Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.019204-MRN instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre K.________ pour voies de
fait, injure et abus d’autorité et contre inconnu pour voies de fait, d’office
et sur plainte de G.,
vu l'ordonnance du 17 mai 2013, par laquelle la Procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.
pour voies de fait, injure et abus d’autorité (I) et contre inconnu pour voies
de fait (II) et a mis les frais de procédure, par 1’350 fr., à la charge de
G.________ (III),
vu le recours interjeté le 10 juin 2013 par G.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que le 4 octobre 2011, G.________ s’est rendu au
Service des urgences du CHUV, se plaignant, notamment, de douleurs
cervicales et du côté gauche du visage, de céphalées unilatérales
gauches, d’une vision floue bilatérale ainsi que de douleurs abdominales,
que le prénommé a également été vu en consultation à l’Unité
de médecine des violences le 6 octobre 2011 (P. 5),
qu’à cette occasion, il a expliqué que le 4 octobre 2011, à
l’arrêt de bus "Timonet" situé à la route de Cossonay, à Crissier, après
s’être légitimé, lors d’un contrôle des titres de transports, au moyen d’un
billet échu depuis quelques minutes et alors qu’il tentait de descendre du
bus pour s’expliquer avec les contrôleurs, l’un d’eux lui aurait maintenu de
force le bras derrière le dos, tandis qu’un autre l’aurait saisi au cou et fait
tomber à terre en lui assénant un coup au niveau du mollet,
qu’une fois au sol, il aurait reçu un coup de genou au ventre et
un coup de poing à l’œil droit,
qu’il a ajouté que la police, qui a été alertée par l’un des
contrôleurs et est intervenue sur place peu après, l’aurait menotté, placé
de force dans une voiture, entre deux agents, et conduit au poste,
qu’il a précisé qu’au cours du trajet, l’un des policiers, soit le
brigadier K., lui aurait dit "fermez votre gueule", lui aurait asséné
un coup de poing à la nuque, avant de lui plaquer la tête entre les genoux,
et lui aurait encore dit "si tu n’es pas d’accord, il faut rentrer chez toi",
que le 9 novembre 2011, G. a déposé plainte pénale
contre K.________ (P. 4), pour l’avoir frappé et pour lui avoir adressé des
propos racistes, et contre le "contrôleur TL" auteur du coup de genou dans
le ventre, se référant pour le surplus à la description des faits figurant
dans le constat médical du 6 octobre 2011,
qu’entendus par la Procureure, les contrôleurs X.________ et
E.________ ont expliqué que G.________ avait voulu prendre la fuite lors du
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contrôle et qu’il avait donné un coup de poing au visage de X., qui
avait pu partiellement l’esquiver,
qu’ils ont ajouté que le plaignant avait pu être maîtrisé et mis
au sol, mais qu’aucun des contrôleurs n’avait usé de violence à son
encontre,
que la Procureure a également procédé à l’audition de trois
des quatre policiers intervenus sur place,
que ceux-ci ont été unanimes pour dire que le recourant avait
eu un comportement virulent, que personne ne l’avait frappé ni injurié et
que si, lors de son transfert au poste, ils lui avaient maintenu la tête vers
le bas, c’était pour éviter des crachats et le calmer,
que par ordonnance du 17 mai 2013, la Procureure a ordonné
le classement de la procédure dirigée contre K. et contre inconnu,
pour le motif que la version du plaignant, qui n’était confirmée par aucune
des autres personnes entendues en cours d’enquête, n’était pas crédible,
qu’elle a relevé au surplus que les lésions subies par le
plaignant s’expliquaient, à tout le moins en partie, par le comportement
violent que ce dernier avait eu dans le box de maintien,
que G.________ a, par son défenseur, recouru contre cette
décision;
attendu qu’aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère
public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est
établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont
pas réunis (let. b),
que de manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu’un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude,
que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive,
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que pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement,
qu’en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF
137 IV 219; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1),
qu’en l’espèce, le recourant se contente de critiquer de
manière générale l’appréciation de la Procureure, sans mettre en évidence
aucun élément pouvant conduire à une appréciation différente des faits,
que confrontée à deux versions des faits, c’est à juste titre que
la Procureure a retenu celle présentée par les contrôleurs des TL et les
agents de police,
qu’en effet, les déclarations du plaignant ne sauraient être
prépondérantes par rapport à celles – concordantes – de cinq personnes
entendues en cours d’enquête,
que le recourant fait valoir que les témoignages en question
devraient être appréciés avec une prudence particulière, puisqu’ils
émanent des collègues de travail des prévenus,
que cet argument n’est pas pertinent,
qu’il n’y aucune raison objective permettant de mettre en
doute le rapport de police (P. 7), confirmé par son auteur lors de son
audition par la Procureure (PV aud. 2), étant précisé en outre qu’il s’agit
d’un agent assermenté,
qu’à cela s’ajoute que le plaignant a, au contraire du prévenu
K., varié dans ses propos,
que lors de sa consultation au CHUV, le recourant a affirmé
que l’un des contrôleurs lui avait asséné un coup de genou au niveau du
ventre, qu’un autre l’avait frappé à l’œil droit et qu’au cours de son
transfert au poste de police, K. lui avait dit "fermez votre gueule"
(P. 5, page 2), alors que devant la Procureure, il a déclaré que le
contrôleur en question avait simplement "posé l’un de ses genou (sic) sur
son ventre", qu’il avait été frappé à l’œil "gauche" et que le brigadier
K.________ lui avait dit "taisez-vous" (PV aud. 1, lignes 46, 52 et 66),
qu’il ressort de ces contradictions que le plaignant a exagéré
les faits et qu’il n’est pas crédible,
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que celui-ci fait valoir que ses déclarations seraient
corroborées par le certificat médical au dossier (recours, p. 7 in initio),
que toutefois, ce document n’explique pas l’origine précise des
lésions constatées chez G.________, dès lors qu’il se limite à retenir que
celles-ci seraient "en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires
de l’intéressé" (P. 5),
que les lésions constatées s’expliquent plutôt par le
comportement surexcité et violent que l’intéressé a eu dans le box de
maintien, en tentant de s’enlever les menottes avec force (PV aud. 2, ligne
85 et 86) et, comme il l’a lui-même admis, en se frappant la tête sur la
table et en se serrant le cou "pour en finir" (PV aud. 1, lignes 85, 101 et
102),
qu’enfin, le comportement tant des contrôleurs que des
policiers a été proportionné aux circonstances, compte tenu de la réaction
oppositionnelle du plaignant tout au long de l’intervention (PV aud. 4,
lignes 45 ss; PV aud. 5, lignes 38 ss; PV aud. 3, lignes 41 ss),
qu’au vu de ces éléments, force est de constater qu’une mise
en accusation des prévenus aboutirait à un acquittement, de sorte que le
classement est justifié,
que le recourant, qui fait l’objet d’une procédure pénale pour
dénonciation calomnieuse à la suite du dépôt de sa plainte, ne propose
d’ailleurs aucune mesure d’instruction, si ce n’est une confrontation dont
on ne voit pas ce qu’elle amènerait de plus au vu de la position des
parties,
que pour le surplus, l’ordonnance de classement est complète
et bien motivée;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour G.),
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Commandant de la Police cantonale,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1