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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000152-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. a et c, 221 al. 2, 222, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.000152-LML instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre A.H.________ pour voies de fait
qualifiées, vol, dommages à la propriété, menaces qualifiées, violation de
domicile, tentative de violation de domicile, insoumission à une décision
de l'autorité, conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans permis,
d'office et sur plainte de B.H.________ et de la [...],
vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
A.H.________ pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 24 avril 2012,
vu l'ordonnance du 19 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
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de A.H.________ pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 24 juillet 2012,
vu le procès-verbal d'audition du prévenu du 26 juin 2012, à la
suite de laquelle le procureur a relaxé ce dernier en vue de l'exécution de
176 jours de détention, résultant de la conversion de peines pécuniaires et
d'une amende,
vu l'audition d'arrestation de A.H.________ du 6 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 7 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé (I),
fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
tard jusqu'au 6 août 2012 (II), et dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 16 juillet 2012 par A.H.________ contre
cette dernière décision,
vu les déterminations du procureur du 24 juillet 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'il est principalement reproché au prévenu d'avoir, à
plusieurs reprises, entre le 11 août 2011 et le 24 janvier 2012, menacé,
frappé et tenté d'entrer de force dans le domicile de son épouse,
B.H., dont il est séparé et dont il a l'interdiction de s'approcher, et
alors qu'il était dans un état alcoolique avancé,
que par ordonnance du 27 janvier 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.H.
pour une durée de trois mois au motif que des risques de fuite et de
réitération étaient concrets,
que cette détention a été prolongée jusqu'au 24 juillet 2012
par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 avril 2012,
un risque de réitération étant retenu,
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qu'à la suite de l'audience récapitulative du 26 juin 2012, le
procureur a relaxé le prévenu en vue d'exécuter 176 jours de détention
(exécution de peine) faisant suite à la conversion de deux précédentes
peines pécuniaires et d'une amende, totalisant un montant de 4'320 fr.,
que, toutefois, un tiers a versé le montant précité à l'Office
d'exécution des peines, de sorte que le prévenu aurait dû être libéré,
que le procureur a dès lors décerné un mandat d'amener à
l'encontre du prévenu et a procédé à l'audition d'arrestation le 6 juillet
2012,
qu'à la suite de la demande du procureur d'ordonner la
détention provisoire de l'intéressé adressée au Tribunal des mesures de
contrainte, cette autorité, se fondant sur un risque de réitération, a
ordonné la détention provisoire de A.H.________ pour une durée maximale
d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 août 2012,
que A.H.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette
décision et a conclu à sa libération immédiate,
que le recourant allègue à titre principal que le Ministère
public, en l'ayant relaxé le 26 juin 2012, estimait que les risques énumérés
l'art. 221 CPP n'étaient plus réalisés,
qu'il considère que le Ministère public a détourné l'institution
de la conversion de jours-amende non payés en peine privative de liberté
pour le maintenir en détention avant jugement et s'est ainsi "rendu
coupable d'un abus de droit manifeste",
que le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que les
conditions de la détention provisoire ne seraient plus réalisées à ce jour;
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mise
à exécution des peines prononcées antérieurement permet d'atteindre le
même but que la détention provisoire, respectivement pour des motifs de
sûreté, soit d'éviter notamment les risques de fuite et de réitération,
qu'il s'agit d'une mesure moins dommageable, puisque le
prévenu est au bénéfice d'un régime carcéral moins sévère, qui peut être
prononcée comme mesure de substitution à la détention provisoire au
sens de l'art. 237 CPP (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.2),
que l'autorité peut assortir cette mesure de toute condition
propre à en garantir l'efficacité,
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que le juge de la détention peut donc prévoir par avance dans
sa décision de mesure de substitution que le prévenu sera remis en
détention provisoire si l'exécution des peines devait prendre fin durant la
procédure (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3),
qu'en l'espèce, étant donné que A.H.________ devait effectuer
une exécution de peine, il ne se justifiait plus de le maintenir dans le
régime strict de la détention provisoire,
que l'exécution des peines prononcées antérieurement ne
signifie pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que les risques
de fuite et de réitération n'étaient plus donnés, puisqu'elle permet
également de parer à ces risques,
qu'en outre, la situation financière du prévenu est obérée ainsi
qu'il ressort du dossier,
qu'il n'était dès lors pas prévisible qu'un tiers s'acquitte du
montant total des peines pécuniaires et amendes converties en peine
privative de liberté,
que, de ce fait, le prévenu n'étant plus détenu, les risques de
fuite et de réitération pouvaient se concrétiser à nouveau et le Ministère
public n'avait pas d'autre solution que de demander une nouvelle fois la
mise en détention provisoire du prévenu,
qu'a vu de ce qui précède, le procureur a agi conformément au
Code de procédure pénale et à la jurisprudence et n'a ainsi pas commis un
abus de droit;
attendu qu'il convient encore de déterminer si les conditions
de la détention provisoire sont toujours réunies dans le cas d'espèce,
qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c),
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que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’en l’espèce, il ressort du dossier de l'instruction qu'il existe
des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions pour
lesquelles il est soupçonné,
que notamment les déclarations de son épouse sont crédibles
et accablantes,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe, à ce stade de l'enquête, des présomptions de culpabilité
suffisantes à l'encontre du recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention
pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF
1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 13 c. 4.5),
que bien qu'une application littérale de la disposition précitée
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
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que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1; ATF 137 IV
84 c. 3.2),
que l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il
y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute
infraction préalable, dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique doit
pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3
et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril
2011),
qu'enfin, pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à
la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, A.H.________ a déjà été condamné le 14 février
2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour voies
de fait qualifiées et menaces qualifiées pour des faits qui se sont produits
entre 2009 et 2010,
que, par ailleurs, en 2007 et 2008, il avait également fait
l'objet de deux enquêtes pour violences domestiques,
que, depuis le mois d'août 2011, le prévenu a commis de
nombreuses infractions, en état d'ébriété, notamment à l'endroit de son
épouse,
que lors de son audition du 7 décembre 2011, il avait été
formellement mis en garde contre toute nouvelle récidive, surtout à
l'encontre de son épouse,
que, malgré cela, A.H.________ s'en est à nouveau pris à son
épouse le 26 décembre 2011 en l'ayant menacé de "la finir" et en lui ayant
donné un coup de pied au niveau du dos ainsi que le 24 janvier 2012 en
ayant tenté de forcer la serrure de son domicile, et ce malgré l'interdiction
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qui lui avait été faite par le Président du Tribunal civil de ne plus
s'approcher d'elle,
qu'en outre, il ressort de l'expertise psychiatrique du 13 juin
2012 réalisée par le Département de psychiatrie du CHUV que le prévenu
présente un trouble de la personnalité de type narcissique ainsi qu'une
dépendance alcoolique,
que les experts indiquent que "si l'expertisé devait connaître
une rechute et se trouver à nouveau sous l'effet de produits alcoolisés, et
si de nouveaux conflits avec son épouse devaient survenir dans un tel
contexte d'alcoolisation, le risque de réitération d'actes de même nature
paraît important",
que le risque que le recourant recommence à boire est concret
dans le cas d'espèce, ce dernier s'étant engagé à de nombreuses reprises,
mais sans succès, à ne plus consommer de l'alcool,
qu'il ressort également du dossier que le recourant n'a pas pris
conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés, les niant ou
invoquant l'excuse de sa consommation d'alcool,
qu'au vu de ces éléments et compte tenu des problèmes
psychiatriques du recourant, un risque de récidive, ainsi que de passage à
l'acte doivent être retenus en l'état,
que, partant, à ce stade, le maintien du recourant en détention
provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et de l'art. 221
al. 2 CPP;
attendu qu'il existe en l'espèce également un risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP),
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque
de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
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qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant du Sri Lanka,
que sa situation en Suisse est des plus précaires, ce dernier
vivant sans domicile fixe, n'ayant pas de travail, ni de proches pour
l'accueillir,
qu'en outre, lors de sa première audition d'arrestation, il avait
déclaré avoir pour projet de se rendre à Hanovre, puis en Angleterre à la
fin du mois de janvier 2012, voyage pour lequel il disposait déjà de billets
d'avion,
qu'il a répété, lors de son audition du 26 juin 2012, souhaiter
se rendre en Angleterre chez son frère, qui lui proposait un travail,
qu'entendu le 6 juillet 2012, il a toutefois affirmé que ce projet
n'était plus à l'ordre du jour,
qu’en dépit des arguments du recourant, force est de
constater que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine
privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne tente de
prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite fait ainsi également obstacle à la
relaxation du recourant;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, A.H.________ est placé en détention provisoire
depuis le 27 janvier 2012, soit depuis environ six mois,
qu’accusé de voies de fait qualifiées, vol, dommages à la
propriété, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile,
insoumission à une décision de l'autorité et infractions à la LCR, le prévenu
encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la
détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
qu'en outre, l'acte d'accusation a été établi le 16 juillet 2012 et
l'audience des débats sera dès lors agendée prochainement,
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que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté à ce stade, compte tenu de la
gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la
détention préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.H.________ ne sera toutefois exigible pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.H.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.H.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour A.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1