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TRIBUNAL CANTONAL
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1102 154-8
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 205, 395 let. a CPP
Vu les actes des 15 septembre, 28 septembre et 14 octobre
2011, par lesquels la Régie immobilière T.________ SA a dénoncé J.________
SA pour avoir utilisé sans droit, en y garant un véhicule immatriculé à son
nom, le fonds d'autrui frappé d'une défense publique conformément à
l'art. 258 du Code de procédure civile,
vu les trois ordonnances pénales du 22 septembre 2011, par
lesquelles la Commission de police de l'Association Police Lavaux (ci-après
la Commission de police) a condamné J.________ SA à une amende de 250
fr., ainsi qu'aux frais de procédure par 40 fr. (dossiers n° DP 1102 154 8,
1102 155 3, 1102 156 9),
vu l'opposition à ces ordonnances formée le 30 septembre
2011 par la condamnée,
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2 -
vu les trois ordonnances pénales du 4 octobre 2011, par
lesquelles la Commission de police a condamné J.________ SA à une
amende de 350 fr., ainsi qu'aux frais par 40 fr. (dossiers n° DP 1102
158 5, 1102 159 0, 1102 160 4),
vu l'opposition à ces ordonnances formée le 13 octobre 1011
par la condamnée,
vu l'ordonnance pénale du 20 octobre 2011, par laquelle le
Commission de police a condamné J.________ SA à une amende de 400 fr.,
ainsi qu'aux frais par 40 fr. (dossier n° DP 1102 173 7),
vu l'opposition à cette ordonnance formée le 21 octobre 2011
par la condamnée,
vu la sentence du 11 novembre 2011, notifiée le 6 décembre
suivant, par laquelle le Commission de police a infligé à la Régie
immobilière Rosset SA une amende d'ordre de 300 fr. pour non-
comparution à l'audience fixée le même jour,
vu le recours interjeté le 7 décembre 2011 par la Régie
immobilière Rosset SA contre cette ordonnance,
vu les déterminations de la Commission de police,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal
collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle
statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire;
RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des
recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art.
13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, pour le surplus, s'agissant de la recevabilité du recours, il
convient de renvoyer à l'arrêt rendu le même jour par le juge de céans
dans la cause concernant la recourante;
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al. 1),
que celui qui est empêché de donner suite au mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2),
que le mandat de comparution peut être révoqué pour de
justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où
elle a été notifiée à la personne citée (al. 3),
que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite au donne
suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère
public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou
un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4),
que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à
un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale
(Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 205 CPP),
que l'empêchement de la personne citée ne constitue pas une
exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais
permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne
citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (Chatton, op.
cit., n. 3 ad art. 205 CPP),
que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence
puisse être tenue pour excusable,
que l'autorité pénale doit être informée sans délai de
l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance,
déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure,
que la personne citée doit spontanément communiquer à
l'autorité pénale les motifs de son empêchement,
qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service
militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la
personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués,
que la personne convoquée doit, également spontanément,
présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son
empêchement,
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4 -
qu'enfin, il faut remarquer que la convocation demeure en
vigueur aussi longtemps que sa révocation n'aura pas été notifiée au
demandeur (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP);
attendu, en l'espèce, que le 13 octobre 2011, la Commission
de police a informé la recourante que, plusieurs ordonnances pénales
étant frappées d'opposition, une séance d'instruction était fixée au
vendredi 11 novembre 2011 à 9 heures 30, séance à laquelle elle était
convoquée en sa qualité de dénonciatrice,
que par lettre du 25 octobre 2011, la recourante a informé la
Commission de police qu'aucun représentant n'assisterait à cette séance
d'instruction et qu'elle maintenait sa position conformément à ses
anciennes dénonciations,
que le 2 novembre 2011, la Commission de police a envoyé à
la recourante, sous pli recommandé, un mandat de comparution en bonne
et due forme pour la séance du 11 novembre 2011 à 9 heures 30,
qu'au pied de ce mandat, la teneur de l'art. 205 CPP était
reproduite in extenso,
qu'à réception dudit mandat, la recourante ne pouvait pas, de
bonne foi, en inférer qu'elle était dispensée de comparaître, ni s'estimer
valablement « excusée »,
qu'on rappelle en effet que tant que le mandat n'a pas été
expressément révoqué, la convocation reste en vigueur et que la personne
citée est tenue d'y donner suite,
que la recourante devait donc déduire du mandat qui lui a été
adressé, notamment à la lecture de l'art. 205 al. 2 CPP, qu'elle devait
motiver et justifier son absence,
que ne l'ayant pas fait, elle était passible d'une amende
d'ordre pour non-comparution,
que la sentence du 11 novembre 2011, au demeurant
proportionnée, est dès lors bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision
rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de police confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al.
1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision rendue le 11 novembre 2011 par la
Commission de police.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la Régie immobilière
T.________ SA.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Régie immobilière T.________ SA,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Association Police Lavaux, Commission de police,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt décision peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
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6 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1