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TRIBUNAL CANTONAL
873
PE11.018016-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 158 CP, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par
Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2016 par
le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause
n° PE11.018016-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 31 octobre 2011, une enquête pénale a été ouverte par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de
Z.________ à la suite d’une plainte déposée par R.________ le 21 octobre
2011. Confiée dans l’intervalle à la division spécialisée en criminalité
économique du Ministère public central, cette enquête a été étendue, le 9
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février 2015, à l’encontre de R.________ à la suite de plaintes déposées par
Z.. En substance, les intéressés s’accusent réciproquement d’avoir
manqué à leurs devoirs d’administrateurs et d’avoir volontairement
précipité la faillite de leur société J. SA pour favoriser, à son
détriment, leurs nouvelles activités professionnelles désormais exercées
séparément.
En particulier, R., qui a déposé une dizaine de plaintes,
dénonciations et compléments entre le 21 octobre 2011 et le 15 juin 2015,
reproche à Z. d’avoir faussé les derniers comptes de leur société
puis abandonné leur tenue, d’avoir omis de facturer des prestations,
d’avoir manqué à ses obligations envers le principal créancier de la
société, de s’être octroyé une rémunération abusive, de lui avoir fait
assumer des charges qui ne lui revenaient pas et de s’être livrée à
diverses autres malversations, de manière propre à réaliser les éléments
constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP), de crimes ou délits dans la
faillite (art. 163, 164, 165 et 166 CP) et de faux dans les titres (art. 251
CP).
Pour sa part, Z.________ a déposé sept plaintes, dénonciations
et compléments entre le 15 février 2013 et le 22 septembre 2015. Elle
reproche en résumé à R.________ d’avoir planifié la réduction du nombre
de ses patients avant de cesser totalement de travailler au sein de leur
cabinet commun, de s’être opposé sans raison valable à toute solution en
vue de redresser leur société, d’avoir détourné sa patientèle au profit de
ses nouvelles activités indépendantes et de s’être livré à de nombreuses
malversations, en s’appropriant des valeurs, en détériorant son système
informatique et en dérobant du matériel après le prononcé de la faillite de
leur société, de manière propre à réaliser les éléments constitutifs de vol
(art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de gestion
déloyale (art. 158 CP) et de crimes ou délits dans la faillite (art. 163, 164
et 165 CP).
Par acte du 7 mai 2013, l’administration de la masse en faillite
de la société J.________ SA, représentée par l’Office des faillites de
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l’arrondissement de Lausanne, s’est également portée partie plaignante
demanderesse au civil.
b) La société J.________ SA a été fondée en 2008 par R.________
et Z., tous deux [...], alors qu’ils étaient mariés depuis 2005. Sous
l’égide de cette société, le couple a exploité un cabinet [...] dans des
locaux leur appartenant en propre sis [...]. Respectivement administrateur-
président et administratrice-secrétaire de la société, bénéficiant chacun
d’un droit de signature individuelle, les prévenus en sont demeurés les
actionnaires uniques à raison de 50% des parts chacun jusqu’à sa mise en
liquidation. Tous deux ont par ailleurs bénéficié d’un contrat de travail
avec la société.
Dès le mois de juin 2010, les prévenus se sont engagés dans
une procédure de divorce très conflictuelle. Leur séparation aura de
lourdes répercussions sur leurs activités professionnelles communes et
l’avenir de leur société. R. a cessé d’exercer dans le cabinet
commun dès le mois de juillet 2010. Le 15 septembre suivant, invoquant «
un abandon de poste », Z.________ lui a notifié son « licenciement
immédiat pour justes motifs » de la société J.________ SA, en lui signifiant
qu’il ne faisait plus partie de l’effectif de la société, que son salaire du
mois de septembre 2010 « ne serait pas réglé » et qu’il lui était interdit de
virer « un quelconque montant du compte professionnel en sa faveur à ce
titre ».
Le 17 septembre 2010, Z.________ a adressé un avis de
surendettement « urgent » au Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, mentionnant notamment le fait que malgré plusieurs relances,
R.________ « n’administrait plus la société », mais aussi qu’il « en vidait le
contenu au niveau des actifs ». Invoquant les mêmes motifs, Z.________ a
déposé, le 15 octobre 2010, une demande en dissolution pour justes
motifs de la société J.________ SA avec requête de mesures provisionnelles
et d’extrême urgence auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le 3
février 2011, constatant que l’activité de la société était réduite au strict
minimum, que sa principale créancière, la Banque [...] SA, avait déposé
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une réquisition de poursuite, qu’aucun accord n’était possible entre les
deux administrateurs et que R.________ l’avait finalement lui aussi requise,
le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la
faillite de la société J.________ SA.
Le 14 mai 2014, dans le cadre d’une procédure distincte
(PE10.022653-ARS), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
rendu une ordonnance de classement couvrant les plaintes et
dénonciations déposées par les parties l’une à l’encontre de l’autre entre
le 17 septembre 2010 et le 15 juillet 2011. Cette ordonnance n’a fait
l’objet d’aucun recours.
B.Le 24 août 2016, le procureur a rendu une ordonnance mixte.
a) Par ordonnance pénale, il a condamné Z.________ pour
gestion déloyale aggravée et diminution effective de l'actif au préjudice
des créanciers à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans.
Il a retenu que Z.________ avait, le 26 novembre 2010, alors
qu’elle savait la faillite imminente, ouvert un compte bancaire à son nom
propre pour y faire verser et garder par-devers elle une partie des
honoraires des patients de la société J.________ SA, agissant ainsi au
détriment de cette dernière mais aussi de ses créanciers. Elle avait en
outre volontairement omis de signaler à l’Office des faillites l’existence de
ce compte. Elle s’était ainsi frauduleusement enrichie d’une somme
globale de 24'267 fr. 55 aux dépens de la société.
Z.________ ayant formé opposition à cette ordonnance pénale,
le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, le
27 septembre 2016, jusqu’à droit connu sur la présente procédure de
recours.
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b) Par ordonnance de classement, le procureur a entièrement
libéré R.________ et a ordonné le classement de la procédure contre
Z.________ s’agissant des autres chefs de prévention pour lesquels elle
était poursuivie. Il a mis les frais à la charge de R.________ et de Z.,
à raison d’une demie chacun, les condamnant également à supporter les
indemnités dues à leurs défenseurs d’office respectifs.
Le procureur a notamment considéré qu’en raison de la
pagaille généralisée causée par la séparation du couple, il n’existait pas
suffisamment d’éléments permettant de mettre en cause la bonne foi de
Z. dans sa participation à la préparation des comptes de la société
J.________ SA, qu’aucun laisser-aller quant à la facturation des prestations
du cabinet ne pouvait lui être reproché, que sa nouvelle rémunération
n’apparaissait pas déraisonnable et n’avait pas été la cause déterminante
de la détérioration de la situation financière de la société et, enfin, qu’elle
avait été en mesure de produire des pièces justificatives permettant
d’exclure que les fonds versés sur un compte litigieux provenaient des
actifs de la société J.________ SA.
S’agissant de R., le procureur a notamment retenu que
plusieurs griefs formulés par la plaignante avaient déjà fait l’objet de
l’ordonnance de classement rendue le 14 mai 2014 et qu’elle n’avait
apporté aucun élément nouveau. Cela étant, outre ce qui sera reproduit
dans les considérants qui suivent, il a également estimé que Z.
reprochait à R.________ des comportements auxquels elle s’était elle-même
livrée, qu’elle n’avait produit aucune preuve démontrant que le prévenu
se serait opposé de façon abusive à la vente des locaux de leur société,
que s’agissant des indemnités pour perte de gain qu’il avait perçues
directement, R.________ était légitimé à craindre qu’il ne percevrait plus de
revenu vu les circonstances de son licenciement, que l’analyse des
extraits bancaires confirmaient les explications du prévenu s’agissant des
opérations bancaires qui lui étaient reprochées, que rien n’indiquait qu’il
avait cherché à dissimuler des prélèvements, que l’existence des
filaments d’or prétendument dérobés par le prévenu n’était pas établie,
que R.________ n’avait plus accès au cabinet lorsque le système
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informatique de la société avait été endommagé et, enfin, que rien
n’indiquait que le matériel litigieux en possession du prévenu ne lui avait
pas été adjugé lorsqu’il avait acquis le solde des actifs invendus de la
société faillie, la plainte de Z.________ apparaissant pour le surplus tardive.
C.Par acte du 8 septembre 2016, Z.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement précitée en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que R.________ est condamné à une peine
fixée à dire de justice pour gestion déloyale, subsidiairement pour toute
infraction que justice dira. Plus subsidiairement, elle a conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée par devant un autre magistrat du
Ministère public central en vue d’instruire et de rendre une nouvelle
décision tenant compte des considérants de l’arrêt à intervenir.
Interpellée par le Président de la Cour de céans sur la
recevabilité de son recours, Z.________ a indiqué, le 20 décembre 2016,
que celui-ci avait bien été déposé le 8 septembre 2016 et a produit à
l’appui copie du sceau postal l’attestant.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
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Déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant en outre aux
conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Se prévalant d’une constatation manifestement inexacte des
faits et d’une violation de l’art. 319 CPP, la recourante conteste le
classement de la procédure engagée à l’encontre de R.________ pour
gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0).
3.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
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même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26
juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86,
consid. 4.1.2).
3.2Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de
l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une
obligation lui revenant en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage
; sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dol
éventuel suffit, à la condition qu'il soit strictement caractérisé (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d'autrui
comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la
violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le devoir de
sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires
d'autrui (Corboz, op. cit, n. 4 ad art. 158 CP). Dans le but de mieux définir
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le devoir violé, l'art. 158 ch. 1 CP précise que le devoir de gestion ou de
sauvegarde à l'égard des intérêts pécuniaires d'autrui peut découler de la
loi, d'un mandat officiel, d'un acte juridique, ou même d'une gestion
d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). Le devoir de gestion et de
sauvegarde entraîne l'obligation d'accomplir des actes matériels ou
juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts
pécuniaires d'autrui (Corboz, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).
4.La recourante soutient que le prévenu se serait rendu
coupable de gestion déloyale dans les cinq cas qui suivent.
4.1Participation à la création d'une société concurrente.
La recourante reproche au prévenu d'avoir, tout en étant
administrateur-président de la société J.________ SA, créé une société
concurrente sous la raison sociale S.. Elle fait valoir que le prévenu
aurait des liens plus étroits avec cette société que celui d’un simple
contrat de travail. Contrairement à ce qu’il a affirmé, il n’aurait pas
commencé à chercher un emploi qu’à la fin du mois d'octobre 2010, avant
d’être engagé par S. au mois de novembre 2010. Il aurait en
réalité participé à la création de S.. Preuve en serait qu’il aurait
conclu un contrat de bail, à son nom, portant sur les locaux de cette
société et qu’il se serait acquitté, le 18 octobre 2010, de la garantie
locative au moyen de ses fonds propres, soit avant d’avoir été engagé par
S..
Les pièces auxquelles se réfère Z.________ à l’appui de son
recours ne permettent cependant pas de corroborer ses accusations. En
l’occurrence, les pièces 60 et 96 sont des lots de nombreuses pièces et
d'écritures d'avocats. A défaut de désigner précisément un document
déterminé – ce qu'il appartient de faire à un recourant –, on ne discerne
aucune preuve à l'appui de la thèse de la recourante, si ce n'est ses
propres écritures. La pièce 135, qui relate un différend entre les conseils
des parties, est quant à elle totalement hors sujet. Enfin, la pièce 144 est
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un courrier d'avocat contenant des allégations et requérant des mesures
d'instruction, ce qui, derechef, ne constitue pas une preuve.
Cela étant, la recourante ne remet nullement en cause les
résultats de l’enquête relatifs à la cessation des activités du prévenu au
sein du cabinet de la société J.________ SA. Le procureur a constaté que
l’absence définitive du prévenu n’avait débuté que le 15 août 2010, soit
après les habituelles trois semaines de fermeture estivale, qu’il avait
produit des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail
totale entre le 20 juillet et le 4 octobre 2010, que la plaignante l’avait
licencié le 15 septembre 2010, ce qu’il avait immédiatement contesté, et
qu’elle avait fait changer les serrures du cabinet le 5 novembre 2010. Il a
ainsi considéré que Z.________ avait elle-même volontairement exclu le
prévenu de tout acte d’administration, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui
reprocher parallèlement de ne pas avoir accompli les tâches qui étaient
les siennes (ordonnance, pp. 40 à 43).
Le procureur a en outre relevé que les déclarations de
R.________ s’agissant de ses liens avec [...], associé-gérant de la société
S., paraissaient peu crédibles (ordonnance, p. 45). Force est de
considérer avec lui que la plaignante n’a cependant pas démontré que le
prévenu avait commencé une activité concurrente à celle de la société
J. SA avant son licenciement, le 15 septembre 2010. Dès cette
date, sa qualité d’administrateur de la société J.________ SA ne lui
interdisait pas d’entamer une nouvelle activité (il n’avait au demeurant
guère le choix) et peu importe sous quelle forme juridique, pour autant
qu’il n’entreprenne pas des manœuvres illicites pour nuire aux intérêts de
son ancien cabinet et détourner la patientèle de celui-ci, ce qui n’a pas été
établi (cf. consid. 4.2 ci-dessous). Le grief est donc mal fondé.
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4.2Détournement de la patientèle de la société J.________
SA.
La recourante soutient que le prévenu aurait détourné, au
profit de la société S., la patientèle de son ancien cabinet et
invoque pour seul argument à l'appui de son accusation, l'envoi d'un
« carton réponse » (P. 60/1/13/2bis) à tous les patients du carnet
d’adresse de la société J. SA.
A nouveau, le raisonnement du procureur ne prête pas le flanc
à la critique. Premièrement, il a rappelé que ce grief avait déjà été formulé
par Z.________ dans un courrier du 15 juillet 2011. Or, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a considéré que ce courrier ne
constituait pas un indice suffisamment concret permettant de craindre un
détournement illicite de la patientèle de la société J.________ SA, en regard
d’une infraction à la loi contre la concurrence déloyale, et a rendu une
ordonnance de classement le 14 mai 2014 qui n’a fait l’objet d’aucun
recours (cf. P. 60/1/12 p. 2 et 126 pp. 8-9). A l’instar du procureur, force
est de constater que sous l’angle de l’art. 158 CP, ce grief ne donne pas
lieu à une interprétation différente. En effet, le courrier incriminé n’enjoint
pas fermement les patients à quitter le cabinet de [...], mais explique
comment procéder au transfert de leur dossier s’ils le souhaitent et facilite
leur démarche en fournissant un document à remplir déjà affranchi. Sur le
fond – et la recourante se garde bien de le relever –, il ne diffère en outre
pas de la lettre que les parties, assistées par le Conseil de l’Ordre des
médecins, se sont antérieurement accordées à adresser à l’ensemble de la
patientèle de la société J.________ SA pour lui faire part de leur séparation,
communiquer leurs nouvelles coordonnées respectives et indiquer les
démarches pour solliciter le transfert des dossiers auprès de R.________ (cf.
P. 60/1/13/2bis). Enfin, ce courrier a été envoyé le 26 janvier 2011, soit
plusieurs mois après le licenciement du prévenu du cabinet, mais surtout
quelque jours à peine avant le prononcé de la faillite de la société
J.________ SA intervenue le 3 février 2011, alors que, comme l’a constaté le
Président du Tribunal saisi le 17 septembre 2010 par la recourante d’un
avis de surendettement « urgent », l’activité de la société était réduite au
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strict minimum, que la principale créancière de la société avait déposé
une réquisition de poursuite et que les contrats des employés avaient été
résiliés pour la fin du mois de février 2011 (P. 4/14). Le courrier incriminé
n’établit par conséquent aucun détournement de patientèle. Le grief est
mal fondé.
4.3Transfert à la société S.________ de l'usage de lignes
téléphoniques jusqu'alors utilisées par la société J.________ SA.
La recourante reproche au procureur d’avoir retenu que
R.________ étaient en droit de récupérer les raccordements litigieux. Elle
soutient que même s’ils étaient au nom du prévenu, ils auraient été
jusque-là exclusivement utilisés par la société J.________ SA, de sorte qu’en
les transférant à S., il aurait violé son devoir de gestion.
En l’occurrence, il est établi que les anciens raccordements de
la société J. SA ont été repris par S.. Il est vrai aussi que
cet acte pouvait être de nature à perturber l'activité de la société
J. SA. Cela étant, cette opération est intervenue selon la
recourante le 15 novembre 2010 (cf. P. 137/9 et PV aud. 4, l. 737 ss), alors
que la séparation personnelle et économique des parties était déjà
effective. On ne voit pas que l'obligation de fidélité du prévenu puisse
subsister après son licenciement. Certes, il était toujours formellement
administrateur de la société, mais dans les faits, son licenciement a signé
la fin économique de la société J.________ SA, exploitée concrètement par
le couple. Comme l’a relevé le procureur, les deux époux évoluaient dans
un registre de soins différents. La plaignante n’a pas contesté que la
patientèle habituellement prise en charge par R.________ n’aurait
vraisemblablement plus pu l’être par la société J.________ SA après son
départ (ordonnance, p. 46). Il n'est de plus pas établi que ce transfert de
raccordements a causé concrètement un dommage à la société J.________
SA. La situation de celle-ci était déjà précaire à cette période, la
recourante ayant adressé, le 17 septembre 2010, un avis de
surendettement urgent au juge de la faillite puis, le 15 octobre suivant,
une demande en dissolution pour justes motifs avec requête de mesures
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provisionnelles et d’extrême urgence auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal. En outre, la recourante a communiqué aux patients du cabinet
de [...] que celui-ci avait changé de numéro de téléphone le 17 novembre
2010 (cf. annexe 3/2 du PV aud. 3). Ce changement de raccordement a
également été communiqué une seconde fois par les parties au terme du
courrier qu’elles ont adressé conjointement au mois de janvier 2011 selon
l’ordonnance de classement du 14 mai 2014 (cf. P. 60/1/13/2bis pp. 1-2 et
126 pp. 8-9). Au vu de ses éléments, le transfert de raccordement opéré
par le prévenu n’est pas suffisant pour constituer à lui seul l'infraction de
gestion déloyale. Pour le surplus, comme l’a également relevé le
procureur, ce grief a déjà été formulé dans un écrit du 15 juillet 2011 qui a
fait l’objet de l’ordonnance de classement précitée (cf. P. 60/1/12 pp. 1-2
et 126 pp. 8-9).
4.4Engagement par S.________ des secrétaires de la société
J.________ SA.
La recourante reproche au prévenu d’avoir engagé les
secrétaires employées par la société J.________ SA et fait grief au procureur
de ne pas l’avoir mentionné.
R.________ ne conteste pas ce point. Il a déclaré que les
secrétaires en question l’avaient rejoint de leur plein gré et qu’il était
difficile de trouver du personnel de qualité (PV aud. 5 ligne 124 ss). Outre
que la recourante ne précise pas à quelle date ces employées ont quitté le
cabinet de [...], on ne voit pas en quoi, dans la mesure où il s’agit d’un
départ volontaire – le contraire n’ayant pas été établi ni même allégué –,
le prévenu aurait violé son obligation de fidélité, si tant est qu'elle existât
encore comme indiqué précédemment. Le grief est mal fondé.
4.5Détournements de sommes d'argent.
La recourante reproche enfin au prévenu d’avoir effectué de
nombreux prélèvements, respectivement détournements de sommes
d’argent qui auraient été destinées à la société J.________ SA. A l’appui, elle
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n’évoque cependant qu’un seul cas, affirmant que R.________ aurait perçu
sur son compte privé des remboursements de cotisations sociales qui
auraient dû revenir à la société J.________ SA.
Le procureur a retenu à cet égard que les pièces produites par
la plaignante ne permettaient de soupçonner aucune manœuvre de
dissimulation. Il a constaté, ce que la recourante se garde bien d'indiquer,
que si ces remboursements étaient effectivement parvenus sur le compte
du prévenu, les décomptes eux-mêmes avaient bien été adressés à la
société J.________ SA, aussi bien avant qu’après le licenciement du prévenu
et le prononcé de la faillite. R.________ n’avait en outre jamais contesté
devoir au moins une partie de ces montants à la masse en faillite
(ordonnance, pp. 55-56). Dans de telles circonstances, force est de
considérer qu’il n’est pas établi que le prévenu ait eu la volonté de
détourner ces montants au préjudice de la société.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due au conseil d’office
de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr., plus la TVA par
57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 août 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil d'office de Z.________ est fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de Z., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de la recourante.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yann Oppliger, avocat (pour Z.),
-Me Michel Dupuis, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (réf. F – L072-
2011),
-M. le Procureur du Ministère public central division criminalité
économique,
-Service de la population, secteur E,
-
16 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :