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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001877-JMU/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMolango
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 mars 2013
par l'avocat M.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2013 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu D.________
dans la cause n° PE12.001877-JMU/PBR dirigée contre ce dernier et
contre E.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________ pour
vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple et
grave des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité, dérobade
à la prise de sang, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans
être porteur du permis et contravention LStup, à une peine d’ensemble de
trois ans de privation de liberté, sous déduction de 330 jours de détention
avant jugement (II), a suspendu l’exécution de cette peine au profit d’un
traitement ambulatoire, dont la durée et les modalités seraient fixées par
l’autorité d’exécution (III), a ordonné la libération immédiate de D.________
(IV), et a mis une part des frais, par 26'297 fr. 60, à sa charge, montant
incluant l’indemnité au conseil d’office, arrêtée à 10'260 fr., TTC, dont une
avance de 7'700 fr. avait déjà été payée, le remboursement à l’Etat de
cette indemnité n’étant exigible que si la situation financière du débiteur
le permettait (IX).
S'agissant de l'indemnité d'office due à Me M.________, désigné
comme défenseur d'office du prévenu par décision du 3 février 2012, le
Tribunal correctionnel a considéré que l’indemnité réclamée d’un montant
de 17'971 fr. 20 TTC, représentant 88 heures et 12 minutes de travail,
était excessive compte tenu de la difficulté relative de l’affaire et qu’il se
justifiait dès lors de l’arrêter à 10’260 fr. TTC, ce qui représentait une
quotité de 50 heures.
B.a) Par acte du 14 mars 2013, l'avocat prénommé a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre IX de son dispositif en ce sens que le montant de son indemnité de
défenseur d'office soit arrêté à 17'971 fr. 20 TTC.
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b) Ensuite de l’avis du 2 mai 2013 du vice-président de la
Chambre des recours pénale, M.________ a déclaré, par courrier du 8 mai
2013, qu’il renonçait à déposer un mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-
sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de D.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
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décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
La valeur litigieuse en l'espèce, de 7’711 fr. 20, étant
supérieure à 5'000 fr., le recours relève donc de la compétence de la cour,
et non de celle du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP, a contrario).
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
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6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) Le recourant fait valoir que la cause n’était pas dépourvue
d’importance, compte tenu des infractions reprochées au prévenu et des
difficultés particulières qu’elle soulevait tant en fait qu’en droit. Le temps
consacré, par 88 heures et 12 minutes, n’était dès lors pas excessif, les
comparutions devant les différentes autorités totalisant à elles seules près
de 24 heures (recours, p. 3). A l’appui de ses conclusions, le recourant a
produit une liste détaillée de ses opérations pour la période du 1
er
février
2012 au 14 mars 2013 (P. 181/3, annexe 3).
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c) En l’occurrence, il convient de relever préliminairement que
cette liste ne distingue pas les opérations effectuées par le recourant de
celles accomplies par son stagiaire, toutes ayant été facturées au tarif
horaire de 180 francs. Or, il ressort de la note intermédiaire et des pièces
au dossier que l’assistance du prévenu à la plupart des audiences a bien
été assurée par l’avocat stagiaire. Si le temps d’audience est de 23 heures
et 39 minutes toutes autorités confondues, le recourant a assisté son
client lors des auditions de la première heure et d’arrestation (PV aud. 1 et
2), à l’audience du 3 août 2012 devant le Tribunal des mesures de
contrainte, ainsi qu’à celle de jugement du 5 mars 2013, l’assistance étant
pour le surplus le fait de son stagiaire (cf. PV aud. 4 à 8; cf. PV aud.
Tribunal des mesures de contrainte du 4 avril 2012 et 23 octobre 2012).
Pour le reste, hormis quelques correspondances de forme, il
apparaît que le recourant n’est que fort peu intervenu dans la procédure.
A cet égard, on relèvera la demande de mise en liberté du 27 mars 2012
(P. 66) et les opérations en découlant, notamment la préparation à
l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, la rédaction
d’une demande de libération immédiate le 23 mai 2012 (P. 93/1), la lettre
du 10 octobre 2012 au Ministère public en vue de la saisine du Tribunal
des mesures de contrainte pour qu’il soit ordonné des mesures de
substitution (P. 156/1) et les opérations y relatives, la lettre du 24 janvier
2013 au Tribunal correctionnel pour requérir l’audition d’un témoin (P.
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Dans ces circonstances, on ne saurait, à l’instar du recourant,
qualifier les interventions auprès du Tribunal des mesures de contrainte de
nombreuses.
Il sied également de relever que le prévenu n’a pas contesté
les faits qui ont fait l’objet d’un seul acte d’accusation, dont six cas le
concernaient.
Enfin, s’agissant du prononcé d’une mesure avec suspension
de la peine, la cour relève que l’enjeu ne présentait aucune difficulté, les
conclusions de l’expertise allant dans ce sens.
d) Au vu de ces éléments, la cause ne présentait à l’évidence
pas de complexité justifiant une soixante d’heures de travail, hors temps
d’audition ou d’audience. L’appréciation du Tribunal correctionnel doit dès
lors être suivie et la décision de ce Tribunal est confirmée en tant qu’elle
fixe l’indemnité due au recourant en sa qualité de défenseur d’office à
10’260 fr. TTC.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision relative à la fixation de l’indemnité d’office du recourant
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision fixant à 10'260 fr. (dix mille deux cent soixante
francs) l’indemnité due à Me M.________ en sa qualité de
défenseur d’office de D.________ est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me M.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1