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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020474-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.020474-MYO instruite d'office par la
Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ pour
lésions corporelles graves par négligence commises à l'encontre de
Z.,
vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle la procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.
pour lésions corporelles graves par négligence (I) et laissé les frais de la
procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté par Z.________ le 24 mai 2012 contre
cette décision,
vu les déterminations de la procureure du 6 juillet 2012,
vu les déterminations de O.________ du 9 juillet 2012,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en date du 30 septembre 2008, sur le chantier de
[...] le dumper conduit par Z.________ a dévalé un talus et s'est retourné
sur ce dernier (P. 5/1),
que Z.________ a été grièvement blessé, ayant subi une
fracture instable de D5 et D6 suivie par une spondylodèse postérieure de
D2 à D10, des fractures avec volet costal entre la 5
ème
et la 8
ème
côte à
gauche, des fractures unifocales des 2
ème
, 4
ème
et 9
ème
côtes à gauche, un
pneumothorax bilatéral drainé, une contusion pulmonaire bilatérale ainsi
qu'un état confusionnel (P. 8),
que ces lésions, au moment de l'accident, ont gravement mis
en danger de vie l'intéressé (ibidem),
que l'enquête a notamment été ouverte contre O.________,
chargé de la gestion des transports et de la logistique auprès de [...] SA, à
qui il est reproché d'avoir mis à disposition des ouvriers un dumper qui ne
répondait pas aux prescriptions de sécurité, en ce sens qu'il n'était pas
pourvu d'un arceau de sécurité, ni d'une ceinture de sécurité, défauts
susceptibles d'avoir eu une incidence sur les conséquences de l'accident,
que la procureure a ordonné le classement de la procédure,
qu'en se basant sur un courrier du Service des automobiles et
de la navigation du 24 octobre 2011 (P. 51/1), elle a considéré que le
dumper en question ne devait pas nécessairement, selon la législation en
vigueur au moment des faits, être pourvu d'un arceau de sécurité et d'une
ceinture de sécurité,
qu'elle a ainsi indiqué que le prévenu n'était pas impliqué dans
l'accident du 30 septembre 2008,
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qu'implicitement, la procureure a considéré que l'élément
subjectif de l'art. 125 CP, soit la négligence, faisait défaut dans le cas
d'espèce,
que Z.________ conteste cette ordonnance, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle
décision,
que O.________ conclu au rejet du recours déposé par
Z.________,
que la procureure s'en remet à justice;
attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a)
ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
qu'en vertu de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire
(al. 1),
que, si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office
(al. 2),
que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence,
prévue par l'art. 125 al. 2 CP, consiste dans le fait de causer à autrui, par
négligence, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP,
que cette infraction est réalisée lorsque trois éléments sont
réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave
subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la
négligence et la lésion (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1),
que selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir
compte des conséquences de son acte,
que l'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a
pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle,
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4 -
que pour qu'il y ait négligence, il faut donc, d'une part, d'un
point de vue objectif, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et que, d'autre part, d'un point de vue subjectif, il n'ait pas
prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1; ATF
135 IV 56 c. 2.1),
que pour déterminer plus précisément quels étaient les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (TF
6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1 ; ATF 122 IV 133 c. 2a et les
arrêts cités),
qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues,
que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être
déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a
été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1),
qu'en l'espèce, il ressort effectivement du rapport du Service
des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2011 (P. 51/1), que
l'auteur du rapport a répondu "non" à la question de savoir si "selon la
législation en vigueur au jour de l'accident, soit le 30 septembre 2008, ce
véhicule [le dumper en question] devait être muni d'un arceau de sécurité
et/ou d'une ceinture de sécurité?",
qu'il a également répondu "non" à la question de savoir si la
législation avait évolué à ce sujet,
que l'auteur de ce rapport, qui est un administrateur de
gestion, a répondu de manière très succincte aux questions de la
procureure,
que la réponse à la question centrale, soit de savoir si le
dumper devait être muni d'un arceau de sécurité et/ou d'une ceinture de
sécurité, n'a été aucunement motivée,
qu'en outre, ce rapport est en contradiction avec celui de
L.________, ingénieur de sécurité auprès de la SUVA, du 19 mars 2009 (P.
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11/1), qui mentionne que l'accident du 30 septembre 2008 est dû
notamment à l'absence d'un arceau de protection contre les écrasements,
qu'il ressort de ce rapport qu'il y aurait en particulier eu
infraction à l'art. 5.5 intitulé "Structures de protection contre le
retournement (ROPS)" de la "Norme Suisse SN (EN474-6) Engins de
terrassement – sécurité – partie 6: Prescriptions applicables aux
tombereaux (dumpers)" (P. 11/1 et 11/6),
que lors de son audition du 12 février 2009 (recte: 12 janvier
2010), L., entendu en qualité de témoin, a confirmé que l'arceau
de protection mentionné dans son rapport est obligatoire selon la Norme
Suisse précitée figurant à la pièce 11/6 du dossier (PV aud. 3),
qu'il a ajouté qu'il y a également une obligation du port de la
ceinture de sécurité (ibidem),
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu à ce stade que le
comportement du prévenu soit constitutif d'une infraction au sens de l'art.
125 CP,
qu'en effet, O. pourrait avoir violé les règles de
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les
limites du risque admissible et n'ait pas déployé l'attention et les efforts
que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir,
qu'une ordonnance de classement ne se justifie dès lors pas en
l'état,
qu'il convient de déterminer si O.________ a commis une
négligence en ayant mis à disposition de la victime un dumper qui n'était
pas muni d'un arceau de sécurité, ni d'une ceinture de sécurité,
qu'il est donc nécessaire que la procureure instruise la
question de savoir si le dumper en question devait être muni d'un arceau
de sécurité et/ou d'une ceinture de sécurité, par exemple en demandant
un avis détaillé à la SUVA, voire en ordonnant une expertise;
attendu que Z.________ demande également que lui soit
désigné un conseil d'office pour la procédure de recours en la personne de
l'avocat Alain Vuithier,
qu'il y a lieu d’accéder à cette requête et de lui désigner
l’avocat Alain Vuithier comme conseil juridique gratuit pour la présente
procédure de recours,
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que l'indemnité est fixée à 400 fr., plus la TVA, par 32 fr., soit
un total de 432 fr.,
que ce montant correspond à trois heures de travail, dont deux
heures au tarif horaire de 110 fr. et une heure au tarif horaire de 180 fr., le
recours ayant été rédigé par l'avocate-stagiaire travaillant en l'étude de
Me Alain Vuithier;
attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de
classement est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge de O.________ qui a conclu au rejet du recours et qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP; Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 428 CPP),
que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 432 fr., TVA comprise, sont laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le
sens des considérants.
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IV. Désigne Me Alain Vuithier comme conseil juridique gratuit de
Z.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), indemnité
laissée à la charge de l'Etat.
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de O..
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour Z.),
-M. Daniel Pache, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1