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TRIBUNAL CANTONAL
628
PE11.018581-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 1
er
novembre 2011 par D.________
contre W.________ pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse
et induction de la justice en erreur,
vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle le Procureur du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais
à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.018581-YNT),
vu le recours interjeté le 15 mai 2012 par D.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du 11 juin 2012 de W.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, par ordonnance du 8 octobre 2009 rendue par le
Juge d'instruction du canton de Vaud, D.________ et T.________ ont été
renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois – originellement celui de l'arrondissement de La Côte – ensuite de
plusieurs plaintes pénales déposées par W.,
que lors de l'audience de jugement du 6 octobre 2010, les
parties ont abouti à la signature d'une convention aux termes de laquelle
les accusés rétractaient irrévocablement les propos attentatoires à
l'honneur à l'encontre de W. et du [...],
que selon les termes de cette convention, les accusés
prenaient l'engagement de retirer, dans le délai d'un mois, de tous les
sites internet utilisés – et listés dans la convention –, toutes les sections
comportant des indications, le nom ou toute référence concernant
W.________ et [...], et de faire figurer dans les dites sections la déclaration
suivante:
«Cette section du site est fermée, toutes accusations qui y ont été
hébergées sont retirées. Leur auteur reconnaît expressément que le contenu de cette
section du site portait atteinte à la personnalité de juge et de l'avocat. Il était dès lors
globalement illégitime et non susceptible d'être couvert par le droit à la libre expression.»
(P. 4/2),
que, le 16 juin 2011, W.________ a déposé plainte notamment
contre D.________ pour atteinte à l'honneur et infraction à loi fédérale
contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) (P. 4/4),
qu'en substance, W.________ reproche à D.________ de n'avoir
pas respecté les engagements pris lors de l'audience du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 octobre 2010 et
d'avoir maintenu des propos diffamatoires à son encontre contenus sur
des pages du site [...] accessibles via des liens hypertextes présents sur
d'autres sites internet pointant vers [...] (P. 4/4),
que lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011,
tenue dans le cadre de la plainte déposée par W.________ contre
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D., l'avocat de ce dernier a expliqué que son client avait tenu les
engagements pris devant le Tribunal de l'Est vaudois le 6 octobre 2010, en
ce sens qu'il avait publié sur [...] le texte de rétractation prévu par la
convention et retiré les pages concernant W. (P. 4/5),
qu'en outre, l'avocat a expliqué que son client avait perdu
toute maîtrise du site [...] ensuite de dissensions avec son hébergeur et
que depuis le 20 décembre 2010 le site était enregistré au nom de
T.,
qu'il a produit, à ce propos, une confirmation de l'hébergeur
(P. 4/6) et un extrait du site internet who.is (outil permettant d'interroger
la base WHOIS afin de connaître le titulaire d'un nom de domaine) (P. 4/7),
que toujours lors de l'audience de conciliation, W. a
déclaré qu'en dépit des explications de D.________ il existait toujours des
pages le diffamant et qu'il n'entendait pas retirer sa plainte, à moins que
T.________ et W.________ ferment les sites internet concernés (P. 4/5),
que, le 1
er
novembre 2011, D.________ a déposé plainte contre
W.________ pour tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse et
induction de la justice en erreur (P. 4),
qu'il reproche à W.________ d'avoir déposé plainte le 16 juin
2011 et d'avoir maintenu celle-ci en dépit des explications que son avocat
lui a fournies lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011,
que par ordonnance du 4 mai 2012, le Procureur du Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique a
refusé d'entrer en matière sur la plainte de D., pour le motif que
W. pouvait de bonne foi penser que D.________ s'était rendu
coupable d'infraction aux art. 173 ou 174 CP (Code pénal suisse; RS 311.0)
et avait ainsi failli à l'engagement pris devant le Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 6 octobre 2010,
qu'ainsi, selon le Procureur, il ne pouvait être reproché à
W.________ d'avoir dénoncé D.________ en le sachant innocent,
que dès lors, une des conditions de l'infraction de dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304
CP) n'était pas réalisée,
que par ailleurs, selon le Procureur, aucune tentative de
contrainte ne pouvait être attribuée à W.________, le dossier de la cause ne
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permettant pas de distinguer un tel comportement de la part de ce
dernier,
que D.________ conteste cette décision,
qu'à titre liminaire, il fait valoir que le Procureur ne pouvait pas
rendre une ordonnance de non-entrée en matière puisque diverses
mesures d'instruction ont été ordonnées dans le cadre de l'enquête,
notamment l'examen des sites incriminés sur le plan informatique ainsi
que l'audition de [...] le 11 avril 2012,
qu'ainsi, selon le recourant, au vu des mesures d'instructions
conduites, le Procureur a ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CP,
instruction qui ne pouvait être close que par une ordonnance de
classement ou un acte d'accusation et non par une ordonnance de non
entrée en matière,
qu'hormis cet argument procédural, le recourant conteste, sur
le plan du droit matériel, l'appréciation du Procureur en ce sens qu'il n'est
pas possible, au vu des faits exposés, de retenir que l'un des éléments
constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse et d'induction de
la justice en erreur, en particulier celui de l'intention, n'est manifestement
pas réalisé,
qu'en outre, selon le recourant, par son comportement,
W.________ chercherait à le contraindre à fermer le site [...], alors qu'il sait
pertinemment que sa plainte pénale est en réalité infondée;
attendu qu'en premier lieu, il s'agit de déterminer si le
Procureur pouvait, à ce stade de l'enquête, rendre une ordonnance de
non-entrée en matière,
qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
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réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
que la doctrine est d'avis qu'il ne faut pas interpréter de
manière trop absolue cette règle et qu'il faut, par exemple, laisser la
possibilité au procureur de consulter des fichiers du ministère public,
d'autres dossiers dont il est saisi ou encore des jugements rendus dans
d'autres affaires et qu'à la suite de l'obtention de ces renseignements, le
procureur peut encore rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
sans qu'il ne soit obligé d'ouvrir une instruction (Cornu, op. cit., n. 2 ad art.
310 CPP);
qu'en l'espèce, le recourant soutient que des mesures
d'instruction auraient été ordonnées dans le cadre du présent dossier, et
que, de ce fait, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être
rendue par le Procureur,
qu'en procédant à ces mesures d'instruction, le Procureur
aurait ouvert une instruction, laquelle ne pouvait être clôturée que par une
ordonnance de classement,
que le recourant omet toutefois de préciser que les mesures
d'instruction dont il se prévaut ont été ordonnées dans le cadre de
l'enquête ouverte ensuite de la plainte de W.________ et non dans le cadre
de la présente enquête,
qu'en effet, le Procureur n'a ordonné aucune mesure
d'instruction dans le cadre de la présente enquête puisqu'il s'est limité à
verser certaines pièces du dossier ouvert sur plainte de W.________ à la
présente procédure pour éclairer le contexte de la plainte de D.,
qu'en examinant le procès verbal des opérations, on se
convainc facilement de ce fait,
qu'en outre, il apparaît judicieux pour examiner si une
dénonciation est calomnieuse comme le prétend D., de prendre en
considération les éléments de l'enquête ouverte suite à la dénonciation
litigieuse,
qu'ainsi, force est de constater que le Procureur pouvait
encore rendre une ordonnance de non-entrée en matière;
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attendu qu'il reste à examiner si l'ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Procureur est justifiée au fond,
que des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP,
qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310
CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité
de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),
que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une
enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter
des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne
visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction,
que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),
qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Landshut, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.1248; CREP 23 novembre
2011/517 c. 2a),
qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2),
qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale
(art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement
dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement
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exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1);
attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse
(cf. art. 303 CP) celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un
crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire
ouvrir contre elle une poursuite pénale,
qu'ainsi, pour que l'infraction soit réalisée, il faut la
dénonciation et l'accusation d'une personne innocente (éléments
constitutifs objectifs) ainsi que l'intention (élément constitutif subjectif),
que s'agissant de l'intention, l'auteur de la dénonciation doit
savoir que la personne dénoncée est innocente et vouloir ou accepter
l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée
l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591),
que la jurisprudence admet que celui qui accuse un tiers en
étant de bonne foi ne commet une dénonciation calomnieuse que si, une
fois qu'il prend connaissance de la fausseté de ses allégations, il ne se
rétracte pas (cf. ATF 102 IV 103 c. 3, JT 1977 IV 85;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 28 ad art. 303 CP),
que se rend coupable d'induction de la justice en erreur (cf.
art. 304 ch. 1
er
CP), celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il
savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé
auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,
que l'élément constitutif subjectif de cette infraction est la
connaissance par l'auteur de la fausseté de sa communication à l'autorité,
le dol éventuel ne suffisant pas (Corboz, op. cit., ch. 9 ad art. 304 CP, p.
596),
qu'en l'espèce, la dénonciation calomnieuse ne résiderait pas
seulement dans le fait pour W.________ d'avoir déposé plainte, mais surtout
d'avoir maintenu celle-ci après l'audience de conciliation du 8 septembre
2011,
qu'il convient donc de déterminer si après cette audition,
W.________ pouvait encore de bonne foi penser que D.________ était
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coupable des infractions dont il lui reprochait la commission dans sa
plainte du 16 juin 2011,
que la plainte du 16 juin 2011 est dirigée non seulement
contre W.________ mais également contre T.,
qu'en substance, W. fait grief à D.________ d'avoir "fait
semblant" d'exécuter la transaction passée devant le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois le 6 octobre 2010,
que l'avocat de D.________ a contesté que son client n'ait pas
tenu ses engagements,
qu'en outre, selon son avocat, D.________ a "perdu la maîtrise
de [...]" depuis le 20 décembre 2010 – ce site étant enregistré au nom de
T.________ depuis cette date – ce qui expliquerait qu'il n'ait pu apporter
toutes les modifications requises,
que d'une part, la pièce produite à cet effet par l'avocat (P.
4/7) fait référence au site [...], lequel est enregistré au nom de T.,
mais non au site [...],
que d'autre part, le fait d'interroger la base WHOIS permet
uniquement d'identifier le propriétaire du nom de domaine correspondant
à la recherche,
que cela ne signifie pas encore que la personne ainsi identifiée
soit la seule à détenir les codes permettant de modifier les pages du site
internet,
qu'ainsi, même si D. n'était plus le titulaire du nom de
domaine [...] depuis le 20 décembre 2010, cela ne signifie pas
nécessairement qu'il n'avait plus la possibilité depuis cette date de
modifier les pages de ce site internet, en particulier de supprimer tous les
propos diffamatoires à l'encontre de W.,
que dès lors, en dépit de ces dernières explications, W.
pouvait de bonne foi maintenir sa plainte dans la mesure où il n'a pas pu
se convaincre de l'éventuelle fausseté de ses accusations à l'encontre de
D.,
que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation
calomnieuse n'est ainsi pas réalisé,
que ceci est d'autant plus vrai au vu du contexte entourant la
plainte de W. et du litige opposant les parties, lequel dure
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maintenant depuis de nombreuses années en dépit de nombreuses
procédures judiciaires,
que par la même occasion, l'infraction d'induction de la justice
en erreur ne peut être reprochée à W.________ faute de réalisation de
l'élément subjectif de cette infraction;
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte,
que le recourant soutient que la plainte de W.________ avait
pour seul but de le contraindre à "fermer le site" [...],
que cette argumentation ne saurait être suivie,
qu'en effet, par sa plainte, W.________ cherche à faire cesser la
diffusion de propos diffamatoires à son encontre qui seraient relayés par le
biais de sites internet gérés par D.________ et T.,
qu'il a certes indiqué que la condition de retrait de sa plainte
était la fermeture du site [...],
qu'on ne peut cependant considérer que ceci constitue un
moyen de contrainte illicite,
qu'en effet, la contrainte n'est punissable que si elle est illicite,
soit lorsque le moyen ou le but est contraire au droit (a), lorsque le moyen
est disproportionné par rapport au but poursuivi (b) ou lorsqu'un moyen de
contrainte conforme au droit est utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs,
qu'in casu, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure,
que D. soutient avoir perdu la maîtrise du site [...],
qu'on ne saurait donc le contraindre à le fermer,
que dès lors, les conditions de l'infraction de contrainte ne sont
manifestement pas réalisées,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur
a refusé d'entrer en matière sur la plainte de D.________;
attendu que le recourant a sollicité la désignation d'un conseil
juridique gratuit pour la présente procédure de recours,
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qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue
de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête
d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et
sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP),
qu'en l'espèce, les conditions posées par l'art. 136 al. 1 CPP ne
sont pas réunies en ce sens que le recours de W.________ était dénué de
toute chance de succès,
qu’il y a donc lieu de rejeter la requête précitée;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
l'ordonnance confirmée, et la requête en désignation d'un conseil juridique
gratuit rejetée également,
que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Rejette la requête en désignation d'un conseil juridique gratuit
pour la présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de D..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour D.),
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1