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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018966-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 20145
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 146, 165 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par
Q.SÀRL contre l’ordonnance de classement rendue le
25 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE11.018966-DMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 mars 2011, L.SA, par l’intermédiaire de ses
administrateurs A.D. et B.D., a vendu à la société
Q.________Sàrl un système de géolocalisation GPS. Cette vente a été
couplée à un contrat de leasing pour une durée de quatre ans avec la
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société G.SA. Toutefois, dès le mois d’août 2011, le système de
géolocalisation n’a plus été disponible.
Le 26 septembre 2011, la faillite de L.SA a été
prononcée.
b) Le 13 octobre 2011, Q.Sàrl a déposé plainte contre
les administrateurs de L.SA pour escroquerie et « toute autre
infraction que justice dira ». Elle leur reprochait d’avoir procédé à la vente
précitée et encaissé le prix du matériel d’un montant d’environ 60'000 fr.
auprès de G.SA, en sachant, au moment de la signature du
contrat, que leur société ne serait pas en mesure d’honorer ses
engagements pour une durée de quatre ans.
Le 9 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement
de la Côte a ouvert une instruction pénale contre A.D. et
B.D. pour escroquerie.
B.a) Par ordonnance du 31 mai 2013, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.
et B.D. pour escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (II).
Par arrêt du 20 août 2013, la Chambre des recours pénale a
admis le recours formé par Q.Sàrl contre cette ordonnance et a
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans
le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. En bref, il était
fait grief au Procureur de ne pas s'être prononcé sur l'infraction de gestion
fautive.
b) Par ordonnance du 19 février 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.
et B.D. pour escroquerie et gestion fautive (I) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l’Etat (II).
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Par arrêt du 18 août 2014, la Chambre des recours pénale a
partiellement admis le recours formé par Q.Sàrl, a annulé
l'ordonnance du 19 février 2014, a rejeté la demande de récusation à
l'encontre du Procureur [...] et a renvoyé le dossier de la cause au
Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants puis
rende une nouvelle décision. En substance, il était fait grief au Ministère
public d'avoir rendu sa seconde ordonnance de classement sans avoir
préalablement avisé les parties de la prochaine clôture de l'instruction.
c) Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Ministère public a
derechef ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.D. et B.D.________ pour escroquerie et gestion fautive (I) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré qu'après
examen des griefs formulés par la partie plaignante, des documents remis
par les parties et des explications fournies lors des auditions, il
apparaissait que les infractions d'escroquerie et de gestion fautive ne
pouvaient être retenues à l'encontre de A.D.________ et B.D., les
éléments constitutifs de ces infractions n'étant pas réunis.
S'agissant de l'infraction d'escroquerie, le Procureur ne
décelait pas en quoi les prévenus, lors de la signature du contrat litigieux,
avaient pu tromper la plaignante et surtout, à supposer qu'une tromperie
puisse être retenue, en quoi elle pouvait être astucieuse. En outre, aucun
élément au dossier ne permettait de retenir que A.D. et
B.D.________ avaient, au moment de la conclusion du contrat avec
Q.________Sàrl, consciemment et volontairement trompé celle-ci, et ce
dans un dessein d'enrichissement illégitime.
Concernant l'infraction de gestion fautive, le Procureur ne
décelait pas en quoi les prévenus avaient commis une faute dans la
gestion de l'entreprise L.________SA qui aurait eu pour conséquence
l'apparition ou l'aggravation du surendettement ou de l'insolvabilité de
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cette dernière, la faillite ayant manifestement résulté du non-paiement de
leurs factures par L.France. Aucune légèreté coupable ne pouvait
être reprochée à A.D. et B.D.________ dans le cadre de leur prise de
décision. Le dossier ne contenait par ailleurs aucun élément permettant de
retenir que les organes avaient procédé à des dépenses exagérées ou à
des spéculations hasardeuses, ni qu’ils avaient octroyé ou utilisé des
crédits à la légère ou bradé des valeur patrimoniales. Enfin, l'intention
faisait défaut, rien ne permettant de retenir que les prévenus avaient
volontairement commis des fautes dans la gestion de la société
L.SA.
C.Par acte du 3 novembre 2014, Q.Sàrl a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public principalement
pour permettre la mise en accusation de A.D. et B.D. pour
escroquerie et gestion fautive, subsidiairement pour complément
d'instruction.
Par déterminations du 11 décembre 2014, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
Par déterminations du 19 décembre 2014, A.D.________ et
B.D.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours
interjeté par Q.________Sàrl et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
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recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
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219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe
« in dubio pro reo », relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de
jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime « in dubio
pro duriore » qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce
principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen
d'une décision de classement (TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3,
in : Pra 2008 n° 123).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.1Aux termes de l’art. 165 CP, le débiteur qui, de manières
autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment
par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par
des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de
crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence
coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses
biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre
insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera,
s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé
contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.
La notion de surendettement visée par l'art. 165 ch. 1 CP est
celle de l'art. 725 al. 2 CO, soit la situation existant lorsque les dettes ne
sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base
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d'un bilan de liquidation, autrement dit lorsque les passifs excèdent les
actifs (TF 6B_135/2014 et 6B_144/2014 du 30 octobre 2014 c. 3.1 ; TF
6P.168/2006 du 29 décembre 2006 c. 8.1.1).
Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la
jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou
l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans
qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner
un tel résultat (ATF 115 IV 41 c. 2 et TF 6B_433/2007 du 11 février 2008 c.
2.1).
L'infraction de gestion fautive ne peut être commise que par le
débiteur. Toutefois, lorsque le délit est perpétré dans la gestion d'une
personne morale, celui-ci peut être commis par la personne physique qui a
agi pour elle en qualité d'organe ou de membre d'un tel organe (art. 29
CP).
3.2En l’espèce, la faillite de la société L.SA a été
prononcée le 26 septembre 2011. Ainsi, pour que les éléments constitutifs
de l’infraction de gestion fautive soient réalisés, il faut apporter la preuve
que les prévenus savaient, au moment de la conclusion du contrat avec la
recourante le 11 mars 2011, que leur société ne pourrait plus assumer ses
obligations au vu de la situation désespérée de celle-ci. Entendus par le
Procureur, A.D. et B.D.________ ont notamment expliqué que « la
situation de trésorerie de L.SA a été difficile en 2011 ce qui a
empêché le paiement des factures » (PV aud. 1, p. 3), mais que la société
n’était pas en difficulté à fin 2010 (PV aud. 3, p. 3). Toutefois, lors son
audition du 8 août 2012, A.D. a précisé que les premières mesures
d’assainissement avaient été prises dans le courant de l’année 2010 (PV
aud. 2, p. 2). Il ressort à cet égard du bilan non révisé de la société
L.________SA que les pertes de l’exercice étaient de 163'405 fr. 43 pour
l’année 2009 et de 553'774 fr. 72 pour l’année 2010 (P. 22). Au 31
décembre 2010, les comptes présentaient un solde négatif de 297'674 fr.
40 (ibid.). Cette analyse tendrait à démontrer que la situation financière
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de la société s’était déjà passablement péjorée durant l’année 2010 et que
les prévenus le savaient. X.________, qui travaillait pour T.________SA,
organe de révision de l’entreprise L.SA, a été entendu à ce sujet le
9 novembre 2012. Il a indiqué qu’il avait participé à la révision de
l’exercice 2009 mais ne savait pas si la révision avait pu être faite pour
l’exercice 2010 (PV aud. 4, p. 2). Dans un courrier du 12 août 2011,
V., réviseur responsable de T.________SA, avait sollicité de
L.SA la remise des états financiers définitifs au 31 décembre 2010
et l’avait rendue attentive au fait que le conseil d’administration devait
aviser le juge en cas de surendettement et de son impossibilité de faire
face à ses engagements (P. 22). L’audition de V., comme sollicitée
par la recourante, permettra ainsi d’être renseigné sur l’évolution de la
situation de L.________SA en 2010 déjà et sur les raisons d’une absence
d’avis au sens de l’art. 725 CO.
En outre, il apparaît au bilan non révisé que la société
L.________SA a prélevé en 2010 d’importantes sommes d’argent pour un
total de 434'741 fr. 94 en faveur des sociétés X.________AG, B.AG
et S.SA. Ces trois sociétés, toutes domiciliées à Zoug, ont
notamment comme administrateurs A.D. et B.D.. Le 12
août 2011, l’organe de révision T.________SA avait à cet égard rendu
attentif L.SA au fait que plusieurs sociétés présentaient des
comptes courants envers les actionnaires, ce qui pouvait constituer une
violation de l’interdiction de remboursement des apports selon la situation
des fonds propres de la société (art. 680 al. 2 CO) (cf. P. 22). Il
appartiendra dans ces circonstances au Procureur de vérifier la nature de
ces transferts d’argent, en particulier au regard de l’art. 680 al. 2 CO, le
cas échéant avec l’aide du réviseur V..
Par conséquent, l’instruction devra être complétée sur ces
points.
4.1Réprimant l’escroquerie, l’art. 146 CP dispose que celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
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illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (al. 1).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux,
ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs
mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se serait
laissé tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art.
146 CP).
4.2En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus, les mesures
d’instruction complémentaires devraient permettre de déterminer si les
prévenus avaient ou devaient avoir connaissance de la situation financière
alarmante de la société L.________SA déjà durant l’année 2010, à tout le
moins avant de vendre un système de géolocalisation GPS à la recourante
en mars 2011. De tels agissements paraissent réaliser les éléments
constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, puisque
si la société était obérée et semblait dans l’incapacité d’honorer des
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engagements sur quatre ans, les actes consistants d’une part à transférer
des actifs de la société auprès de tiers ou auprès des actionnaires et
d’autre part à tromper de nouveaux cocontractants pour faire rentrer de
nouvelles liquidités, ressemblent à un procédé astucieux visant à obtenir
des fonds en sachant que ces engagements ne pourraient être honorés.
5.Sur le vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants
pour permettre la mise en accusation de A.D.________ et B.D.________ pour
escroquerie et gestion fautive. Une fois les mesures d’instruction
complémentaires effectuées, il appartiendra au Ministère public de dresser
un acte d’accusation en vertu de la maxime « in dubio pro duriore »,
conformément à la jurisprudence fédérale citée plus haut.
6.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de A.D.________ et B.D.________, qui ont
conclu au rejet du recours, à parts égales et solidairement entre eux (art.
418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 25 septembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de A.D.________ et B.D., à parts égales et
solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour Q.Sàrl),
-M. Stéphane Ducret, avocat (pour A.D. et B.D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :