351
TRIBUNAL CANTONAL
373
PE11.016855/ROU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 56, 59 CPP
Vu l'ordonnance pénale du 13 septembre 2011, par laquelle le
Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné T., pour
violation simple des règles de la circulation, à une amende de 180 fr. (I et
II), dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution serait de deux jours (III), et mis les frais, par 50 fr., à la
charge du condamné (IV) (dossier RPE/01/11/0002125/ds),
vu l'opposition à cette ordonnance formée par T.,
vu la demande présentée par T.________ à l'audience du 6 juin
2012 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
tendant à la récusation du président A.,
vu la lettre du 12 juin 2012, par laquelle A. a fait savoir
à la Chambre des recours pénale, à laquelle le dossier a été transmis, qu'il
-
2 -
contestait la demande de récusation et n'entendait pas se déterminer plus
amplement – lettre qui a été communiquée pour information au requérant
le 15 juin 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que le magistrat visé par la demande de récusation a
été saisi de la cause à la suite de l'opposition formée par T.________ à
l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du district Riviera-Pays d'Enhaut,
que celui-ci étant une autorité pénale compétente en matière
de contravention, il convient de déterminer l'autorité dont relève la
présente demande de récusation,
qu'en effet, aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, l'autorité de
recours, qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01), est compétente pour
statuer sur une demande de récusation visant le ministère public, les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les
tribunaux de première instance,
que l'art. 395 let. a CPP prévoit cependant que, si l’autorité de
recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des
recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1] –, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions,
que d'après la systématique de la loi, l'art. 395 let. a CPP, dont
le texte, au demeurant, est clair, ne s'applique qu'à la procédure de
recours,
que l'art. 59 al. 1 let. b CPP, applicable à la procédure de
récusation, n'habilite pas la direction de la procédure de l'autorité de
recours à statuer en la matière,
qu'en l'absence d'éléments de nature à autoriser une autre
interprétation, il convient de s'en tenir à la lettre claire de l'art. 59 al. 1 let.
b CPP et de considérer que la Chambre des recours pénale est
compétente, comme autorité collégiale, pour statuer sur la présente
demande de récusation;
-
3 -
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0),
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
que la garantie d'indépendance vise à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du
juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement
constatées doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles de l'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134
I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2),
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
-
4 -
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le requérant reproche au président
A.________ un "refus systématique" de rendre la justice, d'approfondir
l'enquête et d'accorder l'accès au dossier de la police (jgt, p. 8),
qu'il invoque implicitement l'art. 56 let. f CPP, les hypothèses
énoncées aux lettres a à e de cette disposition n'étant pas réalisées,
que le dossier comporte plusieurs lettres que le requérant a
adressées au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
qu'il résulte de certaines d'entre elles (cf. P. 8, 15, 18 et 20)
qu'il est mécontent de la justice vaudoise et qu'il le fait savoir sur un ton
qui dénote un caractère revendicateur,
que le requérant se plaint que le président A.________ a refusé
de donner suite aux mesures d'instruction qu'il avait requises (nouvelle
audition d'une amie et accès au dossier de la police pour savoir quand et
où les radars sont posés),
qu'un tel grief ne constitue pas un motif de récusation,
qu'en effet, les erreurs de procédure ou d'appréciation
qu'aurait commises un juge ne suffisent en principe pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer
sur des éléments souvent contestés et délicats,
qu'en conséquence, même si elles se révélaient viciées, des
mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne
permettent pas de suspecter celui-ci de partialité,
-
5 -
qu'il appartient aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises, de sorte que le juge de la récusation n'a pas à examiner la
conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135, c.
3a; ATF 115 Ia 400, JT 1990 I 559, c. 3b);
attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal
fondée, est rejetée,
que les frais de procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de T..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
-
6 -
et communiquée à :
-M. A.________, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1