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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021955-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. a et al. 2 let. CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre la décision du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne refusant de lui octroyer
l'assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un conseil juridique
gratuit (dossier PE11.021955-MRN).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 27 août 2011, W.________ a déposé plainte pénale contre
K.________, lui reprochant de l'avoir, le même jour, injurié, de l'avoir frappé
c) En l'espèce, le Ministère public soutient dans ses
déterminations qu'un avocat ne peut être désigné en qualité de défenseur
d'office ou de conseil juridique gratuit au stade de l'investigation policière.
Cette opinion ne saurait être approuvée.
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Le Ministère public est en effet l'autorité investie de la
direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en
accusation (art. 61 let. a CPP), déjà au stade des investigations policières
(art. 16 al. 2 et 299 ss, spéc. 306 CPP) (Bischovsky, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 61 CPP, p. 208; Maître, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad
art. 299 CPP, p. 1378; Jent, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 61 CPP, pp. 388-389;
Riedo/Falkner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 299
CPP, p. 2008). A ce titre, il lui incombe de statuer sur les demandes
d'assistance judiciaire gratuite présentées par la partie plaignante (art.
136 CPP) lors de cette phase de l'instruction.
Me Feldmann a requis auprès de la police sa désignation
comme conseil juridique gratuit du recourant le 30 août 2011, demande
qu'elle a renouvelée le 20 septembre, puis le 26 septembre 2011. Certes,
ces demandes semblent n'avoir été transmises par la police au Ministère
public que le 23 décembre 2011, au moment de l'attribution de l'affaire
(procès-verbal des opérations, p. 2). En outre, le conseil du recourant
devait savoir que la police n'était pas compétente pour statuer sur sa
requête d'assistance judiciaire. Il n'en demeure pas moins que le Ministère
public, en statuant sur la demande d'assistance judiciaire le 21 juin 2012
seulement, soit six mois après l'attribution du dossier, a commis un déni
de justice. Que le retard soit en partie imputable à la police, qui ne semble
pas avoir immédiatement transmis à la direction de la procédure la
demande d'assistance judiciaire, n'y change rien.
d) Il reste à examiner si la décision attaquée est justifiée sur le
fond, ce que le recourant conteste.
En vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
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condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
En l'espèce, la condition de l'indigence (cf. art. 136 al. 1 let. a
CPP) paraît réalisée, le recourant, sans domicile fixe, étant au bénéfice du
revenu d'insertion (P. 9/2).
Toutefois, au vu des faits allégués dans la plainte, le recourant
est en mesure de faire valoir seul d'éventuelles prétentions civiles en
relation avec les frais médicaux occasionnés par le comportement imputé
au prévenu (cf. PV aud. 1, p. 2), sans qu'il se justifie de lui désigner à cet
effet un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP.
Comme les conditions de l'art. 136 CPP ne sont clairement pas
réunies dans le cas présent, Me Feldmann ne pouvait pas, de bonne foi, et
malgré l'inaction du Ministère public, tabler sur sa désignation comme
conseil juridique gratuit de W.________.
3.En définitive, le recours est partiellement admis et le retard du
Ministère public à statuer est constaté. Le recours est rejeté pour le
surplus et l'ordonnance confirmée.
Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Une indemnité de 300 fr.
sera allouée à Me Feldmann pour la procédure de recours (cf. ATF 137 IV
118 c. 2.2; ATF 136 I 274 c. 2.3; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis et le retard du Ministère
public à statuer sur la désignation d'un conseil juridique gratuit
est constaté.
II. Le recours est rejeté pour le surplus.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) est allouée à Me
Inès Feldmann pour la procédure de recours, à la charge de
l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1