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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000783-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 310, 314 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 29 janvier 2012 par Z.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 17
janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Elle considère :
En fait :
A.A Bex, [...], parking du restaurant [...], le 6 septembre 2011,
vers 20 h 15, un inconnu a dérobé divers outils et machines, soit une
ponceuse, une scie à onglet et un paquet de bande pour la ponceuse, pour
une valeur totale de 400 fr. environ.
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S.________ a déposé plainte le 7 septembre 2011. Il a, selon lui,
reconnu Z.________ comme étant l’auteur du vol. Toutefois, l’enquête de
police a pu le disculper (cf. P. 4).
B.Par ordonnance de non-entrée en matière et de suspension (art.
310 et 314 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]) du 17 janvier 2012, le Procureur d’arrondissement itinérant a
constaté qu’il ressortait du dossier que l’auteur était inconnu et que la
procédure devait dès lors être suspendue (art. 314 al. 1 let. a CPP), étant
précisé que celle-ci serait reprise en cas d’éléments nouveaux (cf. art. 315
CPP). Il a dès lors renoncé à entrer en matière sur la plainte de S.________
en tant que les soupçons étaient dirigés contre Z.________ (I), a suspendu
la procédure pénale pour une durée indéterminée (II) et a dit que les frais
de cette décision suivaient le sort de la cause (III).
Cette ordonnance, approuvée le 18 janvier 2012 par le
Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), a été notifiée à S.________ et à
Z.________ par pli du 20 janvier 2011.
C.Par acte du 29 janvier 2012 (P. 8), remis à la Poste le
lendemain, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en faisant valoir que
comme l’enquête de police avait pu le disculper, il souhaitait voir
« clôturer définitivement cette accusation à [s]on égard » et ne voulait pas
qu’un dossier reste suspendu.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314
al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss
CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties
peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant
l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art.
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393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP ; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314
CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10
ad art. 393 CPP). La qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) doit en
particulier être reconnue au prévenu, qui a un intérêt juridiquement
protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé lorsque cela est possible
(Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 314 CPP ; sur le
tout : CREP 30 juin 2011/271 c. 1 et CREP 7 novembre 2011/535).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al.
1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui
a qualité pour recourir.
2.a) Par l’ordonnance entreprise, le Procureur a décidé à la fois de
ne pas entrer en matière sur la plainte de S.________ en tant que les
soupçons étaient dirigés contre Z.________ et de suspendre la procédure
pénale en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le
Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque
l’auteur est inconnu.
L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP,
lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements
permettant de l’identifier par son nom (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314
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CPP). Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre
d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais
que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas
être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable ; elle doit être
menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière
(art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction
doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (Cornu,
op. cit., n. 6 ad
art. 314 CPP). En effet, lorsque l’instruction a été dirigée nominalement
contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce que
le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne (cf. Landshut, op.
cit., n. 23 ad art. 314 CPP ; sur le tout : CREP 30 juin 2011/271 c. 2a et
CREP 7 novembre 2011/535 précités). La procédure préliminaire ne pourra
alors être reprise qu’aux conditions de l’art. 323 CPP, qu’elle ait été close
par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de non-entrée
en matière, puisque l’art. 310 al. 2 CPP renvoie aux dispositions sur le
classement de la procédure et donc aussi à l’art. 323 CPP (cf. Cornu, op.
cit., n. 17 ad art. 310 CPP ; Omlin, op. cit., n. 31 ad art. 310 CPP).
b) En l’espèce, l’enquête a été dirigée nominalement contre le
recourant et contre inconnu, comme le mentionne d’ailleurs la décision
entreprise. Dans la mesure où l’enquête de police a permis de disculper le
recourant, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière en tant que les soupçons étaient
dirigés contre Z.. Par cette décision, le cas est définitivement
liquidé en ce qui concerne Z., sous la seule réserve – applicable à
toute ordonnance de non-entrée en matière ou de classement – d’une
éventuelle reprise de la procédure préliminaire aux conditions de l’art. 323
CPP. Selon cette disposition, le Ministère public ordonne la reprise d’une
procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en
force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits
nouveaux qui (a) révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (b) ne
ressortent pas du dossier antérieur. La procédure [...] ne subsiste ainsi
qu’en tant qu’elle est dirigée contre inconnu et c’est à ce titre que le
Procureur en a ordonné la suspension en application de l’art. 314 al. 1 let.
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a CPP, avec la possibilité d’une reprise d’office lorsque le motif de la
suspension a disparu (art. 315 al. 1 CPP), soit en l’espèce si des éléments
nouveaux devaient permettre d’identifier l’auteur de l’infraction.
3.Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise échappe à
la critique et que le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :