Withdrawal of appeal and allocation of appeal costs

CREP pe11-020968-24/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais26 de jan. de 2012Withdrawn

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J.________ appealed an order prolonging his pre-trial detention but withdrew the appeal by fax on 26 January 2012. The Chamber of Criminal Appeals took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and held that the withdrawing appellant must bear the appeal costs. It fixed the court fee at CHF 220 and the appointed-counsel compensation at CHF 583.20, with reimbursement to the State only if J.________’s economic situation improves.

Sumário Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of appeal and costs consequences; the appellant who withdraws his appeal is deemed to have lost and must bear the appeal costs. The appellate court may merely take note of the withdrawal and strike the matter from the roll without examining the merits. Where appointed counsel has been compensated, the reimbursement claim against the represented person is enforceable only if the statutory economic-condition requirement is met (Art. 135 al. 4 CPP).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE11.020968-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 26 janvier 2012


Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann


Art. 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.020968-CMS/CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et contre M.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 10 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 8 janvier 2012, vu la demande de prolongation de la détention provisoire jusqu'au 8 février 2012 présentée par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne le 20 décembre 2011,

  • 2 - vu l'ordonnance du 28 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 8 février 2012 au plus tard, vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par J.________ contre cette décision, vu l'avis du 20 janvier 2012, invitant la Procureure et la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte à déposer d'éventuelles déterminations, vu les déterminations de la Procureure et de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte toutes deux datées du 20 janvier 2012, vu le courrier du 26 janvier 2012, adressé par fax le jour même par le conseil de J.________ à la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier; attendu que, par fax du 26 janvier 2012, le conseil de J.________ a déclaré retirer son recours pour des motifs d'ordre pragmatiques, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt arrêté exceptionnellement à 220 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc mis à la charge du recourant, que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Fox, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

  • Mme la Pocureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

withdrawal of appealpre-trial detentioncostsappointed counselstruck from the roll

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Questão jurídica principal

Whether the withdrawn appeal should be taken note of and the case struck from the docket

Decisão extraída

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Fundamentação extraída

Once the appellant withdrew the appeal, there was nothing left for the court to decide on the merits.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs and appointed-counsel fees after withdrawal

Decisão extraída

The appellant had to bear the appeal costs, including the fee for appointed counsel; reimbursement to the State would only be due if his financial situation improved.

Fundamentação extraída

Under Art. 428 CPP, the withdrawing party is treated as having lost and must bear the costs; appointed-counsel compensation is recoverable only upon improved economic circumstances under Art. 135 CPP.

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