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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018632-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.018632-DSO instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contre E., O. et consorts notamment pour escroquerie et
blanchiment d'argent,
vu l'ordonnance du 21 juin 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné à la [...] (ci-après: [...]) la production de la documentation
bancaire concernant trois comptes (n
os
[...], [...], [...]) ouverts au nom
d'E.________ et un compte (n
o
[...]) dont le titulaire est O., ainsi que
la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales actuelles
et futures déposées sur les comptes bancaires susmentionnés,
vu le recours interjeté le 13 juillet 2012 par O. contre
cette décision,
[...]) dont le titulaire est O.________, ainsi que la saisie pénale
conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales actuelles et futures
déposées sur les comptes bancaires susmentionnés,
que selon le Procureur, ces comptes bancaires pourraient avoir
servi à commettre des actes délictueux, en particulier sous l'angle de
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l'escroquerie, subsidiairement de l'abus de confiance, du faux dans les
titres et du blanchiment d'argent,
qu'en effet, le modus operandi décrit par R.________ correspond
à celui qu'I., associé d'O., a décrit lors de son audition du 8
mars 2012 par le Procureur (PV aud. 1),
qu'I.________ aurait été condamné aux Etats-Unis pour des faits
similaires impliquant également l'émission d'une garantie bancaire (P.
27/13),
que, par acte du 13 juillet 2012, E.________ et O.________ ont
interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à ce que
l'ordonnance soit annulée et qu'ordre soit donné au Ministère public
central de restituer à la [...] l'intégralité de la documentation obtenue
auprès de cet établissement bancaire, subsidiairement à ce que
l'ordonnance soit réformée en ce sens que le séquestre est levé sur les
trois comptes ouverts au nom d'E.________ et sur le compte dont est
titulaire O.________ et qu'ordre soit donné au Ministère public central de
restituer à la [...] la documentation obtenue auprès de cet établissement
bancaire concernant E.________ et O.,
que les recourants font valoir que les conditions du séquestre
ne seraient pas remplies, notamment sous l'angle du principe de la
proportionnalité,
qu'en outre, le blocage des comptes d'E. empêcherait
purement et simplement l'entreprise de fonctionner, ce qui pourrait
conduire à une perte de clientèle,
qu'enfin, le blocage du compte d'O.________ empêcherait celui-
ci de percevoir sa retraite et de s'acquitter de ses paiements courants,
mesure qui de toute évidence serait disproportionnée,
qu'invité à se déterminer, le Procureur s'est référé à la
motivation de l'ordonnance querellée tout en précisant que la levée du
séquestre du compte personnel [...] n
o
[...] dont le titulaire est O.________
avait été ordonnée le 2 août 2012 et qu'ainsi le recours devenait sans
objet sur ce point (P. 53 et ordonnance de levée partielle du séquestre du
2 août 2012);
attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
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mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d),
que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils
présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art.
69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP)
pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être
confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CP),
que la confiscation est indépendante de l'identification de
l'auteur ou de la punissabilité d'une personne déterminée (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 9 ad art. 263 CP),
qu'en outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet
séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un
séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir
Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP),
que ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en
relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le
produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août
2011/292);
attendu que, conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre
ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a),
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité
de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP),
qu'il faut, pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]), qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité),
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qu'il faut, au demeurant, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé,
qu'enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le
séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de
l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la
proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art.
263 CPP);
attendu que dans la mesure où le séquestre sur le compte [...]
n
o
[...], dont est titulaire O., a été levé, le recours d'O. est
devenu sans objet,
qu'en effet, le Procureur a admis – à raison – partiellement les
arguments d'O.________ en considérant que son compte personnel à la [...]
lui servait essentiellement au versement de sa rente AVS et à divers
paiement du ménage et que seuls des montants minimes provenant
d'E.________ y figuraient;
attendu qu'il demeure à examiner le recours en tant qu'il
concerne le séquestre des comptes de la société E.,
que la présente procédure a été ouverte par le Ministère public
central du canton de Vaud ensuite d'une demande de détermination du for
intercantonal adressée le 5 octobre 2011 par le Ministère public genevois,
que la correspondance du Ministère public genevois fait
référence à l'affaire pour laquelle I. a été condamné pour "fraude"
aux Etats-Unis (P. 4),
qu'elle mentionne que ce dernier est titulaire d'un compte
auprès de [...] à Genève, alimenté notamment par la société E.,
dont l'administratrice unique est l'épouse d'O. et dont les
actionnaires sont le précité et I.________ (P. 4),
qu'une perquisition a été conduite dans les locaux d'E.,
à la suite de laquelle il est apparu qu'un système aurait pu être mis en
place par les précités afin de déterminer astucieusement les clients
d'E. à verser de l'argent notamment à cette société (P. 4),
que lesdits clients auraient été amenés à verser des sommes
de l'ordre de 25'000 Euros sur un compte bancaire détenu par E.________
auprès de la [...] à Nyon (P. 4),
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qu'en outre, le dossier de la cause contient, outre celle de
R., plusieurs plaintes contre E. provenant toutes de
sociétés espagnoles (P. 45 à 47) qui auraient été victimes des mêmes
agissements que ceux décrits par la précitée,
que tous les plaignants indiquent qu''E.________ se serait
présentée à eux comme un groupe bancaire et les aurait amenés à verser
des sommes d'argent en contrepartie desquelles ils devaient obtenir une
garantie bancaire (P. 26, 45 à 47),
que les plaignants n'auraient jamais reçu lesdites garanties, ni
revu l'argent qu'ils avaient versé (P. 26, 45 à 47),
qu'au vu de ces éléments, il existe à ce stade des soupçons
crédibles et suffisants de la commission d'une infraction par E.,
que le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction
poursuivie est suffisant également, puisque les sommes versées par les
plaignants l'ont été sur un ou des comptes ouverts par E. auprès
de la [...] à Nyon (P. 4, 27/11, 46/10);
attendu qu'E.________ se plaint d'une violation du principe de la
proportionnalité en lien avec le séquestre ordonné,
qu'elle ne fait toutefois valoir aucun argument particulier
hormis le fait que son activité serait entravée et que son existence serait
ainsi mise en péril en raison du séquestre de ses comptes,
qu'à cet égard, il ressort de l'extrait du registre du commerce
qu'E.________ serait active dans le domaine financier et des assurances,
notamment en matière de courtage, de prêt, de financement,
d'investissement, de garanties et de cautionnement,
qu'il appartient toutefois à E.________ de démontrer quelle
activité elle exercerait réellement et dans quelle mesure sa situation se
trouverait entravée par le séquestre litigieux,
qu'en l'absence de tels éléments, il est impossible de souscrire
à l'argumentation développée par la recourante,
qu'ainsi, le principe de la proportionnalité au sens étroit
demeure respecté,
que finalement, les recourants ont conclu à ce que la
documentation bancaire saisie par le Ministère public central soit restituée
à la [...],
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qu'ils n'ont toutefois développé aucun moyen à l'appui de leur
conclusion,
que par conséquent, leur recours doit être rejeté sur ce point
également;
attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré sans
objet en tant qu'il concerne le séquestre du compte d'O.________ et rejeté
pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont laissés, pour un tiers à la charge de l'Etat, le solde étant
mis à la charge d'E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens au vu de l'issue de
la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours d'E. est rejeté
II. Le recours d'O.________ est sans objet.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis pour deux tiers, soit 513 fr. 30 (cinq
cent treize francs et trente centimes), à la charge d'E.________
et laissés pour un tiers, soit 256 fr. 70 (deux cent cinquante-six
francs et septante centimes), à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour O.________ et E.),
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour R.),
-[...], Service juridique,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1