Appeal inadmissible against procedural order in criminal case

CREP pe11-020371-462/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais22 de mai. de 2013Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

K.________ sought appellate review in the cantonal criminal appeals chamber after complaining that the first-instance court and police had refused to hear a witness in his pending criminal case. The chamber held that no appealable decision had been shown and, in any event, procedural orders issued during first-instance proceedings are not challengeable by appeal under the CPP unless the law expressly allows it. The appeal was therefore declared inadmissible without exchange of written submissions. Court fees of CHF 550 were imposed on K.________.

Sumário Omnilex

Art. 65 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP; recours contre une ordonnance de direction de la procédure rendue en cours d’instance: irrecevabilité. Les décisions ou ordonnances prises pendant la procédure par le tribunal de première instance ou par son président, lorsqu’ils agissent comme autorités de direction de la procédure, ne peuvent en principe être attaquées qu’avec la décision finale. Une voie de recours immédiate n’existe que si la loi l’ouvre expressément. À défaut de décision attaquable, le recours est irrecevable (consid. 1-2).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 462 PE11.020371-PSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mai 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 65, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ dans la cause n° PE11.020371-PSO pendante par-devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Elle considère : EN FAIT : A.Le 29 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour lésions corporelles simples.

  • 2 - Il est reproché à K.________ d’avoir, le 18 octobre 2011, frappé à plusieurs reprises N.________ au « National Sporting Club » de Lausanne. B.a) Le 4 mai 2012, le Procureur a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu K.________ coupable de lésions corporelles simples, l’a condamné à 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu’à 240 fr. d’amende convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais de procédure à la charge de K.. b) Le 9 mai 2012, K. a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 8). Par courrier du 7 juillet 2012, il a confirmé son opposition (P. 12). c) L’audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui s’est tenue le 27 août 2012, a été suspendue pour permettre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu et l’audition de deux témoins requise par le plaignant. Par prononcé du même jour, le Tribunal de police a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. d) K.________ a refusé de se soumettre à l’expertise psychiatrique en ne se présentant pas aux convocations ou en ne répondant pas aux questions des experts. e) En parallèle, K.________ a déposé une réclamation, le 19 mars 2013, complétée par courrier du 2 avril 2013, contre le président [...] auprès de l’autorité de surveillance. A la suite des déterminations de l’intimé, le Président du Tribunal cantonal n’a pas donné suite à la réclamation (P. 35 et 37). f) Le 11 avril 2013, Me Amandine Torrent a été désignée en qualité de défenseur d’office de K.________. Ce dernier ne souhaitant pas

  • 3 - être assisté d’un conseil juridique, son défenseur d’office a demandé, le 26 avril 2013, à être relevé de son mandat (P. 38). Par courrier du 16 mai 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé de relever Me Amandine Torrent de sa mission de défenseur d’office du prévenu (P. 41). C.Par courrier daté du 29 avril 2013 adressé au Tribunal cantonal, K.________ a indiqué que le dossier qu’il avait consulté quatre jours auparavant était introuvable, qu’il avait fait lever le secret médical et n’avait pas d’avocat, et que le Président [...] et la police refusaient d’auditionner un témoin qu’il avait requis. Par courrier du 30 avril 2013, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai au 13 mai 2013 au prévenu pour communiquer la décision contre laquelle il voulait recourir et pour déposer un mémoire de recours conforme à l’art. 385 al. 1 CPP. Par courrier du 10 mai 2013, K.________ a indiqué recourir contre « le fait que la police et le président [...] refusent d’auditionner mon témoin M. [...] au profit d’autrui, afin de procurer à un tiers un avantage illicite, ce qui est une entrave à l’action pénale, art. 305 CP, art. 312 CP, art. 314 CP, le dossier PE11.020371-PSO/vsm est disparu du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ce qui à [recte : a] provoqué une falsification dans les titres, art. 317 CP ». Le recourant n’a pas communiqué la décision contre laquelle il recourait. EN DROIT :

  1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la
  • 4 - procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : "Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP. Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal (JT 2011 III 205 c. b et les réf. cit.). Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ibidem). c) En l’espèce, le premier juge n’a rendu aucune décision refusant l’audition du témoin [...]. Au demeurant, si une telle décision avait été rendue, elle constituerait une décision ou une ordonnance prise en cours de procédure, au sens qui vient d’être rappelé. Elle ne pourrait dès lors pas être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP.

  • 5 - 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mireille Loroch, avocate (pour N.), -M. K.________, -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -Me Amandine Torrent, avocate (pour K.________), -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

inadmissibilityprocedural ordercriminal procedurewitness hearingappealcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible against the alleged refusal to hear a witness during ongoing first-instance proceedings.

Decisão extraída

No appeal lay because no appealable decision had been rendered; in any event, an in-procedure procedural order by the first-instance court or its president is not challengeable under Arts. 393 ff. CPP.

Fundamentação extraída

Arts. 393(1)(b) and 65 CPP exclude appeals against procedural orders made during proceedings before the final judgment, except where the law expressly provides otherwise. The alleged witness-refusal decision would have been such an in-procedure order and thus not subject to appeal.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.