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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018721-GMT
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE11.018721-GMT instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________
pour diffamation, injure et violation de domicile, sur plainte (retirée) de
R.,
vu l'ordonnance du 15 novembre 2012, par laquelle le
procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
U. pour diffamation, injure et violation de domicile (I), mis les frais
de la procédure, par 2'932 fr. 80, à la charge de U.________ (II), et mis à la
charge de la prévenue les frais imputables à la défense d'office, par 1'539
fr., compris dans le précédent total, pour autant que la situation
économique de l'intéressée le permette (III),
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vu le recours interjeté le 21 novembre 2012 par U.________
contre cette décision,
vu la lettre du 21 décembre 2012, par laquelle le procureur a
fait savoir, dans le délai de l'art. 390 al. 2 CPP, qu'il n'entendait pas
déposer de déterminations,
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des
frais de procédure;
attendu que, dans la mesure où le montant litigieux, qui porte
sur des conséquences économiques accessoires d'une décision au sens de
l'art. 395 let. b CPP (cf. CREP 22 août 2012/503; CREP 12 mars 2012/223;
CREP 9 mars 2012/152, et les référence citées), est inférieur à 5'000 fr., le
recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]);
attendu que l'art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une
faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un
comportement fautif,
qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
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5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué
ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e),
que seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF
6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162
c. 2c),
que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées),
qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2);
attendu, en espèce, qu'il était reproché à la recourante d'avoir
dit du Dr R.________ qu'il était la dernière incarnation de Heinrich Himmler,
le plus grand criminel de l'Humanité,
que ces propos ont été adressés non seulement à la personne
visée (P. 8/1), mais aussi à des tiers (P. 6/2),
que la recourante les a répétés dans un courriel largement
diffusé au mois de février 2012 (P. 34/1),
que dans un autre écrit adressé à des tiers, elle prête au Dr
R.________ une "puissance manipulatrice redoutable" (P. 5/3),
qu'elle l'a qualifié de "manipulateur pervers" dans sa lettre du
6 novembre 2011 à un médecin du Centre de [...] (P. 6/2),
qu'elle l'a également traité de "médecin criminel" dans une
carte destinée à la secrétaire de l'intéressé et dont le contenu à été
communiqué par courriel à des tiers (P. 42),
que ces assertions, établies, sont objectivement attentatoires
à l'honneur du lésé dans la mesure où elles le font apparaître comme une
personne méprisable,
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qu'elles constituent donc une atteinte illicite à la personnalité
du Dr R.________ (art. 28 CC),
qu'un tel comportement, civilement répréhensible, a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale,
que postérieurement à la plainte de R.________ du 31 octobre
2011, la recourante a continué à s'en prendre à lui d'une manière
contraire au droit civil,
que s'agissant de la prévention d'atteinte à l'honneur, elle ne
doit d'avoir été mise au bénéfice d'une décision libératoire que par suite
du retrait de plainte du lésé,
qu'il n'en va pas de même, cependant, de l'accusation de
violation de domicile,
qu'en effet, la prévenue a contesté s'être présentée, contre la
volonté du Dr R.________, à son cabinet médical, le 11 janvier 2012, à
Yverdon-les-Bains,
que les faits dénoncés par le lésé à cet égard n'étant pas
établis, ils ne peuvent fonder la mise d'une partie des frais de procédure à
la charge de la prévenue libérée, sous peine de violer la présomption
d'innocence,
qu'il se justifie, dans ces circonstances, de réduire de moitié
les frais de procédure, y compris l'indemnité de défense d'office, mis à la
charge de la recourante, le solde des frais de procédure de première
instance étant laissé à la charge de l'Etat;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis et l'ordonnance de classement réformée aux chiffres II et III de son
dispositif dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge
de l’Etat,
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Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance de classement aux chiffres II et III de
son dispositif comme il suit :
II.met les frais de procédure, par 2'932 fr. 80, à
concurrence de la moitié, soit 1'466 fr. 40, à la charge de
U., le solde des frais de procédure, par 1'466 fr. 40,
étant laissé à la charge de l'Etat;
III.dit que les frais de défense d'office de U., par
1'539 fr., compris dans le précédent total, seront supportés, à
concurrence de la moitié, soit 769 fr. 50, par l'intéressée, pour
autant que sa situation financière le permette;
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme U.________,
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour U.),
-M. R.,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1