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TRIBUNAL CANTONAL
101
PE11.020808-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.020808-ARS/CPB instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour
infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________
pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 6 mars 2012,
vu l'arrêt du 21 décembre 2011, par lequel la Chambre des
recours pénale a confirmé l'ordonnance précitée,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
présentée le 20 février 2012 par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne,
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vu l'ordonnance du 28 février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de V.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard
jusqu'au 6 juin 2012,
vu le recours interjeté le 7 mars 2012 par V.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
qu'en l'espèce, V.________ a été mis en cause par le dénommé
[...], lequel fait l'objet d'une enquête distincte, pour lui avoir fourni entre
230 et 240 grammes de cocaïne au cours des 12 à 18 derniers mois ,
que des écoutes opérées sur le raccordement téléphonique
utilisé par [...] ont révélé des contacts téléphoniques entre le prénommé
et V.________ en relation avec des commandes de cocaïne,
qu'au cours d'une audition du 23 janvier 2012, [...] est
toutefois revenu sur ses déclarations en indiquant qu'il aurait acheté à
V.________ une quantité comprise entre 50 et 60 grammes de cocaïne,
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que [...] confirme néanmoins que V.________ l'aurait
accompagné à plusieurs reprises lorsqu'il revendait cette marchandise à
des tiers,
que dans un premier temps, V.________ a contesté toute
activité délictueuse,
que le 2 février 2012, il est finalement revenu sur ses
déclarations en admettant avoir vendu entre 30 et 40 grammes de
cocaïne à [...],
qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'apprécier la
crédibilité des différents témoignages, notamment à se prononcer sur la
validité des rétractations de [...],
qu'en effet, les autorités de recours appelées à se prononcer
sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas
à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni
à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),
que dès lors, compte tenu de l'ensemble des déclarations,
même à supposer que l'on tienne les rétractations de [...] pour valables, la
quantité de 50 à 60 grammes de cocaïne suffit à établir des indices
sérieux de culpabilité à l'encontre de V.________;
attendu que le Ministère public a sollicité la prolongation de la
détention provisoire en raison du risque de fuite et de collusion,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
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4 -
qu'en l'espèce, le recourant indique que le risque de fuite ne
saurait justifier son maintien en détention, car sa présence en Suisse
serait justifiée par le fait qu'il envisage de se marier avec une certaine
Mme [...], qui serait sa fiancée,
qu'en outre, le recourant constate qu'au stade actuel de
l'enquête et étant donné que les principaux protagonistes de cette affaire
sont «passés à table» en admettant l'étendue de leur comportement
délictueux, un risque de fuite ne serait ainsi plus à craindre,
que bien que le recourant tente de légitimer sa présence en
Suisse, en mentionnant un projet de mariage, cela ne fait en rien
disparaître le risque de fuite qui existe à son encontre,
qu'en effet, le recourant demeure en situation précaire en
Suisse,
qu'il a été identifié au moyen d'une photocopie de son
passeport serbe, lequel est de surcroît périmé et annulé, et qu'il ne parle
pas le français,
que les charges qui pèsent contre lui sont importantes et les
faits reprochés graves, notamment au regard des quantités de stupéfiants,
que ce sont autant d'éléments qui permettent de retenir un
risque de fuite concret à l'encontre du recourant,
que l'argument invoqué en relation avec l'avancement de
l'enquête n'est pas pertinent dans la mesure où les aveux des différents
protagonistes ne sauraient influer sur l'existence d'un risque de fuite du
recourant,
que dans ces circonstances, le maintien du recourant en
détention provisoire est justifié sous l'angle du risque de fuite;
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
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5 -
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I
21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, bien que l'enquête ait permis de révéler un
certain nombre d'éléments, il est prématuré d'affirmer, comme le prétend
le recourant, qu'un risque de collusion est inexistant, pour le motif que les
déclarations des différents protagonistes corroborent celles du recourant,
qu'en effet, l'enquête se poursuit en ce qui concerne le trafic
de produits stupéfiants de [...],
que le Procureur projette d'auditionner un certain nombre de
clients ayant acheté de la cocaïne à [...],
que dans la mesure où il ressort des déclarations de [...] et du
client [...] (PV aud. du 13 février 2012 ad R10) que le recourant aurait
accompagné [...] lorsque ce dernier revendait la cocaïne à des tiers, il est
fort probable que des clients puissent reconnaître le recourant,
qu'il importe donc que le recourant ne puisse pas prendre
contact avec les clients de [...],
que dès lors, le maintien de la détention provisoire du
recourant se justifie également sous l'angle du risque de collusion;
attendu, pour le surplus, qu'il y a lieu d'examiner la
proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
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6 -
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 6 décembre
2011,
que cela fait donc un peu plus de trois mois qu'il est détenu,
qu'il est mis en cause pour infraction grave à la LStup et avoir
ainsi fourni à tout le moins entre 50 et 60 grammes de cocaïne à [...],
que selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est
puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il sait ou ne peut
ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en
danger la santé de nombreuses personnes,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une quantité de
18 grammes de cocaïne pure est considérée comme suffisante pour
mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 122 IV 360 c.
2a; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; ATF 119 IV 180 c. 2d),
que même à supposer qu'on ne puisse imputer au recourant
que la vente d'une quantité de 50 à 60 grammes de cocaïne, comme l'a
indiqué [...], cette quantité suffirait vraisemblablement à fonder une
infraction grave à la LStup (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup),
que dès lors, le prévenu encourt, si les faits sont avérés, une
peine privative de liberté d'une durée minimale d'un an, laquelle est bien
supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour,
que par conséquent, le principe de la proportionnalité est
respecté;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20., soit 583 fr. 20,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
V..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour V.________)
-Ministère public central,
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8 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1