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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002086-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 3 avril 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.002086-JRY.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 20 janvier 2012, M.________ a déposé plainte pénale
contre inconnu et s’est porté partie civile.
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En substance, il a exposé qu’il était le propriétaire d’un
immeuble sis à [...] à [...], lequel est géré par l’agence immobilière [...] à
[...]. Du mois d’août 2010 à fin septembre 2012, A.I.________ et B.I.________
ont loué un appartement de 3 pièces au 1
er
étage de cet immeuble. Le
plaignant a indiqué qu’il soupçonnait ce couple d’y avoir causé plusieurs
détériorations. Il a notamment expliqué les faits suivants:
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aux mois de novembre et décembre 2011, les pompiers de
Montreux ont dû intervenir à trois reprises au moins dans l’appartement
de A.I.________ et B.I.________ pour des «inondations». M.________ a alors
mandaté des entreprises afin de tenter de découvrir les causes de ces
incidents. A une reprise, les pompiers ont dû percer le plafond de la
chambre à coucher de l’appartement situé au dessous de celui du couple
afin de le vider car une vingtaine de litres d’eau s’y étaient accumulés.
Cette eau n’aurait pu que s’écouler de l’appartement du dessus, soit celui
des prévenus;
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en octobre 2011, les attaches du tablier d’un store de
l’appartement des prévenus auraient été volontairement coupées rendant
de ce fait le store inutilisable ;
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en décembre 2012, la boîte de dérivation de la salle de bains
de A.I.________ et B.I.________ a chauffé et a été endommagée. Le
lendemain, le tableau électrique se trouvant dans le corridor de
l’immeuble a été changé à la suite d’un début d’incendie. Les traces de
brûlures sur le câble seraient inexplicables;
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le 18 janvier 2012, dans le corridor de l’immeuble, le
couvercle d’une boîte de dérivation et la partie se trouvant au-dessous de
celle-ci (tapisserie et moquette) ont été entièrement calcinés. Les fils
électriques se trouvant à l’intérieur ont été noircis. Le même jour, au
plafond du hall de l’immeuble, recouvert de moquette, une petite partie
autour du support métallique du plafonnier a été calcinée;
b) Le 3 février 2012, une enquête pénale a été ouverte à
l’encontre de A.I.________ et B.I.________ pour incendie intentionnel et
dommages à la propriété.
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3 -
B.Par ordonnance du 3 avril 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.I.________ et B.I.________ pour incendie intentionnel
et dommages à la propriété (I), a ordonné la confiscation et la destruction
des deux briquets faisant l’objet de la fiche de séquestre n° 2140 (II), a
refusé d’allouer à A.I.________ et B.I.________ une indemnité au titre de
l’exercice de leurs droits de procédure (III) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a notamment retenu
que malgré de nombreuses recherches effectuées par divers
représentants de plusieurs corps de métier, aucune fuite d’eau n’avait été
décelée dans les différents canalisations ou écoulements. Aucun problème
électrique n’avait également été constaté et, aux dires des électriciens et
des pompiers, les traces de brûlures et des échauffements découvertes
tant dans l’appartement des prévenus que dans le corridor étaient
d’origine intentionnelle. Les dommages occasionnés par le déversement
de l’eau, au store ainsi qu’à la boîte de dérivation de la salle de bains, ne
pouvaient avoir été commis que par des personnes se trouvant dans
l’appartement des prévenus. Le Procureur a relevé qu’aucune autre
opération d’enquête ne pouvait être effectuée et qu’il était impossible
d’établir qui était l’auteur des dommages sans faire preuve d’arbitraire.
Enfin, il a indiqué que les dommages causés dans le corridor de
l’immeuble pouvaient avoir été commis par de nombreuses personnes et
que l’auteur n’avait pu être identifié.
C.a) Par acte du 25 avril 2013, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à la délivrance d’un acte d’accusation à l’encontre de A.I.________ et
B.I.________.
b) Par courrier du 13 mai 2013, le Procureur a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
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c) Par courrier du 16 mai 2013, A.I.________ et B.I.________ ont
renoncé à déposer des déterminations et ont conclu au rejet du recours.
E N D R O I T :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement
exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
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classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
b) En l’espèce, force est de constater que l’instruction n’a pas
permis de réunir d’éléments établissant l’existence de soupçons suffisants
pouvant justifier une mise en accusation à l’encontre de A.I.________ et
B.I.________.
En effet, il ressort du dossier, en particulier des auditions des
différents intervenants (cf. notamment PV aud. 4 à 7) qu’il ne fait aucun
doute que les détériorations occasionnées dans l’appartement des
prévenus par les fuites d’eau, les problèmes électriques à la salle de bains,
notamment à la boîte de dérivation, ainsi qu’au store sont dues à une
intervention externe. Bien que l’ajout d’une serrure de sécurité
supplémentaire permette aux seuls prévenus d’avoir accès à leur
appartement, l’enquête n’a pas pu déterminer qui était l’auteur de ces
déprédations et dans quelle mesure elles auraient été causées
intentionnellement (cf. art. 12 et 144 CP). S’agissant des dommages
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causés dans le corridor de l’immeuble, ils peuvent avoir été commis par de
nombreuses personnes. Ainsi, en l’absence d’élément mettant
sérieusement en cause les prévenus et dans la mesure où aucune mesure
d'instruction n'apparaît susceptible de mener à une autre appréciation, un
acquittement apparaît nettement plus vraisemblable qu’une
condamnation.
c) En définitive, la décision du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois de classer la procédure échappe à la
critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de M.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alex Wagner, avocat (pour M.),
-M. Cédric Thaler, avocat (pour A.I. et B.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1