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TRIBUNAL CANTONAL
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DP 1102 109 4
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Juge:Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 205, 395 let. a CPP
Vu l'acte du 9 août 2011, par lequel la Régie immobilière
G.________ SA a dénoncé H.________ pour avoir utilisé sans droit, en y
garant son véhicule, le fonds d'autrui frappé d'une défense publique
conformément à l'art. 258 du Code de procédure civile,
vu l'ordonnance pénale du 10 août 2011, par laquelle la
Commission de police de l'Association Police Lavaux (ci-après la
Commission de police) a condamné H.________ à une amende de 130 fr.,
ainsi qu'aux frais de la procédure par 40 fr. (dossier n° DP 1102 109 4),
vu l'opposition à cette ordonnance formée le 19 août 2011 par
la condamnée,
vu la sentence du 11 novembre 2011, notifiée le 6 décembre
suivant, par laquelle le Commission de police a infligé à la Régie
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immobilière G.________ SA une amende d'ordre de 300 fr. pour non-
comparution à l'audience fixée le même jour,
vu le recours interjeté le 7 décembre 2011 par la Régie
immobilière G.________ SA contre cette ordonnance,
vu les déterminations de la Commission de police,
vu les pièces du dossier;
attendu que, lorsque des autorités administratives sont
instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles
ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP),
que, dans le canton de Vaud, l'autorité municipale connaît des
contraventions aux dispositions de police de droit communal et de celles
que la législation cantonale place dans sa compétence (art. 4 al. 1 de la loi
du 19 mai 2009 sur les contraventions; LContr; RSV 312.11), soit
notamment celles résultant d'une violation d'une mise à ban (art. 44 al. 3
du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.01];
Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, JT 2010 III 224 ss,
227 s.),
qu'en vertu de l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être excusé,
ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution
donné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière
de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre,
qu'une telle amende est prononcée suivant une procédure
analogue à ce que prévoit la disposition générale de l'art. 64 CPP pour les
mesures disciplinaires (cf. Weder, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 15 ad art.
205 CPP, p. 986),
qu'aux termes de l’art. 64 CPP, la direction de la procédure
peut infliger une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus aux personnes qui
troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la
bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions (al. 1),
que les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les
tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours
devant l’autorité de recours, qui statue définitivement (al. 2),
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3 -
que, bien que cette disposition ne mentionne pas l'autorité
pénale compétente en matière de contraventions, il faut admettre que
leurs amendes d'ordre sont également susceptibles de recours (Chatton,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 205 CPP; Jent, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
64 CPP, p. 414),
qu'interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV,
RS 173.01), le recours est donc recevable;
attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours
est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours
pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 OJV ; art. 12 al. 1
ROTC, RSV 173.31.1) – , sa direction de la procédure statue seule sur le
recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b)
lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une
décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs,
que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP),
que le but poursuivi par l'art. 395 CPP est de simplifier la
procédure dans le cadre d'une affaire de peu d'importance ainsi que de
décharger l'autorité de recours (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n.
3 ad art. 395 CPP, p. 1763; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), n. 1 ad art. 395 CPP, p. 2626),
qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été rendue par l'autorité
municipale compétente dans le cadre de la répression des contraventions
de droit cantonal aux dispositions sur la mise à ban,
que, compte tenu de ce qui précède, le recours relève de la
compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale;
attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al. 1),
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4 -
que celui qui est empêché de donner suite au mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2),
que le mandat de comparution peut être révoqué pour de
justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où
elle a été notifiée à la personne citée (al. 3),
que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite au donne
suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère
public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou
un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4),
que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à
un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale
(Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 205 CPP),
que l'empêchement de la personne citée ne constitue pas une
exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais
permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne
citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (Chatton, op.
cit., n. 3 ad art. 205 CPP),
que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence
puisse être tenue pour excusable,
que l'autorité pénale doit être informée sans délai de
l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance,
déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure,
que la personne citée doit spontanément communiquer à
l'autorité pénale les motifs de son empêchement,
qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service
militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la
personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués,
que la personne convoquée doit, également spontanément,
présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son
empêchement,
qu'enfin, il faut remarquer que la convocation demeure en
vigueur aussi longtemps que sa révocation n'aura pas été notifiée au
demandeur (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP);
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5 -
attendu, en l'espèce, que le 1
er
septembre 2011, la
Commission de police a informé la recourante que, la condamnée ayant
formé opposition dans le délai légal, une audience était fixée au vendredi
9 septembre 2011 à 9 heures, audience à laquelle elle était convoquée en
sa qualité de dénonciatrice,
que l'opposante n'ayant pas comparu, la Commission de police
a rendu un prononcé selon lequel son opposition était considérée comme
retirée (art. 355 al. 2 CPP), l'amende qui lui avait été infligée étant
maintenue,
que le 11 octobre 2011, la condamnée a déposé une
attestation de son employeur établissant qu'elle était en vacances du 29
août au 9 septembre 2011,
que la Commission de police a fixé une nouvelle séance au 11
novembre 2011 à 10 heures 30,
qu'elle a envoyé, le 14 octobre 2011, un mandat de
comparution à l'opposante et, le 17 octobre 2011, en a informé la
recourante, lui disant qu'elle y était également convoquée,
que par lettre du 25 octobre 2011, la recourante a fait savoir à
la Commission de police qu'elle maintenait sa dénonciation et la priait de
l'excuser pour la séance fixée,
que le 2 novembre 2011, la Commission de police a envoyé à
la recourante, sous pli recommandé, un mandat de comparution en bonne
et due forme pour la séance du 11 novembre 2011 à 10 heures 30,
qu'au pied de ce mandat, la teneur de l'art. 205 CPP était
reproduite in extenso,
qu'à réception dudit mandat, la recourante ne pouvait pas, de
bonne foi, en inférer qu'elle était dispensée de comparaître, ni s'estimer
valablement « excusée »,
qu'on rappelle en effet que tant que le mandat n'a pas été
expressément révoqué, la convocation reste en vigueur et que la personne
citée est tenue d'y donner suite,
que la recourante devait donc déduire du mandat qui lui a été
adressé, notamment à la lecture de l'art. 205 al. 2 CPP, qu'elle devait
motiver et justifier son absence,
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que ne l'ayant pas fait, elle était passible d'une amende
d'ordre pour non-comparution,
que la sentence du 11 novembre 2011, au demeurant
proportionnée, est dès lors bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision
rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de police confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision rendue le 11 novembre 2011 par la
Commission de police.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs),
sont mis à la charge de la Régie immobilière G.________ SA.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Régie immobilière G.________ SA,
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-Association Police Lavaux, Commission de police,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1