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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018705-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 115, 118 CPP
Vu l'enquête n° PE11.018705-JON, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ et M.________
pour vol, d'office et sur plainte d'B.,
vu la décision du 30 janvier 2012, par laquelle le Procureur,
statuant sans frais, a refusé, soit rejeté la demande d'admission
d'B. en qualité de partie plaignante,
vu le recours interjeté contre cette décision par B.________ par
acte reçu par le Ministère public le 2 février 2012, concluant implicitement
à sa modification en ce sens qu'il est admis à la procédure en qualité de
plaignant (P. 10/1),
vu la lettre du Procureur du 18 février 2012, qui renonce à
procéder sur le recours (P. 15),
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions et actes de procédure du Ministère public,
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
que le recours a été interjeté en temps utile devant le
Ministère public qui l'a transmis à l'autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP),
qu'il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al.
1 CPP,
qu'il y a donc lieu d’entrer en matière;
attendu qu'B.________ a déposé plainte pénale le 3 novembre
2011 contre K.________ et M.________ (P. 4/1),
qu'il a exposé que ceux-ci avaient été sous-locataires de
l'appartement de sa mère, [...], selon un bail conclu le 22 février 2011 (P.
4/2) et qu'ils avaient quitté la chose louée en emportant des meubles
anciens propriété de la bailleresse, d'une valeur de 1'800 fr. (P. 4/1),
qu'entendu par le Procureur du 5 janvier 2012, B.________ a
précisé que le bail liant sa mère aux prévenus avait pris effet le 1
er
avril
2011 et que les sous- locataires avaient dû quitter les lieux le 31 octobre
de la même année, la gérance refusant la reprise du bail (PV aud. 1, pp. 1
et 2),
qu'il avait été convenu avec les sous-locataires que ceux-ci
acquerraient certains meubles garnissant la chose louée (PV aud. 1, p. 1,
lignes 23 à 25),
que les meubles aliénés avaient fait l'objet d'un énoncé
exhaustif (PV aud. 1, p. 2, lignes 26 à 30),
que c'était en se rendant sur les lieux le 30 octobre 2011 pour
récupérer la clé du logement que le recourant avait constaté que tous les
meubles qui le garnissaient avaient été emportés (PV aud. 1, p. 2, lignes
37 à 40), y compris deux meubles exclus de la vente (PV aud. 1, p. 2, ligne
31);
attendu que, dans la décision contestée, le Procureur a exposé
que le plaignant avait fait savoir lors de son audition du 5 janvier 2012 que
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les meubles dérobés appartenaient à sa mère et que cette dernière n'était
pas sous tutelle (PV aud. 1),
que le plaignant n'était donc pas directement touché par
l'infraction,
qu'il n'avait dès lors pas la qualité de lésé au sens légal, à telle
enseigne qu'il ne pouvait être partie plaignante selon le Procureur;
attendu que l'on entend par lésé toute personne dont les droits
ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP),
que sont toujours considérées comme des lésés les personnes
qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP),
que l'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP);
attendu en l'espèce que le recourant conteste le refus du
Procureur de lui reconnaître la qualité de partie plaignante,
que le recourant n'a pas indiqué qu'il agissait au nom de sa
mère (P. 4/1),
qu'il convient ainsi d'examiner s'il est lésé, à savoir s'il a été
touché directement par une infraction au sens de l'art. 115 al. 1 CPP,
que le vol, réprimé par l'art. 139 CP (Code pénal, RS 311.0),
constitue une infraction contre le patrimoine,
que le recourant n'est pas propriétaire des meubles dérobés
qui garnissaient la chose (sous-)louée, ni même locataire ou propriétaire
du logement en question,
qu'il n'est donc pas lésé,
qu'il n'a dès lors pas la qualité de plaignant au sens de l'art.
118 al. 1 CPP,
qu'il n'est ainsi pas habilité à agir en son nom propre,
que le seul statut devant être reconnu au recourant est bien
plutôt celui de dénonciateur au sens de l'art. 301 CPP,
que le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne
jouit d’aucun autre droit en procédure (art. 301 al. 3 CPP);
attendu qu'il n'en reste cependant pas moins que l'enquête
pour vol doit être instruite d'office,
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que l'enquête doit donc être poursuivie indépendamment de
l'issue du présent litige,
que dame [...] a la qualité incontestée de lésée dans la
procédure,
qu'elle peut donc y participer comme partie plaignante selon
l'art. 118 al. 1 CPP,
que la question de savoir si la procuration établie le 31 juillet
2011 par la lésée en faveur de son fils (P. 10/2) habilite celui-ci à la
représenter dans la procédure pénale n'est pas litigieuse en l'espèce,
qu'en tout état de cause, il est loisible à la lésée d'établir une
nouvelle procuration se rapportant à la représentation de ses intérêts dans
la présente procédure,
qu'il s'agirait alors d'un cas de représentation selon l'art. 127
al. 4, première phrase, CPP;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 30 janvier 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant
B.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1