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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.022076-OJO/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffière:Mmede Watteville
Art. 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.022076-OJO/SDE instruite par le
Procureur d'arrondissement itinérant contre U.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées subsidiairement lésions corporelles simples,
voies de fait qualifiées subsidiairement voies de fait, injure, menaces
qualifiées subsidiairement menaces, dommages à la propriété, violation de
domicile, vol, vol d'importance mineure et contravention à la Loi sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121), sur diverses plaintes,
vu la demande de détention provisoire adressée le 24 février
2012 par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 25 février 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la
détention provisoire d'U.________ étaient réalisées (I), a ordonné en lieu et
place de la détention provisoire une mesure de substitution à forme d'une
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interdiction faite à U.________ d'entretenir des relations quelles qu'elles
soient avec S.________ (II), a informé S.________ qu'il lui appartient d'aviser
le Procureur en charge du dossier si l'interdiction d'entretenir des relations
figurant au ch. II n'était pas respectée (III), a ordonné en lieu et place de la
détention provisoire une mesure de substitution à forme d'une obligation
faite à U.________ de se soumettre à un suivi d'abstinence aux produits
stupéfiants et à l'alcool (IV), a fixé à U.________ un délai au 25 mars 2012
pour communiquer au Ministère public le nom du médecin choisi pour
assurer le suivi ordonné au ch. IV (V), a ordonné en lieu et place de la
détention provisoire une mesure de substitution à forme de l'obligation
pour U.________ de reprendre et poursuivre la formation entreprise au sein
de la Fondation Mode d'emploi, sise à Lausanne (VI), a ordonné sa
libération immédiate (VII), l'a informé que si des faits nouveaux l'exigent
ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, le Tribunal des
mesures de contrainte peut en tout temps révoquer les mesures de
substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire
(VIII), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IX),
vu le recours interjeté le 27 février 2012 par le Procureur
d'arrondissement itinérant contre cette décision,
vu la décision du 27 février 2012, par laquelle le Président de
la Chambre des recours pénale a rejeté la conclusion provisionnelle prise
par le recourant tendant à la mise en détention immédiate d'U.,
vu les déterminations du 29 février 2012 du Tribunal des
mesures de contrainte se référant intégralement à l'ordonnance rendue le
25 février 2012,
vu les déterminations du 1
er
mars 2012 d'U. concluant
au rejet du recours déposé le 27 février 2012 par le Procureur et à la
confirmation de l'ordonnance du 25 février 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention,
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que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public
est habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la libération de la détention provisoire du prévenu
(ATF 137 IV 22 c. 1.4 et les références citées),
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et
satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré
que les conditions de la détention provisoire d'U.________ étaient réalisées
en raison du risque de récidive,
qu'il a toutefois estimé que des mesures de substitution
étaient suffisantes pour parer à ce risque, la détention du prévenu n'étant
ainsi pas nécessaire,
que le Ministère public conteste cette décision,
qu'il a conclu à titre provisionnel à ce que la mise en détention
immédiate d'U.________ jusqu'à droit connu sur le recours soit ordonnée et
à titre principal à ce que l'ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 25 février 2012 soit réformée en ce sens que la détention
provisoire d'U.________ soit ordonnée jusqu'au 23 mai 2012 (II) et à ce que
les chiffres III à VIII de l'ordonnance soient supprimés,
que par décision du 27 février 2012, le Président de la
Chambre des recours pénale a refusé d'ordonner la détention immédiate
du prévenu;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
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délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, U.________ est mis en cause pour avoir frappé,
menacé et injurié son amie, S.________ (PV aud. 1, 2, 6; P. 18),
qu'il aurait également enfoncé sa porte à trois reprises et
cassé deux téléphones portables appartenant à S.________ (PV aud. 1, 2, 6;
P. 4 et 18),
qu'il se serait également introduit sans autorisation à son
domicile,
que la plaignante ne pouvant plus fermer sa porte à clé et
craignant que le prévenu ne rentre chez elle, utiliserait un canapé pour
bloquer la porte de son logis,
qu'U.________ reconnaît avoir injurié S., lui avoir donné
un coup en août 2011, avoir cassé un téléphone portable et avoir défoncé
sa porte (PV aud. 8),
que le prévenu est également mis en cause pour avoir dérobé
une veste et donné des coups contre un véhicule, endommageant ainsi la
carrosserie, parce que les occupants du véhicule avaient refusé de
conduire le prévenu à Neuchâtel (PV aud. 5; P. 9 à 14),
qu'U. conteste ces faits (PV aud. 8),
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que le prévenu est également mis en cause par B.G.________
pour avoir cassé la vitre de la porte d'entrée d'un immeuble alors qu'il
était à la recherche de son amie,
qu'il conteste également ces faits (PV aud. 8),
que A.G.________ et B.G.________ ont déposé plainte contre
U.________ (P. 22/2/6),
qu'elles expliquent que le prévenu se serait invité à une fête
de baptême qu'elles organisaient,
qu'il aurait menacé les invités avec un portemanteau et frappé
une femme avec un objet,
qu'il aurait étranglé et frappé A.G.________ qui a fait constaté
ses lésions auprès du service des urgences des Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois,
qu'il aurait frappé avec un cintre B.G.,
qu'il aurait injurié et menacé les deux plaignantes,
qu'il aurait également cassé la porte des toilettes et
consommé de la drogue,
qu'U. conteste ces faits (PV aud. 8),
qu'il estime avoir été agressé et s'être défendu,
qu'au vu de tous ces éléments, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'encontre de U.________, nonobstant ses
dénégations;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu'il existait un risque de réitération,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
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que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le casier judiciaire du prévenu mentionne qu'il
a déjà été condamné à quatre reprises entre 2002 et 2011 pour des
lésions corporelles simples et qualifiées, voies de fait, violation de
domicile, menaces et brigandage, extorsion et chantage, contravention à
la LStup et opposition aux actes de l'autorité (P. 7),
que le 29 mars 2007 la Cour de cassation pénale l'a condamné
à une peine privative de liberté de trois ans, peine qu'il a entièrement
purgée,
qu'en effet, n'ayant pas respecté les règles de conduite
imposées, la libération conditionnelle a été révoquée,
qu'il est sorti de prison le 25 juillet 2011,
que sa dernière condamnation date du 17 novembre 2011 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, soit moins de quatre mois après sa libération,
que le prévenu ne semble ainsi pas avoir tiré de leçons de ses
précédentes condamnations,
que le prévenu souffre toujours de problèmes d'alcool et de
drogue,
qu'en conséquence, il existe un risque sérieux de récidive;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré
que des mesures de substitution étaient suffisantes pour parer au risque
de réitération,
que le Ministère public estime que seule la détention provisoire
est envisageable à ce stade de l'instruction,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
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que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche
de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5
ad art. 237 CPP, p. 1100),
qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoires sont
réalisées,
que, comme mentionné ci-dessus, le prévenu souffre de
problèmes d'alcool et de drogue,
que le prévenu aurait perpétré les différentes infractions alors
qu'il était sous l'influence de ces substances,
que lors de l'audience du 25 février 2012 devant le Tribunal
des mesures de contrainte, le prévenu a reconnu n'avoir jamais fait appel
à un médecin pour traiter ses dépendances (PV aud. du 25 février 2012, R.
7, lignes 64),
qu'il a expliqué avoir été soumis à des contrôles d'abstinence
lors de sa libération conditionnelle (PV aud. du 25 février 2012, R. 8, lignes
68-70),
que toutefois ayant peur des piqûres, il s'est soumis
uniquement aux tests de cannabis,
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que ne s'étant pas soumis aux règles de conduite imposées
lors de sa libération conditionnelle, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui il
prendrait contact avec un spécialiste pour se faire suivre, ce d'autant plus
qu'il conteste avoir des problèmes d'alcool et consommer de la cocaïne
(PV aud. 8),
qu'il est vrai qu'à l'audience du 25 février 2012, il a laissé
entendre qu'il avait pris conscience de ses problèmes d'alcool,
que ces propos doivent cependant être relativisés,
qu'en effet, pas moins de deux jours avant, il contestait encore
avoir des problèmes d'alcool et de drogue,
qu'en outre, ces problèmes existent depuis plusieurs années
sans qu'il n'ait jamais rien entrepris pour y remédier, même pendant sa
libération conditionnelle au point qu'elle soit révoquée,
qu'il minimise ses actes, rejetant la responsabilité sur les
autres et considérant qu'il est victime d'attaques,
qu'en effet, U.________ considère entretenir de bonnes relations
avec son amie S.,
que si son couple va mal c'est 60% de la faute de S. et
40% de sa faute à lui,
qu'il a également expliqué: "Plus je lui laisse faire des choses
plus elle en abuse. Parfois elle a des problèmes d'hormones qui influent
sur son comportement" (PV aud. 8, p. 3 lignes 76 et 77),
qu'il a également déclaré que S.________ avait peur de lui
quand elle avait des choses à se reprocher,
qu'au demeurant, une expertise psychiatrique va être
ordonnée,
que celle-ci permettra de déterminer si des mesures de soins
sont recommandées et dans l'affirmative si des mesures de substitution
sont envisageables,
qu'au vu de ce qui précède, seule une mise en détention
provisoire est propre à parer au risque de réitération, les mesures de
substitution mises en place par le Tribunal des mesures de contrainte
n'étant pas suffisantes à l'heure actuelle vu la gravité et le nombre des
infractions pour lesquelles U.________ est mis en cause,
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qu'il convient ainsi d'ordonner la détention provisoire
d'U.;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré
que les faits n'ont pas été "jugés suffisamment graves par le Procureur
pour qu'il demande la mise en détention provisoire d'U." avant le
23 février 2012 alors que les dernières plaintes datent du 12 février 2012,
que, contrairement à ce que soutient U.________ dans ses
déterminations, le fait qu'aucune plainte n'ait été déposée entre les 12 et
23 février 2012 n'a aucune incidence, le Ministère public ayant eu
connaissance des plaintes de A.G.________ et B.G.________ le 22 février
2012 seulement,
que le lendemain déjà, soit le 23 février 2012, le Procureur a
entendu A.G., B.G. et S.,
que le même jour, il a mis le prévenu sous mandat d'amener,
qu'ainsi, il a agi aussitôt qu'il avait réuni des éléments
suffisants pour demander sa mise en détention,
qu'en conséquence, l'argument du Tribunal des mesures de
contrainte est mal fondé;
attendu que la détention provisoire peut être ordonnée pour
une durée maximale de trois mois,
qu'elle sera ainsi ordonnée jusqu'au 23 mai 2012, le prévenu
pouvant en tout temps demander sa mise en liberté;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés
au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212
al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la mise en détention
provisoire d'U. est ordonnée jusqu'au 23 mai 2012,
que le Procureur d'arrondissement itinérant est chargé de
l'exécution de cette mesure sur la base du présent arrêt,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Modifie l'ordonnance du 25 février 2012 en ce sens que la
détention provisoire d'U.________ est ordonnée jusqu'au 23 mai
III. Charge le Procureur d'arrondissement itinérant de l'exécution
de cette mesure.
IV. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office d'U..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'U.,
par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Munoz, avocat (pour U.) (et par fax),
-Mme S.,
-Ministère public central (et par fax),