TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.022209-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Maytain
Art. 319 al. 1 let. b, 322 al. 2, 385 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ et Y.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 18 avril 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause les concernant
(PE11.022209-JMU).
En fait:
A.Le 6 décembre 2011, X.________ et Y.________ ont déposé
plainte contre U.________ et I.________, demandant au procureur de mettre
"un terme aux agissements illégaux" des deux prénommés.
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manière à pouvoir payer une partie des dettes et à continuer
l’exploitation. Quand à I., elle n’a reçu aucune rémunération.
C.a)Par ordonnance du 18 avril 2013, le Procureur ad
interim de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée d’office et sur plainte de X. et Y.________
contre I.________ et U.________ pour escroquerie, subsidiairement gestion
déloyale (I), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la
cause (II), par quoi il faut comprendre, au vu des considérants, qu’ils
seraient mis entièrement à la charge des prévenus dans le cadre de
l’ordonnance pénale à intervenir.
Le procureur a considéré que l’intention délictueuse exigée par
l’infraction d’escroquerie ou de gestion déloyale faisait clairement défaut
chez les prévenus, dès lors que ni I., ni U. n’avaient perçu
de salaire et que le second nommé avait lui-même injecté des sommes
importantes dans M.________ SA pour payer une partie des dettes de celle-
ci et en poursuivre l’exploitation.
L’ordonnance de classement a été approuvée par le Procureur
général le 23 avril 2013 (art. 322 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Il ressort du procès-verbal des
opérations qu’elle a été notifiée aux parties – parmi lesquelles les
plaignants X.________ et Y.________ – par plis du 2 mai 2013.
b)Par ordonnance pénale du 2 mai 2013 – complétée
selon ordonnance rectificative du 17 mai 2013 –, le Procureur ad interim
de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ et U.________ à
des amendes de respectivement 1'000 fr. et 3'000 fr. pour inobservation
des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) (I) et a mis les
frais de la procédure, par 2'270 fr., à la charge des prévenus (II).
D.Par acte du 13 mai 2013, remis à la poste le lendemain,
X.________ et Y.________ ont recouru contre l’ordonnance de classement
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
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En droit:
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est en principe recevable.
2.a)Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) – la constatation des
faits étant incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les
actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et erronée lorsque
des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier
(Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage
des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour
inopportunité (let. c).
b)Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire de
recours écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les
exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP
(Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 396 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 396 CPP ; Keller, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
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Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010,
n. 14 ad art. 396 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung,
Bâle 2011, n. 9 ad art. 396 CPP). Aux termes de cette disposition, la
personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre
décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
c)Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de
la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le
recours était admis (Pitteloud,
op. cit., n. 1126 ; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent
une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de
fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la
décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 2 ad art. 385 CPP).
Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend
critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur
les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier
ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les
réf.).
Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou
erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPC), le recourant doit indiquer
les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. c CPP) ; il peut s’agir
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de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Calame, op. cit., n. 22 ad art.
385 CPP ; cf. Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP ; Stephenson/Thiriet, op.
cit., n. 9 ad art. 396 CPP). Lorsque le recourant n’indique pas les moyens
de preuve qu’il invoque, alors qu’il en a l’obligation en vertu de l’art. 385
al. 1 let. c CPP, l’autorité de recours n’est pas tenue de l’interpeller
(Ziegler, op. cit., n. 4 ad art. 385 CPP ; Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP
et la réf.). En effet, l’irrégularité n’affecte pas la recevabilité de l’écriture
(cf. art. 385 al. 2 CPP) mais le fait invoqué, et l’autorité de recours peut
écarter d’emblée un fait que la partie recourante invoque sans indiquer de
moyen de preuve à son appui (cf. Florence Aubry Girardin, in : Corboz et
al. [éd.], Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 46 ad art. 42 LTF ; Merz,
in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2
e
éd., Bâle 2011, n. 24 ad art. 42 LTF).
3.a)Les recourants contestent que le prévenu U.________
n’ait jamais reçu de salaire. Ils se réfèrent sur ce point au "rapport de la
Police Cantonale Vaudoise et du Fiduciaire P." (recours, p. 2).
Le rapport établi par la police de sûreté le 13 août 2013
indique à cet égard ce qui suit (P. 17, p. 7) :
" Relevons encore que la fiduciaire P. n’a pu
déterminer à quelles fins U.________ a utilisé des retraits de
liquidités dans M.________ SA de CHF 39.025.-- en 2006, CHF
15'355.70 en 2008 et CHF 37'257.25 en 2009 (voir comptes
1000 "Caisse" et 2060 "Avances diverses" au 31.12.06,
31.12.08 et 31.12.09 sur le CD-R annexé à ce rapport).
Précisons que P.________ nous a indiqué que sachant que ces
liquidités n’existaient plus, il avait débité le compte courant
de M. U.________ ou de ses proches (cpte 2060 "Avances
diverses") des montants précités. "
Il n’est ainsi pas établi qu’U.________ aurait détourné à son
profit des valeurs patrimoniales appartenant à M.________ SA. Au
demeurant et à supposer qu’il l’ait fait, les recourants, en leur qualité
d’actionnaires de M.________ SA, n’auraient pas été lésés directement par
un tel acte, de sorte que la qualité pour recourir sur ce point leur ferait
défaut (ATF 138 IV 258 c. 2 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). Il
s’ensuit que le moyen est de toute manière mal fondé.
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b)Pour le surplus, les recourants – qui ne sont pas
assistés d’un conseil professionnel – présentent leurs griefs de manière
assez confuse, procédant tantôt par des affirmations (recours, p. 1-2),
tantôt par des questions (recours, p. 2), sans que des preuves concrètes
soient citées à l’appui de leurs critiques ("Tous ces éléments précités ci-
dessus sont appuyés par des pièces et des preuves que nous vous avons
fournies dans nos dossiers ainsi que dans réquisition de preuve datée du 2
avril 2013" ; recours, p. 2). Force est de constater qu’une telle manière de
procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées (c.
2), de sorte que la cours de céans s’en tiendra aux faits constatés dans
l’ordonnance entreprise. Or, ces faits ne sont constitutifs d’aucune
infraction pénale qui aurait été commise au préjudice direct des
plaignants, ce que le ministère public a constaté dans son ordonnance,
sans que les recourants ne remettent en cause cette appréciation.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 18 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts
égales et solidairement entre eux.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais
mis à leur charge au chiffre III ci-dessus.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.,
-Y.,
-I.,
-Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1