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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.022171-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 14, 173 CP ; 319 ss, 393 al. 1 let. a, 420 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par J.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 6 février 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.022171-
BEB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de diverses plaintes et compléments de plainte
déposés par J.________, le Ministère public de l’arrondissement de
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1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
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classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.a) Le recourant conteste d’abord le classement de la
procédure relatif aux termes utilisés par la prévenue dans son courrier du
16 août 2012 à l’attention du Ministère public (dossier joint E, P. 4/9), qu’il
juge diffamatoires. En particulier, il a estimé que les propos suivants le
faisaient apparaître comme méprisable : « M. J.________ m’a raconté qu’il
a fréquenté le milieu des prostitués au Pays Bas et qu’il a eu des
problèmes avec des femmes au niveau relationnel », « Sa voisine au Pays
fait mettre (sic) M. J.________ en prison durant une nuit parce qu’il
l’importunait », « M. J.________ n’a jamais travaillé régulièrement », « Sans
domicile fixe propre à lui, il en profite pour ne payer des impôts nulle part
et peut être aussi rester invisible », « Dans le procès familial qui se tient
actuellement entre sa sœur et sa mère, et qui se dirige fortement contre
M. J.________, il a antidaté des documents comme un testament écrit par sa
mère, ceci sur les conseils d’une notaire que je connais » (cf. dossier joint
E, P. 4/9, p. 3).
b) Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
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autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé
une telle accusation ou un tel soupçon.
L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313
c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).
L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit
porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être
conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation; le dol
éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 c. 5g, JT 1994 IV 110).
c) En l’espèce, force est de constater que le contenu de la
lettre litigieuse, tel que relaté ci-dessus, où la prévenue laisse notamment
entendre que le recourant aurait commis un faux dans les titres au sens
de l’art. 251 CP en antidatant un document, porte objectivement atteinte à
l’honneur de ce dernier (cf. ATF 132 IV 112; 118 IV 248 c. 2b). Ces propos
laissent en effet supposer la commission d’une infraction pénale (Dupuis
et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad Rem. prél.
aux art. 173 à 178 CP, p. 1014).
S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, la prévenue a
expliqué dans son courrier que sa démarche n’avait d’autre but que de
faire avancer l’enquête portant sur la plainte pénale qu’elle avait déposée
à l’encontre J.________, respectivement de se plaindre auprès du Ministère
public de l’éventuelle lenteur de la procédure. Il n’y avait donc aucune
nécessité d’utiliser des termes inadéquats et blessants, ce qui laisse
supposer que la prévenue avait conscience du caractère offensant de ses
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propos. L’élément subjectif de l’infraction de diffamation paraît donc
réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.
d) On peut se demander si la prévenue peut invoquer un fait
justificatif au sens de l’art. 14 CP.
Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu de la loi pénale. Cette norme peut, dans certaines hypothèses,
exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le Tribunal fédéral a
ainsi admis que le devoir procédural d’alléguer des faits constituait un
devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP. Une partie (et son avocat) peut
ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne
foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir
présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 c. 4 ; ATF
131 IV 154 c. 1.3.1 ; ATF 118 IV 248 c. 2b et 2d ; ATF 116 IV 211, JT 1992
IV 83). Cela vaut également pour les déclarations faites en conciliation
respectant les limites du devoir d’alléguer (ATF 116 IV 211, JT 1992 IV 83).
En l’espèce, force est de constater que la prévenue a dépassé
la mesure de ce qui était nécessaire et pertinent pour défendre ses droits.
On doit en effet admettre que certains propos, comme ceux qui laissent
supposer que le recourant aurait commis un faux dans les titres, n’ont
aucun rapport avec le litige qui oppose les parties. Ainsi, contrairement à
ce que retient le procureur, les assertions incriminées ne sont pas
couvertes par l’art. 14 CP.
e) Enfin, on peut se demander si Z.________ peut se prévaloir
de l’art. 173 ch. 2 CP, en prouvant qu’elle a dit vrai ou qu’elle croyait
sincèrement dire vrai (preuve de la vérité ou de la bonne foi). Cette
question n’a cependant pas été instruite. Il appartiendra dès lors au
Ministère public de déterminer si la réserve prévue à l’art. 173 ch. 2 CP est
applicable en l’espèce, en procédant à de plus amples mesures
d’instruction.
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f) Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a en l’état pas de motif
de classement selon l’art. 319 al. 1 CPP pour ce qui est de l’infraction de
diffamation.
4.a) Le recourant conteste ensuite la mise à sa charge des frais
de procédure ainsi que des indemnités allouées à la prévenue.
b) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi
par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne
permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie
plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte
(ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions
dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a
jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le
canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de
la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de
procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière
infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans
la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des
personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du
19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées).
c) En l’espèce, le recourant a d’emblée accusé de vol
Z.________, s’est acharné sur elle tout au long de la procédure, qui a duré
deux ans, aux fins d’obtenir sa condamnation, alors même que des doutes
sur le bien-fondé de ses accusations avaient rapidement été mis en
évidence par les enquêteurs. En effet, dans son rapport du 26 novembre
2012, la police a indiqué que ses investigations n’avaient pas permis de
confondre la prévenue comme étant l’auteur du vol de bijoux. Elle a
précisé qu’elle pensait que le recourant avait inventé toute cette histoire.
Les enquêteurs ont ajouté que l’intéressé avait déposé sa plainte pénale
au mois de décembre 2011, en expliquant qu’il avait constaté la
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disparition des bijoux en novembre 2011. Or, au mois de mars 2011,
période où il avait rompu avec la prévenue, il l’accusait déjà d’avoir volé
les biens de sa famille. (cf. P. 38, p. 9). Interrogé sur ce point lors de
l’audition de confrontation, le recourant a confirmé sa version des faits,
selon laquelle il y aurait eu deux disparitions du coffret contenant les
bijoux. Or, comme l’a relevé le Ministère public tout au long de cette
audition, la version du recourant, qui s’est d’ailleurs contredit à de
nombreuses reprises, est dénuée de sens, compte tenu de l’enchaînement
des événements, du témoignage d’ [...] (PV aud. 5), femme de ménage de
F.________, et des divers éléments au dossier tel que le courriel envoyé le
5 octobre par le recourant à la prévenue et de la carte de vœux adressée
par ce dernier à [...] (cf. annexe au PV aud. 5). En effet, ces éléments
démontrent que le 16 mars 2011, le recourant avait déjà fait état du vol
de bijoux dont il accusait la prévenue, étant rappelé qu’il avait retrouvé
les bijoux le soir même – et qu’il aurait menti en déclarant avoir découvert
la disparition des bijoux à la fin du mois de novembre 2011. Enfin, deux
jours après l’audition de confrontation, soit le 6 mars 2014, le recourant a
avisé le procureur qu’après avoir fouillé son domicile de fond en comble, il
avait finalement retrouvé les bijoux qu’il disait avoir été volés par la
prévenue (P. 51). Cette découverte soudaine ne fait que rendre évidente
la mauvaise foi du recourant. Il s’ensuit que ce dernier a manifestement
excédé les limites de son droit de réagir, en s’acharnant sur la prévenue,
de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. C'est donc avec raison
que le Ministère public, qualifiant la plainte de téméraire, a mis les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 420 CPP, pour
l’infraction de vol qui se poursuit d’office.
5.a) Dans la mesure où le classement rendu en faveur de la
prévenue pour diffamation doit être annulé (cf. c. 3 supra), il reste encore
à vérifier si les montants arrêtés à titre de frais ou alloués à titre
d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP ne devraient pas être réduits
proportionnellement, seuls les frais et indemnités en lien avec l’accusation
de vol pouvant être mis à la charge du recourant.
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b) S’agissant des frais de procédure, l’ordonnance attaquée
souligne que le montant de 3'000 fr. mis à la charge du recourant
concerne uniquement les opérations effectuées dans le cadre de
l’accusation de vol, soit ceux relatifs au dossier A. Or, si l’on s’en tient aux
seules opérations effectuées dans ce dossier A, on aboutirait à un montant
largement supérieur à celui retenu par le procureur. En effet, les frais de
procédure se composent des émoluments, visant à couvrir les frais, et des
débours effectivement supportés (art. 1 al. 2 TFPContr [Tarif des frais de
procédure pour le Ministère public et les autorités administratives
compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV
312.03.3]). L’émolument est établi sur la base du nombre de pages des
procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris
les auditions de police (art. 2 al. 1 TFPContr). Cet émolument est de 75 fr.
par page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1
TFPContr). Or, le dossier A comporte 12 pages de procès-verbal, 18 pages
de décisions et 52 pages d’audition, soit 82 pages au total, ce qui
correspondrait à un émolument de 6'150 fr. (82 x 75 fr.). Par conséquent,
il n’y a aucune raison de réduire le montant des frais mis à la charge du
recourant, par 3'000 fr., malgré l’annulation de l’ordonnance de
classement en tant qu’elle concerne l’infraction de diffamation.
Il en va de même s’agissant des frais imputables à la défense
d’office de Z.________ et de l’indemnité allouée à cette dernière en vertu
de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, aux termes duquel si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité. En effet, en l’espèce,
l’instruction n’a pratiquement pas porté sur les accusations de
diffamation, cette question n’ayant d’ailleurs même pas été abordée lors
de l’audition de confrontation du 4 mars 2013 (cf. PV aud. 7). Par ailleurs,
le défenseur d’office de Z.________ n’a pas déposé d’écritures en lien avec
ces accusations. Enfin, les diverses auditions de la prévenue et la
perquisition à son domicile ne se justifiaient qu’en raison des soupçons de
vol. On peut donc considérer que l’intégralité des indemnités octroyées à
la prévenue, soit une indemnité de 4'546 fr. 80 pour les frais imputables à
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sa défense d’office et de 1'000 fr. à titre de tort moral, est liée au
classement de la procédure en faveur de Z.________ pour vol. Il n’y a donc
pas lieu à réduction.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où
elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre
Z.________ pour diffamation et le dossier de la cause renvoyé au procureur
pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance attaquée
sera confirmée pour le surplus.
Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les frais
de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de la prévenue
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge de J., et
pour moitié à la charge de Z. (art. 428 al. 1 CPP). Il est précisé que
le recourant n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour
la partie plaignante – Me Pierre-Yves Court étant défenseur d’office de
J.________ en sa qualité de prévenu –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer
d’indemnité d’office à Me Court.
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 6 février 2014 est annulée dans la mesure où
elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée
contre Z.________ pour diffamation.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. L’ordonnance du 6 février 2014 est confirmée pour le surplus.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
Z., 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis par moitié, soit par 951 fr. 60 (neuf cent
cinquante-et-un francs et soixante centimes), à la charge de
J., et par moitié, soit par 951 fr. 60 (neuf cent
cinquante-et-un francs et soixante centimes), à la charge de
Z..
VII. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Court, avocat (pour J.),
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour Z.),
-M. François Roux, avocat (pour F.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1