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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001311-//FDX
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319 ss, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° JNV/01/11/0002449/cl instruite d'office par
la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois contre D.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière,
vu l'ordonnance pénale du 5 décembre 2011, approuvée par le
Ministère public central le 7 décembre suivant, par laquelle le Préfet,
statuant sans frais, a constaté que D.________ s'était rendu coupable
d'infraction simple à la LCR, l'a condamné à une amende de 250 fr. (II) et a
dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de trois jours (III),
vu l'opposition interjetée contre cette ordonnance par
D.________ par acte du 20 décembre 2011 posté le lendemain,
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vu le prononcé rendu le 23 janvier 2012, par lequel la
Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par D.________
(I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 5 décembre 2011 était
exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture du Jura-Nord vaudois de
son dossier (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV),
vu le recours interjeté par acte posté le 4 février 2012 à
l'adresse de la préfecture par D.________ contre ledit prononcé,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal
collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle
statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire;
RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
qu'en l’espèce, l'ordonnance du 5 décembre 2011 réprime
uniquement la violation des art. 27 ch. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation
routière; RS 741.01) et 68 ch. 1
bis
OSR (ordonnance sur la signalisation
routière; RS 741.21), soit la circulation avec un véhicule automobile sans
respecter la signalisation lumineuse,
qu'il s'agit d'une contravention,
que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est
dès lors compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]);
attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de
police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en
l’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable nonobstant qu'il ait été adressé à une autorité
incompétente (art. 91 al. 4 CPP);
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attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu
peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les 10 jours,
que l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition,
que, si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable,
qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public
après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
qu'une opposition tardive peut être considérée comme une
requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à
condition toutefois que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 356 CPP),
qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au
tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition
(CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit.,
ibid.),
qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour
statuer;
attendu que, selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours
commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui
les déclenche (al. 1),
que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP);
attendu que la Présidente du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, par son prononcé du
23 janvier 2012, déclaré irrecevable l'opposition dirigée contre
l'ordonnance pénale du 5 décembre 2011,
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qu'elle a considéré que l'opposition était tardive, puisqu'elle
avait été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP;
attendu que, selon l'extrait du suivi des envois postaux,
l'ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 9 décembre 2011 au
guichet de l'office postal de [...],
que le délai d'opposition a commencé à courir le lendemain 10
décembre 2011,
qu'il est venu à échéance le lundi 19 décembre suivant,
que l'opposition du recourant, déposée à la poste le 21
décembre 2011, est dès lors tardive,
que c'est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré ladite
opposition irrecevable à défaut de toute demande de restitution de délai,
qu'au demeurant, l'opposition tardive ne saurait être
considérée comme une requête de restitution du délai au sens de l'art. 94
CPP,
qu'en effet, le recourant n'a pas demandé une telle restitution
et n'a allégué aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1
CPP, se limitant à contester les faits matériels à l'origine de la procédure;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
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III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois,
-Préfecture du district du Jura-Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1