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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000106-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 139, 147, 393 al. 1 let a, 393 al. 2 let. a, 394 let. b CPP; 29 Cst
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par P.________ pour déni de justice et contre
la décision rendue le 13 novembre 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n
o
PE12.000106-JRU dirigée
contre lui.
E n f a i t :
A.a) Le Ministère Public de l’arrondissement de La Côte a ouvert,
le 5 janvier 2012, une instruction pénale contre A.________ et P.________.
Ceux-ci ont été arrêtés le 4 janvier 2012 au terme d’une course poursuite
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dans un véhicule volé conduit par A., qui a commis de nombreuses
infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(RS 741.01) avant que les prévenus ne soient appréhendés dans un
champ de roseaux par les chiens du corps des Gardes-Frontières. Ils sont
en détention provisoire depuis lors.
b) En cours d’enquête, A. a admis avoir participé en
date du 27 décembre 2011 au braquage de la [...] Il soutient toutefois que
P.________ n’aurait pas participé à ce braquage, qu’il aurait commis avec
une tierce personne dont il tairait le nom par peur des représailles.
Toutefois, [...], employée de poste victime du braquage en question, a
identifié le 5 janvier 2012 sur des planches photographiques P.________
comme étant celui de ses agresseurs qui portait une perruque, étant
précisé qu’elle n’a pas pu identifier l’autre individu, qui portait une
cagoule.
c) Le 27 février 2012, [...] a été conviée à un exercice
d’identification organisé par les enquêteurs. A cette occasion, A.________
P.________ lui ont été présentés individuellement derrière une vitre sans
tain. Elle a déclaré identifier à 100% P.________ comme étant celui de ses
agresseurs qui portait une perruque. Elle n’a en revanche pas reconnu
A.________ comme étant celui de ses agresseurs qui portait une cagoule
intégrale.
d) Après cette identification, la défense s’est offusquée, dans
de nombreux courriers dont le premier date du 12 avril 2012, des
conditions dans lesquelles l’exercice d’identification du 27 février 2012
avait été conduit, relevant notamment que les prévenus avaient été
présentés seuls à la victime, sans figurant (tapissage), que les contacts
téléphoniques préalables entre la victime et l’inspecteur [...] – l'informant
qu'on lui présenterait deux personnes soupçonnées d’être les auteurs de
son agression – étaient de nature à l’influencer dans le sens d’un besoin
légitime de reconnaître son ou ses agresseurs, et qu'en raison de sa
myopie, [...] n’était pas en mesure, sans ses lunettes qu’elle avait
perdues, de reconnaître un visage.
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Le défenseur de P.________ a requis la présentation panachée
derrière une vitre sans tain de plusieurs personnes, afin de voir si la
victime serait en mesure d’identifier le prévenu. Le procureur a refusé de
ce faire le 18 avril 2012, mais le prévenu a réitéré sa requête et le
procureur a apparemment, lors d’une audience du 3 juillet 2012, accepté
de confronter la victime aux prévenus qui porteraient une perruque
similaire à celle qui aurait été utilisée le 27 décembre 2011. Le 27 août
2012, le procureur a informé le défenseur de P.________ que la
confrontation de la victime avec ce dernier aurait lieu une fois que la
police aurait acquis [...] une perruque identique à celle que portait l’auteur
non cagoulé (P. 164).
e) Par avis du 8 novembre 2012, le Ministère public a fixé la
confrontation au 3 décembre 2012 à 14 heures. La défense a souhaité
s’assurer que cet exercice soit conduit dans les conditions qu’elle
proposait – à savoir que l’identification soit faite derrière une vitre sans
tain, sans contact antérieur avec la victime, avec le concours de figurants
de la même ethnie que les prévenus, que tous portent les perruques
acquises par la police et que la victime procède à cet exercice sans ses
lunettes, comme le jour du braquage –, récapitulées dans un courrier du 9
novembre 2012.
Par courrier du 13 novembre 2012 (P. 190), le procureur a
répondu ce qui suit :
"[...] Je vous informe que la confrontation aura lieu non pas
selon votre schéma mais selon le protocole suivant :
-
[...] nous indiquera la distance à laquelle se trouvait
le prévenu lors des faits du 27 décembre 2011;
-les prévenus seront alors conduits l’un après l’autre
sans indication précise quant à leur nom;
-les prévenus à la suite se tiendront à la distance
voulue de [...], laquelle dira si elle reconnaît ou non la
personne
Il va sans dire qu’il n’y aura aucun tapissage.
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Cette présentation ne sera suivie d’aucune audition-
confrontation [...]."
B. Par acte du 20 novembre 2012, remis à la Poste le même jour,
P., représenté par son défenseur d’office, l’avocat Albert von
Braun, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions
suivantes :
"[...] I. Constater que les retards injustifiés pris dans le cadre
de l’enquête PE12.000116-JRU consacrent un déni de justice.
II. Engager le procureur de l’arrondissement de la Côte à
diligenter l’enquête PE12.000116-JRU autant à charge qu’à
décharge, dans le respect du principe de célérité que
commande la détention provisoire du recourant et de son
coprévenuA. depuis le 4 janvier 2012.
III. Ordonner au procureur de l’arrondissement de la Côte de
mettre en oeuvre, le 3 décembre 2012 ou à une date
ultérieure, la mesure d’instruction sollicitée par le recourant et
son coprévenu A.________ selon les modalités objectives
invoquées par la défense, à savoir :
• Procéder à un nouvel exercice d’identification par la
victime du braquage du 27 décembre 2011 [...], en lui
présentant le recourant et son coprévenu A.________
derrière une vitre sans tain, au milieu de figurants de
même ethnie (tapissage), sans contacts préalables avec
l’inspecteur en charge de cette enquête, et sans porter
ses lunettes, comme le jour de son agression.
• Procéder à une audition de confrontation du recourant,
de A.________ et de la victime [...] [...]."
E n d r o i t :
1.Le présent recours tend d’une part à la constatation d’un
retard injustifié et d’autre part à la réforme d’une décision du Ministère
public en matière d’administration de preuves.
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durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut;
des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le
dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires
(ATF 130 IV 54 c. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 c. 5.2; ATF 136 IV 188).
c) En l’espèce, le recourant se plaint de ce que le procureur
aurait tardé à organiser un second exercice d’identification après celui
effectué le 27 février 2012 et après que la défense avait, dès le 12 avril
2012, sollicité une nouvelle confrontation derrière une vitre sans tain en
présence d’autres individus semblables (tapissage).
d) Le Ministère public a désormais, par avis du 8 novembre
2012, fixé au 3 décembre 2012 à 14 heures la confrontation des prévenus
avec la victime. Les modalités de cette confrontation, telles que fixées
dans le courrier du procureur du 13 novembre 2012, ne correspondent pas
aux réquisitions de la défense. Cette question sera examinée dans le
cadre du recours contre la décision du 13 novembre 2012 (cf. c. 3 infra).
S’agissant du grief de retard injustifié, il apparaît que depuis le courrier du
défenseur du recourant du 12 avril 2012, le ministère public a
essentiellement procédé à l’audition de [...] le 8 mai 2012, reçu le rapport
de la police de sûreté du 10 mai 2012 (P. 125), procédé à l’audition
récapitulative des prévenus le 3 juillet 2012, mené les opérations
nécessaires à une fixation de for entres les autorités vaudoises et
genevoises (P. 158 et P. 172), donné mandat à la police de procéder à des
recherches concernant le type de perruque utilisée lors du brigandage du
27 décembre 2012 (P. 159) – recherches qui ont abouti à l’achat dans la
région lyonnaise, sur la base des indices au dossier, d’une perruque dont
la victime a confirmé le 18 septembre 2012 qu’elle était en tous points
semblable à celle utilisée le 27 décembre 2012 (P. 182) – et, après
contacts téléphoniques avec les secrétariats des trois conseils, cité les
prévenus et la victime à l’audience du 3 décembre 2012. On ne constate
ainsi pas dans la procédure de temps morts d’une durée choquante,
l’enquête ayant été menée sans désemparer. Le fait que le procureur n’ait
pas procédé comme le souhaitait la défense, qui réclamait une
confrontation précoce avec la victime, mais ait décidé d’entendre d’abord
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la victime seule, puis les prévenus individuellement, avant de consacrer le
soin nécessaire à la recherche, dans la région d’origine du recourant et sur
la base des indices au dossier, d’une perruque aussi semblable que
possible à celle utilisée lors du brigandage du 27 décembre 2011 avant
d’organiser une confrontation à une date tenant compte de l’agenda de
trois avocats ne permet pas de conclure, comme le fait le recourant, à un
retard injustifié, dès lors que l’enquête dans son ensemble a été conduite
avec la célérité nécessaire. Le recours doit donc être rejeté en tant qu’il
tend à la constatation d’un retard injustifié.
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b) En l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre un refus du
Ministère public d’administrer une preuve, mais contre les modalités
d’administration de la preuve en question. En effet, le Ministère public a
décidé d’organiser le 3 décembre 2012 une confrontation des prévenus
avec la victime dans laquelle, après que la victime aura indiqué la distance
à laquelle se trouvait le prévenu des faits du 27 décembre 2011, les
prévenus seront présentés l’un après l’autre à la distance voulue de la
victime, qui dira si elle reconnaît ou non la personne. Le recourant
conteste les modalités de cette confrontation, souhaitant que les deux
prévenus soient présentés à la victime derrière une vitre sans tain, au
milieu de figurants de même ethnie (tapissage), et qu’à cette occasion, la
victime ne porte pas ses lunettes, comme le jour de son agression ; il
requiert en outre une audition de confrontation avec la victime (cf. art.
146 al. 2 CPP).
c) Dans le cadre de la procédure préliminaire, il appartient
fondamentalement au ministère public de décider de la manière dont il
entend administrer les preuves nécessaires à l’élucidation de la vérité (art.
139 CPP). Si les parties, qui ont le droit de participer à l’administration des
preuves (art. 147 CPP), peuvent faire part au ministère public de leurs
suggestions sur la manière dont une certaine preuve devrait selon eux
être administrée, un recours au sens des
art. 393 ss CPP ne leur est, le cas échéant, ouvert que dans la mesure de
l’art. 394 let. b CPP, à savoir seulement dans les cas où elles ne pourraient
pas requérir devant le tribunal de première instance, sans préjudice
juridique, une nouvelle administration de cette preuve selon les modalités
souhaitées. En revanche, lorsqu’une réquisition tendant à administrer une
preuve selon des modalités déterminées peut être réitérée sans préjudice
juridique devant le tribunal de première instance, il appartient à celui-ci
d’apprécier s’il y a lieu de compléter respectivement de réitérer
l’administration de la preuve parce que celle-ci aurait été administrée de
manière insuffisante ou irrégulière (art. 343 CPP). En tous les cas, le
tribunal apprécie librement les preuves recueillies – qu’elles l’aient été au
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cours de la procédure préliminaire ou aux débats – selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).
d) Dans le cas présent, le Ministère public a décidé de
procéder à la confrontation litigieuse selon des modalités qui ne
correspondent pas à celles souhaitées par le recourant. Cette décision, qui
relève de l’appréciation du procureur, ne peut pas être attaquée par un
recours au sens des art. 393 ss CPP. En effet, le recourant pourra réitérer
sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance sa
réquisition de confronter la victime aux prévenus selon les modalités qu’il
a proposées, de sorte que son recours se révèle irrecevable au regard
de l’art. 394 let. b CPP. En outre, et quelle que soit la décision du tribunal
à ce sujet, le recourant pourra plaider qu’au vu des preuves recueillies – et
notamment de la manière dont elles l’ont été –, il subsisterait des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation
(cf. art. 10 al. 3 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), TVA et débours inclus.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se sont améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Albert von Braun, avocat (pour P.________),
-Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour [...]),
-Me Joëlle Vuadens, avocate (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1