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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021650-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 173 CP, 35 LPD; 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 9 février 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, dans la cause concernant V.________
(PE11.021650-AUP).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 octobre 2011, sous la plume de V.________, le journal
"Le Matin Dimanche" a publié un article intitulé: "Le film de Fernand
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Melgar occulte le passé pénal de nombreux internés; Un trafiquant relance
le débat sur «Vol spécial»".
Cet article faisait notamment état des faits suivants:
"Le 15 septembre, lors de la première suisse au Capitole de
Lausanne, quelques protagonistes du film se trouvaient dans la salle, dont
A., expulsé de Suisse en 2010 et revenu en douce peu après. «Je
dois éduquer mes enfants, déclarait à 24 heures ce père de jumeaux nés à
fin août. Je regarde devant moi, j'espère qu'il y a une place pour moi».
S'il y a une place pour A. en Suisse, c'est en prison ou
dans le prochain avion. Le Camerounais de 23 ans a omis de dire – et le
film aussi – qu'il a été condamné en 2010 pour trafic de drogue avec
récidive, soit une infraction grave à la loi sur les stupéfiants, additionnée
de blanchiment d'argent portant sur de gros montants. Le porte-parole de
la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sauterel, confirme ces délits.
L'homme usait de huit identités différentes et a cherché à se marier trois
fois. Deux fois, la prétendue fiancée a refusé; la troisième, c'est l'officier
d'état civil qui a dit non."
Cet article était illustré par une photographie sur laquelle on
pouvait voir Fernand Melgar aux côtés d' A.________ et d'un autre
protagoniste du film.
b) Par acte du 14 décembre 2011, A.________ a déposé plainte
pénale contre V.________. Il faisait valoir que l'article de ce dernier violait
les dispositions du Code pénal (CP; RS 311.0) concernant la diffamation
ainsi que celles de la Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin
1992 (LPD; RS 235.1), et ce "indépendamment de l'exactitude ou de
l'inexactitude des renseignements qui y [étaient] contenus". Il ajoutait que
cet article portait une atteinte à sa personnalité qu'aucun intérêt
prépondérant, qu'il soit public ou privé, ne pouvait justifier (P. 5).
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c) Invité par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne à
préciser quelles informations inexactes le concernant avaient été
reproduites dans l'article du 2 octobre 2011, A., a fait valoir, par
courrier de son conseil du 13 janvier 2012, qu'il ne lui appartenait pas
d'indiquer si les informations publiées étaient exactes ou contraires à la
vérité. Il a ajouté qu'il résultait de l'art. 173 CP que même des allégations
conformes à la réalité pouvaient faire l'objet d'une plainte pénale si elles
portaient atteinte à l'honneur de l'intéressé, pour autant qu'elles aient été
articulées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant.
A. concluait à ce qu'une indemnité de 10'000 fr. lui soit allouée à
titre de réparation du tort moral (P. 7).
B.Le 9 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant
que les éléments constitutifs de la diffamation (art. 173 ch. 1 CP) n'étaient
manifestement pas réalisés. A l'appui de cette décision, le procureur a
retenu qu'à la lecture de la réponse d'A.________ sur le caractère inexact
des informations, il n'était pas arbitraire de tenir ces dernières pour
conformes à la réalité. Il a ajouté que l'article litigieux s'inscrivait dans le
cadre d'un débat public autour d'un sujet politique d'actualité controversé;
ainsi le fait de participer à la première du film en présence de la presse
vaudoise et nationale indiquait que le plaignant entendait prendre part à
ce débat politique. Au surplus, le procureur a retenu que, même si les
conditions de l'art. 173 ch. 1 CP devaient être réalisées, le journaliste avait
des raisons sérieuses de tenir de bonne foi les informations pour vraies, de
sorte que toute condamnation paraissait d'emblée exclue. Enfin, pour le
procureur, les allégations du journaliste n'avaient pas pour but de dire du
mal d'autrui et il existait un intérêt public prépondérant à la divulgation
des informations.
C.Par acte de son conseil du 21 février 2012, A.________ a
interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée. Il
a conclu à son annulation, subsidiairement à sa réforme, "en ce sens que
le Ministère public est astreint à entrer en matière, à instruire la plainte
pénale déposée par le recourant, puis à rendre telle ordonnance que de
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droit". En substance, il fait valoir que sa photographie et ses antécédents
sont des données sensibles au sens de l'art. 3 LPD et qu'il n'y a pas de
motif permettant de justifier la divulgation de ces informations par le
journaliste. Il ajoute que le fait qu'il ait participé publiquement à la
première suisse du film "Vol spécial" autorisait peut-être la publication de
sa photographie en relation avec cet événement cinématographique, mais
aucunement en rapport avec des délits antérieurs (P. 9).
Par courrier du 22 février 2012, le conseil d'A.________ a encore
indiqué que c'était en simple spectateur que l'intéressé avait assisté à la
projection du film le 15 septembre 2011 et qu'il n'avait fait aucune
déclaration. Il a ajouté qu'il était dès lors inadmissible de "saisir l'occasion
de la simple présence d'une personne à la projection d'un film pour
dévoiler ses antécédents pénaux"
(P. 10).
Le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant
intégralement à sa décision.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le
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comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable
(Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
Au vu de ce qui précède, on doit admettre qu'une ordonnance
de non-entrée en matière peut également être rendue lorsqu'il apparaît
d'emblée que l'inculpé pourra se prévaloir d'une preuve libératoire,
puisque, de fait, son comportement apparaît ainsi également comme non
punissable.
3.Le recourant fait d'abord grief à V.________ de s'être rendu
coupable de diffamation.
a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Toutefois, l'inculpé
n'encourre aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Le
chiffre 3 de cette même disposition émet une réserve à l'utilisation des
preuves libératoires, en ce sens que l’inculpé de diffamation n'est pas
admis à faire ces preuves – et il est donc punissable – si ses allégations
ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre
motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui,
notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
Selon la jurisprudence, les deux conditions du chiffre 3 doivent être
réunies cumulativement. Ainsi, la preuve libératoire ne peut être refusée
que si l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 116 IV 31 c. 3,
ATF 116 IV 205 c. 3b).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que V.________ a diffusé, à
des tiers, des informations concernant le passé pénal d'A.________,
lesquelles pourraient être susceptibles de porter atteinte à sa
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considération. Toutefois, la question de savoir si l'infraction de diffamation
est ou non réalisée peut rester ouverte, puisqu'il apparaît d'emblée que
l'inculpé aurait pu se prévaloir de la preuve libératoire de la vérité ou, à
tout le moins, de celle de sa bonne foi.
En effet, on peut tenir pour vraies les informations contenues
dans l'article de presse, étant souligné que le recourant lui-même ne les
conteste pas. Au demeurant, si tant est qu'elles ne le soient pas, ces
informations ont tout de même été confirmées par le porte-parole de la
police cantonale vaudoise, si bien que le journaliste pouvait, de bonne foi,
croire à leur véracité.
Il reste encore à examiner s'il existait des motifs de priver le
journaliste de son droit de se prévaloir d'une preuve libératoire. A cette
question, on doit répondre par la négative. En effet, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, V.________ n'a pas diffusé les informations
litigieuses sans égard à l'intérêt public. A ce sujet, il sied de relever
qu'A.________ a volontairement posé avec le réalisateur du film, acceptant
ainsi que son image soit utilisée. Au surplus, vu les enjeux politiques du
film, il y avait manifestement un intérêt public à une information la plus
véridique possible. Dans ce cadre, les indications contenues dans l'article
de presse avaient pour but de nuancer le portrait tronqué du recourant,
auquel il avait d'ailleurs lui-même participé par les déclarations faites
concernant les raisons de son séjour en Suisse. Enfin, et par
surabondance, le journaliste, dans son article, n'a manifestement pas agi
principalement dans le dessein de dire du mal d'A.________, mais dans
celui de répondre à l'intérêt public du débat soulevé par le film "Vol
spécial".
Au vu de ces éléments, la décision attaquée n'est pas
critiquable en tant qu'elle considère que l'inculpé ne peut manifestement
pas être poursuivi pour diffamation, sans qu'il ne soit besoin d'une
quelconque instruction sur ce point.
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4.Le recourant fait également grief à V.________ de s'être rendu
coupable de violation des dispositions pénales relatives à la loi sur la
protection des données.
a) Selon l'art. 3 LPD, sont des données personnelles, toutes les
informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable
(let. a). Les données sensibles sont des données personnelles concernant
notamment des poursuites ou sanctions pénales et administratives (let. c,
ch. 4). La communication de telles informations comprend notamment leur
"diffusion" (let. f).
Aux termes de l'art. 12 LPD, quiconque traite des données
personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des
personnes concernées (al. 1). En particulier, personne n’est en droit de
traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée
sans motifs justificatifs (al. 2 let. b), ni de communiquer à des tiers des
données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs
(al. 2 let. c). L'art. 13 LPD traite des motifs justificatifs.
Toutefois, il ne suffit pas qu'il y ait une atteinte illicite au sens
des dispositions précitées pour que l'on puisse retenir une infraction
pénale. En effet, encore faut-il que le comportement incriminé entre dans
le champ d'application des dispositions pénales prévues aux art. 34 et 35
LPD. En particulier, l'art. 35 LPD prévoit qu'est, sur plainte, punie de
l'amende, la personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière
illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la
personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui
requiert la connaissance de telles données. Parmi les professions visées, la
doctrine mentionne celles qui ne sont pas énumérées à l'art. 321 CP, soit
les psychologues, travailleurs sociaux, thérapeutes, responsables des
ressources humaines, etc. (cf. Meier, Protection des données: fondements,
principes généraux et droit privé, Berne 2011, nn. 1972 à 2112, spéc. nn.
1197 à 2003). S'agissant du contenu du casier judiciaire, les personnes
astreintes au secret sont les membres de l'autorité responsable de sa
tenue et les membres des autorités participantes, au sens des art. 2 ss et
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13 ss de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (RS
331).
b) En l'espèce, le contenu du casier judiciaire d'A.________ est
certes une donnée personnelle sensible au sens de l'art. 3 let. a et c LPD,
que le journaliste a communiquée sans le consentement de l'intéressé.
Toutefois, s'agissant des informations relatives au casier judiciaire, les
journalistes n'exercent pas une profession visée par l'art. 35 LPD. Ils ne
font donc pas partie du cercle des personnes astreintes au secret au sens
de cette disposition. Aussi, V.________ ne peut-il pas être poursuivi en
application de la législation sur la protection des données.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.