des dispositions régissant la consultation du dossier (cf. art. 101 et
102 CPP). La doctrine estime que dans la mesure où le droit de
consultation du dossier comprend également le droit d'en lever copie, on
devrait admettre que les pièces à conviction puissent être copiées, sous
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réserve du fait qu'elles ne puissent l'être de par leur nature (Poncet
Carnicé, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 17 ad art. 192 CPP).
c) Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une
partie à être entendue – le droit à la consultation du dossier étant l'une
des composantes du droit d'être entendu – aux conditions figurant à l'art.
108 al. 1 CPP, à savoir lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que
cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour
assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou
privés au maintien du secret (let. b). Toutefois, selon l'art. 108 al. 2 CPP, le
conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du
fait de son propre comportement.
d) Enfin, l'art. 152 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales
garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de
la procédure, lorsqu'il s'agit de fixer les modalités de consultation du
dossier.
3.a) Dans le cadre d'une autre affaire tranchée par la Chambre
des recours pénale (cf. CREP du 3 mai 2012/315), le Procureur général
avait été consulté à ce sujet, et avait invoqué une pratique qui consistait à
imposer la consultation des enregistrements audio et vidéo des victimes
dans les locaux du Ministère public dans un souci de protéger
efficacement la personnalité des victimes. Il avait précisé que par le
passé, certains enregistrements vidéo provenant de dossiers pénaux
avaient été diffusés sur Internet et que le Ministère public souhaitait, par
cette pratique, prévenir tout risque que les déclarations d'une victime
puissent se retrouver ainsi retransmises à tout un chacun.
Il s'agissait dès lors pour la cour de céans de déterminer si la
pratique invoquée par le Ministère public se justifiait ou si elle devait être
considérée comme contraire aux droits de la défense, en procédant à une
pesée des intérêts en présence. Il apparaissait que l'exercice des droits de
la défense était entravé par la pratique du Ministère public puisque
l'avocat ne pouvait visionner l'enregistrement vidéo à sa guise, mais qu'il
était obligé de se rendre dans les locaux de la direction de la procédure
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pour le visionner. Toutefois, l'intérêt de la victime de ne pas voir sa vie
intime étalée publiquement était également évident. Au vu de ces
éléments, la Chambre des recours pénale est parvenue à la conclusion
que la solution qui respecterait le mieux les intérêts en présence était la
remise d'une copie de l'enregistrement vidéo de l'audition au conseil du
recourant, moyennant l'engagement exprès de celui-ci de ne pas la laisser
à la libre disposition de son client ou d'un tiers ou d'en faire une nouvelle
copie. Elle a en effet considéré que cette solution avait le mérite de
respecter tant les intérêts du prévenu et de son conseil qui devait avoir la
possibilité de visionner l'enregistrement en vue de préparer la défense de
son client, que les intérêts de la victime dont les déclarations ne devaient
pas quitter le cercle des parties au procès pénal et qui devait voir sa
personnalité protégée. Elle a au surplus estimé qu'il fallait présumer qu'un
avocat à qui l'on avait remis copie d'un enregistrement vidéo, moyennant
l'engagement exprès de sa part de ne pas faire d'autre copie que celle qui
lui avait été confiée et de ne pas laisser cette copie à disposition de son
client ou d'une tierce personne, n'irait pas la diffuser sur Internet. Cette
cautèle permettait ainsi de prévenir tout risque que les déclarations d'une
victime puissent se retrouver propagées en dehors du cercle des parties à
la procédure pénale.
La Chambre des recours pénale, dans l'hypothèse où un
enregistrement vidéo contenant les déclarations recueillies de la victime
devait être considérée comme une pièce à conviction au sens de l'art. 192
CPP, s'est posée la question de savoir si la solution préconisée ci-dessus –
à savoir la remise d'une copie de l'enregistrement vidéo de l'audition au
conseil du recourant, moyennant l'engagement exprès de celui-ci de ne
pas la laisser à la libre disposition de son client ou d'un tiers ou d'en faire
une nouvelle copie – était applicable. Elle a répondu à cette question par
l'affirmative étant donné qu'en vertu de la loi, les parties pouvaient
examiner les pièces à conviction comme les autres pièces du dossier
(cf. art. 192 al. 3 CPP) et également en obtenir copie selon la doctrine. Il
n'y avait donc aucun obstacle à ce que la solution préconisée ci-dessus
puisse également être appliquée dans cette hypothèse.
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b) La solution précitée, dont la problématique est en tout point
similaire, est applicable au cas d'espèce. Il appartiendra dès lors à la
procureure de remettre une copie des enregistrements vidéo des auditions
des victimes au conseil du recourant, moyennant l'engagement exprès de
celui-ci de ne pas la laisser à la libre disposition de son client ou d'un tiers
ou d'en faire une nouvelle copie.
3.En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
En conséquence, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 4 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le
sort de la cause au fond (cf. art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue les 12 et 17 juillet 2012 par la Procureure
de l'arrondissement de La Côte refusant de transmettre au
conseil du recourant une copie des enregistrements vidéo des
auditions des victimes est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l’arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Marguerite Florio, avocate (pour H.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1